Aide sociale | Santé & sécurité sociale
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties, à B.________, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et au Service de prévoyance et d'aide sociales. Lucerne, le 19 octobre 2015
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht I. sozialrechtliche Abteilung 19.10.2015 8C 596/2015 (8C_596/2015) Tribunal fédéral Ire Cour de droit social 19.10.2015 8C 596/2015 (8C_596/2015) Tribunale federale I Corte di diritto sociale 19.10.2015 8C 596/2015 (8C_596/2015)
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Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 8C_596/2015 Arrêt du 19 octobre 2015 Ire Cour de droit social Composition M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique. Greffière : Mme Fretz Perrin. Participants à la procédure A.________, recourant, contre Centre social régional de V.________, intimé, B.________. Objet Aide sociale (condition procédurale), recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 3 août 2015. Considérant : que par écriture adressée au Tribunal fédéral le 31 août 2015 (timbre postal), A.________ a recouru contre un arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 août 2015, que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF), qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF), que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF), que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase LTF), que lorsque, comme en l'occurrence, le jugement attaqué repose sur le droit cantonal, les exigences de motivation sont accrues, qu'en effet, les griefs de violation de dispositions de droit cantonal ne peuvent être examinés que s'ils sont invoqués et motivés par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), que l'écriture présentée par le recourant ne correspond aucunement aux exigences imposées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, que le recourant se borne en effet à affirmer que le jugement attaqué est " illégal ", qu'il contient " plein de mensonges " et qu'il demande la possibilité " d'envoyer cette affaire à la cour des droits de l'homme à Strasbourg ", qu'il se réfère pour le surplus et de manière peu compréhensible à l'art. 299 al. 2 CPP, qu'ainsi le recours doit être déclaré irrecevable, qu'il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase LTF), par ces motifs, le Juge unique prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à B.________, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et au Service de prévoyance et d'aide sociales. Lucerne, le 19 octobre 2015 Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique : Frésard La Greffière : Fretz Perrin