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8C_592/2024

Prestation complémentaire à l'AVS/AI (modification des circonstances; calcul du droit à la prestation; restitution),

Bundesgericht · 2025-09-04 · Français CH
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Sachverhalt

A.

A.a. A.A.________, né en 1955, est bénéficiaire de prestations complémentaires à l'AVS depuis le 1er janvier 2019. Il est marié à B.A.________, née en 1993, et est père de l'enfant C.________, né en 2007 d'une précédente relation. Ce dernier vit avec sa mère. A.A.________ est tenu de lui verser une contribution d'entretien mensuelle de 700 fr. Depuis le 1er janvier 2021, il perçoit une rente complémentaire pour enfant de l'AVS de 701 fr.

A.b. Par décision du 22 juin 2023, le Service des prestations complémentaires (ci-après: le SPC) a recalculé provisoirement le droit aux prestations complémentaires de A.A.________ à partir du 1er juillet 2023. Dans le même temps, le SPC a initié la révision périodique du dossier de l'assuré. Par décision du 28 septembre 2023, remplaçant celle du 22 juin 2023, il a demandé à A.A.________ le remboursement d'un montant de 9'495 fr. versé en trop pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2023. En ce qui concerne l'épouse, le SPC a pris en considération un revenu hypothétique en sus du petit revenu que celle-ci tirait d'une activité indépendante (515 fr. par année). Dans une décision ultérieure du 5 décembre 2023, le SPC a communiqué au prénommé un nouveau plan de calcul des prestations pour la période à partir du 1er janvier 2024 indiquant adapter le montant de la prime moyenne cantonale de l'assurance-maladie obligatoire des soins pour l'année 2024.

L'intéressé a formé opposition contre toutes ces décisions.

A.c. Le 31 janvier 2024, le SPC a partiellement admis les oppositions dont il était saisi. Il n'a pas retenu de revenu hypothétique pour l'épouse, mais a pris en compte les revenus issus de l'activité salariée à temps partiel (60 %) que celle-ci avait débutée le 25 août 2023 en parallèle à son activité indépendante, tout en précisant qu'il était exigible qu'elle recherchât d'ici au mois d'avril 2024 un emploi salarié à plein temps; il a confirmé les autres éléments de son calcul. De ce fait, le droit aux prestations complémentaires fédérales dues à A.A.________ (hors réduction des primes de l'assurance-maladie) s'élevait à 2'254 fr. pour le mois de juillet 2023, à 1'453 fr. pour le mois d'août 2023 puis à 0 fr. dès le 1er septembre 2023, tandis que le droit aux prestations complémentaires cantonales se montait à 830 fr. pour les mois de juillet et août 2023 et à 166 fr. dès le 1er septembre 2023. Compte tenu des prestations déjà versées jusqu'au mois de septembre 2023 inclus, il en résultait un montant à restituer de 3'298 fr. au lieu de 9'495 fr.

B.

Par arrêt du 28 août 2024, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours de l'intéressé contre la décision sur opposition du SPC du 31 janvier 2024.

C.

A.A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt et sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Par ordonnance du 18 juin 2025, le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire, au motif que les conclusions du recourant paraissaient vouées à l'échec.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Le recours est dirigé contre un arrêt final ( art. 90 LTF ) rendu en matière de droit public ( art. 82 ss LTF ) par une autorité cantonale de dernière instance ( art. 86 al. 1 let . d LTF). Il a été déposé dans le délai ( art. 100 LTF ).

E. 2 Le recours en matière de droit public peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office ( art. 106 al. 1 LTF ). Eu égard toutefois à l'exigence de motivation qu'impose l' art. 42 al. 2 LTF , il n'examine en principe que les griefs invoqués, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes ( ATF 140 III 115 consid. 2). Il statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. ( ATF 150 II 346 consid. 1.6; 149 IV 57 consid. 2.2; 148 V 366 consid. 3.3) - ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ( art. 105 al. 2 LTF ). Si le recourant entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l' art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la cause ( art. 97 al. 1 LTF ); à défaut, un état de fait divergent de celui de la décision attaquée ne peut pas être pris en compte ( ATF 150 II 346 consid. 1.6; 149 II 43 consid. 3.6.4; 148 V 366 consid. 3.3; 145 V 188 consid. 2).

