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8C_599/2007

Assistance,

Bundesgericht · 2007-12-13 · Français CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le recours est irrecevable.

E. 2 Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

E. 3 Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal administratif du canton de Vaud.

Lucerne, le 13 décembre 2007

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Le Greffier:

Frésard Métral

Dispositiv
  1. Centre social intercommunal, case postale, 1800 Vevey 2,
  2. Service de prévoyance et d'aide sociales, avenue des Casernes 2, case postale, 1014 Lausanne, intimés. Objet Assistance, recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Vaud du 27 août 2007. Vu: le recours du 1er octobre 2007 (timbre postal) contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Vaud du 27 août 2007, l'ordonnance du 3 octobre 2007 par laquelle un délai premier délai a été imparti à la recourante pour verser une avance de 500 fr. en garantie des frais de justice présumés, le rejet de la demande d'assistance judiciaire présentée par la recou-rante et l'ordonnance du 20 novembre 2007 par laquelle un délai supplémentaire échéant le 30 novembre 2007 lui a été imparti pour verser l'avance de frais, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable, considérant: que la recourante n'a pas versé l'avance de frais dans les délais impartis, que le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l' art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF , qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, par ces motifs, le Juge unique prononce:
  3. Le recours est irrecevable.
  4. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal administratif du canton de Vaud. Lucerne, le 13 décembre 2007
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

8C_599/2007

Arrêt du 13 décembre 2007

Ire Cour de droit social

Composition

M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.

Greffier: M. Métral.

Parties

R.________,

recourante,

contre

1. Centre social intercommunal, case postale,

1800 Vevey 2,

2. Service de prévoyance et d'aide sociales, avenue des Casernes 2, case postale, 1014 Lausanne,

intimés.

Objet

Assistance,

recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Vaud du 27 août 2007.

Vu:

le recours du 1er octobre 2007 (timbre postal) contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Vaud du 27 août 2007,

l'ordonnance du 3 octobre 2007 par laquelle un délai premier délai a été imparti à la recourante pour verser une avance de 500 fr. en garantie des frais de justice présumés,

le rejet de la demande d'assistance judiciaire présentée par la recou-rante et l'ordonnance du 20 novembre 2007 par laquelle un délai supplémentaire échéant le 30 novembre 2007 lui a été imparti pour verser l'avance de frais, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable,

considérant:

que la recourante n'a pas versé l'avance de frais dans les délais impartis,

que le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF,

qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,

par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal administratif du canton de Vaud.

Lucerne, le 13 décembre 2007

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Le Greffier:

Frésard Métral