E. 3 Le litige porte sur l'étendue du droit aux prestations complémentaires du recourant du 1er juillet au 31 décembre 2023, puis à partir du 1er janvier 2024, respectivement sur le bien-fondé de la demande de restitution du montant de 3'298 fr.

E. 4 L'arrêt entrepris expose de manière complète les dispositions et la jurisprudence applicables au cas d'espèce, de sorte qu'il y est renvoyé (cf. art. 109 al. 3 LTF ).

On rappellera que selon l' art. 25 al. 1 let . c OPC-AVS/AI [RS 831.301], la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient; on peut renoncer à adapter la prestation complémentaire annuelle lorsque la modification est inférieure à 120 fr. par an.

E. 5 En résumé, la cour cantonale a constaté que des modifications étaient intervenues dans la situation financière du recourant et de son épouse entre le 1er juillet 2023 et le 31 janvier 2024, dès lors que cette dernière avait débuté, dès le 25 août 2023, une activité salariée à temps partiel en parallèle à son activité indépendante. L'intimé avait par conséquent à juste titre procédé à de nouveaux plans de calcul de la prestation complémentaire annuelle en application de l' art. 25 al. 1 let . c OPC-AVS/AI pour les quatre périodes suivantes: du 1er au 31 juillet 2023, du 1er au 31 août 2023, du 1er septembre au 31 décembre 2023 et à partir du 1er janvier 2024. Le montant des dépenses et des revenus déterminants y figurant, établis sur une base annualisée pour chaque période considérée conformément au système de calcul applicable en matière de prestations complémentaires, ne prêtait pas flanc à la critique. Il en résultait un surplus versé par l'intimé de 3'298 fr. que le recourant était tenu de rembourser en application de l' art. 25 al. 1 LPGA [RS 830.1], respectivement de l'art. 24 al. 1 de la loi [genevoise] sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 [LPCC; RS/GE J 4 25]).

E. 6 L'écriture du recourant, qui se plaint de "méthodes de calculs erronées" et d'explications "d'alchimiste" tout en énumérant une liste de droits constitutionnels prétendument violés, est confuse et répétitive. Seules deux critiques apparaissent suffisamment intelligibles et recevables pour être prises en considération.

Dans la première, le recourant conteste le calcul de l'intimé, confirmé par la cour cantonale, consistant à prendre en compte la moyenne annualisée des revenus obtenus par son épouse sur la période de septembre à décembre 2023 (44'288 fr. 45) pour justifier un montant nul de la prestation complémentaire fédérale à partir de cette date, faisant valoir que les revenus réels perçus par son épouse pour toute l'année 2023 se sont montés à 17'067 fr. comme cela ressort de sa taxation fiscale. À cet égard, la cour cantonale a dûment expliqué qu'en cas de modification de la situation économique du bénéficiaire en cours d'année, l' art. 25 al. 1 let . c OPC-AVS/AI impose un nouveau calcul de la prestation complémentaire annuelle pour la période à partir de laquelle les circonstances se sont modifiées. Or le recourant ne conteste pas que son épouse a pris un emploi salarié et obtenu de nouveaux revenus, ce qui permet à l'intimé de procéder à un nouveau calcul du droit aux prestations complémentaires conformément à la disposition précitée. Par ailleurs, selon le système légal, tous les éléments du calcul sont annualisés (cf. art. 3 al. 1 LPC ), de sorte que les nouveaux revenus de l'épouse doivent également être convertis sur une année.

La seconde critique porte sur le fait que l'intimé n'a pas inclus le revenu moins élevé du mois d'août 2023 (1'000 fr. 90) dans le calcul de la moyenne (annualisée) des revenus de son épouse. On ne voit pas qu'un calcul (séparé) du droit aux prestations pour le mois d'août 2023, durant lequel l'épouse a seulement commencé à travailler la dernière semaine du mois, serait contraire au droit. Ce procédé est même plus favorable au recourant puisqu'il conduit à la fixation d'un revenu déterminant du couple nettement inférieur à celui retenu dans le calcul des prestations pour la période durant laquelle l'épouse a travaillé les mois complets de septembre à décembre 2023.

Il s'ensuit que l'arrêt entrepris échappe à la critique et que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 109 al. 2 LTF .

E. 7 Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 4 septembre 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

8C_592/2024

Arrêt du 4 septembre 2025

IVe Cour de droit public

Composition

Mmes et M. les Juges fédéraux Viscione, Présidente,

Scherrer Reber et Métral.

Greffière : Mme von Zwehl.

Participants à la procédure

A.A.________,

recourant,

contre

Service des prestations complémentaires, route de Chêne 54, 1208 Genève,

intimé.

Objet

Prestation complémentaire à l'AVS/AI (modification des circonstances; calcul du droit à la prestation; restitution),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 28 août 2024 (A/799/2024 - ATAS/652/2024).

Faits :

A.

A.a. A.A.________, né en 1955, est bénéficiaire de prestations complémentaires à l'AVS depuis le 1er janvier 2019. Il est marié à B.A.________, née en 1993, et est père de l'enfant C.________, né en 2007 d'une précédente relation. Ce dernier vit avec sa mère. A.A.________ est tenu de lui verser une contribution d'entretien mensuelle de 700 fr. Depuis le 1er janvier 2021, il perçoit une rente complémentaire pour enfant de l'AVS de 701 fr.

A.b. Par décision du 22 juin 2023, le Service des prestations complémentaires (ci-après: le SPC) a recalculé provisoirement le droit aux prestations complémentaires de A.A.________ à partir du 1er juillet 2023. Dans le même temps, le SPC a initié la révision périodique du dossier de l'assuré. Par décision du 28 septembre 2023, remplaçant celle du 22 juin 2023, il a demandé à A.A.________ le remboursement d'un montant de 9'495 fr. versé en trop pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2023. En ce qui concerne l'épouse, le SPC a pris en considération un revenu hypothétique en sus du petit revenu que celle-ci tirait d'une activité indépendante (515 fr. par année). Dans une décision ultérieure du 5 décembre 2023, le SPC a communiqué au prénommé un nouveau plan de calcul des prestations pour la période à partir du 1er janvier 2024 indiquant adapter le montant de la prime moyenne cantonale de l'assurance-maladie obligatoire des soins pour l'année 2024.

L'intéressé a formé opposition contre toutes ces décisions.

A.c. Le 31 janvier 2024, le SPC a partiellement admis les oppositions dont il était saisi. Il n'a pas retenu de revenu hypothétique pour l'épouse, mais a pris en compte les revenus issus de l'activité salariée à temps partiel (60 %) que celle-ci avait débutée le 25 août 2023 en parallèle à son activité indépendante, tout en précisant qu'il était exigible qu'elle recherchât d'ici au mois d'avril 2024 un emploi salarié à plein temps; il a confirmé les autres éléments de son calcul. De ce fait, le droit aux prestations complémentaires fédérales dues à A.A.________ (hors réduction des primes de l'assurance-maladie) s'élevait à 2'254 fr. pour le mois de juillet 2023, à 1'453 fr. pour le mois d'août 2023 puis à 0 fr. dès le 1er septembre 2023, tandis que le droit aux prestations complémentaires cantonales se montait à 830 fr. pour les mois de juillet et août 2023 et à 166 fr. dès le 1er septembre 2023. Compte tenu des prestations déjà versées jusqu'au mois de septembre 2023 inclus, il en résultait un montant à restituer de 3'298 fr. au lieu de 9'495 fr.

B.

Par arrêt du 28 août 2024, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours de l'intéressé contre la décision sur opposition du SPC du 31 janvier 2024.

C.

A.A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt et sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Par ordonnance du 18 juin 2025, le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire, au motif que les conclusions du recourant paraissaient vouées à l'échec.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit :

1.

Le recours est dirigé contre un arrêt final ( art. 90 LTF ) rendu en matière de droit public ( art. 82 ss LTF ) par une autorité cantonale de dernière instance ( art. 86 al. 1 let . d LTF). Il a été déposé dans le délai ( art. 100 LTF ).

2.

Le recours en matière de droit public peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office ( art. 106 al. 1 LTF ). Eu égard toutefois à l'exigence de motivation qu'impose l' art. 42 al. 2 LTF , il n'examine en principe que les griefs invoqués, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes ( ATF 140 III 115 consid. 2). Il statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. ( ATF 150 II 346 consid. 1.6; 149 IV 57 consid. 2.2; 148 V 366 consid. 3.3) - ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ( art. 105 al. 2 LTF ). Si le recourant entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l' art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la cause ( art. 97 al. 1 LTF ); à défaut, un état de fait divergent de celui de la décision attaquée ne peut pas être pris en compte ( ATF 150 II 346 consid. 1.6; 149 II 43 consid. 3.6.4; 148 V 366 consid. 3.3; 145 V 188 consid. 2).

3.

Le litige porte sur l'étendue du droit aux prestations complémentaires du recourant du 1er juillet au 31 décembre 2023, puis à partir du 1er janvier 2024, respectivement sur le bien-fondé de la demande de restitution du montant de 3'298 fr.

4.

L'arrêt entrepris expose de manière complète les dispositions et la jurisprudence applicables au cas d'espèce, de sorte qu'il y est renvoyé (cf. art. 109 al. 3 LTF ).

On rappellera que selon l' art. 25 al. 1 let . c OPC-AVS/AI [RS 831.301], la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient; on peut renoncer à adapter la prestation complémentaire annuelle lorsque la modification est inférieure à 120 fr. par an.

5.

En résumé, la cour cantonale a constaté que des modifications étaient intervenues dans la situation financière du recourant et de son épouse entre le 1er juillet 2023 et le 31 janvier 2024, dès lors que cette dernière avait débuté, dès le 25 août 2023, une activité salariée à temps partiel en parallèle à son activité indépendante. L'intimé avait par conséquent à juste titre procédé à de nouveaux plans de calcul de la prestation complémentaire annuelle en application de l' art. 25 al. 1 let . c OPC-AVS/AI pour les quatre périodes suivantes: du 1er au 31 juillet 2023, du 1er au 31 août 2023, du 1er septembre au 31 décembre 2023 et à partir du 1er janvier 2024. Le montant des dépenses et des revenus déterminants y figurant, établis sur une base annualisée pour chaque période considérée conformément au système de calcul applicable en matière de prestations complémentaires, ne prêtait pas flanc à la critique. Il en résultait un surplus versé par l'intimé de 3'298 fr. que le recourant était tenu de rembourser en application de l' art. 25 al. 1 LPGA [RS 830.1], respectivement de l'art. 24 al. 1 de la loi [genevoise] sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 [LPCC; RS/GE J 4 25]).

6.

L'écriture du recourant, qui se plaint de "méthodes de calculs erronées" et d'explications "d'alchimiste" tout en énumérant une liste de droits constitutionnels prétendument violés, est confuse et répétitive. Seules deux critiques apparaissent suffisamment intelligibles et recevables pour être prises en considération.

Dans la première, le recourant conteste le calcul de l'intimé, confirmé par la cour cantonale, consistant à prendre en compte la moyenne annualisée des revenus obtenus par son épouse sur la période de septembre à décembre 2023 (44'288 fr. 45) pour justifier un montant nul de la prestation complémentaire fédérale à partir de cette date, faisant valoir que les revenus réels perçus par son épouse pour toute l'année 2023 se sont montés à 17'067 fr. comme cela ressort de sa taxation fiscale. À cet égard, la cour cantonale a dûment expliqué qu'en cas de modification de la situation économique du bénéficiaire en cours d'année, l' art. 25 al. 1 let . c OPC-AVS/AI impose un nouveau calcul de la prestation complémentaire annuelle pour la période à partir de laquelle les circonstances se sont modifiées. Or le recourant ne conteste pas que son épouse a pris un emploi salarié et obtenu de nouveaux revenus, ce qui permet à l'intimé de procéder à un nouveau calcul du droit aux prestations complémentaires conformément à la disposition précitée. Par ailleurs, selon le système légal, tous les éléments du calcul sont annualisés (cf. art. 3 al. 1 LPC ), de sorte que les nouveaux revenus de l'épouse doivent également être convertis sur une année.

La seconde critique porte sur le fait que l'intimé n'a pas inclus le revenu moins élevé du mois d'août 2023 (1'000 fr. 90) dans le calcul de la moyenne (annualisée) des revenus de son épouse. On ne voit pas qu'un calcul (séparé) du droit aux prestations pour le mois d'août 2023, durant lequel l'épouse a seulement commencé à travailler la dernière semaine du mois, serait contraire au droit. Ce procédé est même plus favorable au recourant puisqu'il conduit à la fixation d'un revenu déterminant du couple nettement inférieur à celui retenu dans le calcul des prestations pour la période durant laquelle l'épouse a travaillé les mois complets de septembre à décembre 2023.

Il s'ensuit que l'arrêt entrepris échappe à la critique et que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 109 al. 2 LTF .

7.

Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.

Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 4 septembre 2025

Au nom de la IVe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Viscione

La Greffière : von Zwehl