Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 A.________ a été mis au bénéfice du revenu d'insertion (RI) du 1
er juillet 2009 au 30 juin 2018 et dès janvier 2022. Il est propriétaire d'un bien immobilier dans lequel il vit. Le 25 février 2025, il a sollicité du Centre social régional (CSR) de Bex le remboursement de l'impôt foncier pour les années 2009 à 2018 et 2022 à 2024 ainsi que le remboursement des frais de chauffage de 2009 à 2018. Par décision du 28 mars 2025, le CSR a refusé le remboursement, au motif qu'aucune facture n'avait été remise en temps utile. Cette décision a été confirmée sur recours par la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) le 27 mai 2025.
E. 2 Par arrêt du 17 septembre 2025, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par l'intéressé contre la décision de la DGCS du 27 mai 2025.
E. 3 Par acte du 22 septembre 2025 (timbre postal), A.________ a recouru contre cet arrêt. Le 26 septembre 2025 (timbre postal), il a produit la décision attaquée et complété son recours. Le 30 septembre suivant, le Tribunal fédéral l'a informé que son recours ne semblait pas remplir les conditions de recevabilité prévues par l' art. 42 al. 2 LTF et qu'il pouvait être remédié à cette irrégularité (exigences de motivation) avant l'expiration du délai de recours. Le 2 octobre 2025 (timbre postal), A.________ a déposé une écriture complémentaire.
E. 4 Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 149 IV 97 consid. 1). Selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante; il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ).
E. 5 En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l' art. 42 al. 2 LTF , les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit ( ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 140 III 86 consid. 2; 138 I 171 consid. 1.4). La motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale.
De plus, le recours en matière de droit public ne peut être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel, sauf dans les cas cités expressément par l' art. 95 LTF . Il est néanmoins possible de faire valoir que son application viole le droit fédéral, en particulier l'interdiction de l'arbitraire ( art. 9 Cst. ) ou d'autres droits constitutionnels ( ATF 143 I 321 consid. 6.1). Le Tribunal fédéral n'examine alors de tels moyens que s'ils sont formulés conformément aux exigences de motivation qualifiée prévues à l' art. 106 al. 2 LTF ( ATF 147 IV 433 consid. 2.1; 145 I 108 consid. 4.4.1). Celles-ci imposent à la partie recourante d'expliquer de manière claire et précise en quoi le droit constitutionnel aurait été violé.
E. 6 L'arrêt attaqué est fondé sur la loi vaudoise sur l'action sociale du 2 décembre 2003 (LASV; BLV 850.051) ainsi que sur les normes RI établies par le Département de la santé et de l'action sociale (version 16 entrée en vigueur le 1
er février 2025).
Les juges cantonaux ont rappelé que l'aide sociale, en raison de son caractère subsidiaire (art. 3 al. 1 LASV), n'avait pas pour vocation de rembourser les dettes du bénéficiaire, sauf dans les cas précisés dans les directives d'application. Les prestations de l'aide sociale n'étaient fournies que pour faire face à la situation actuelle et future (pour autant que le besoin perdure) et non pour la situation passée. Ainsi, si la situation d'urgence avait déjà été supprimée, elle ne devait pas donner lieu à des prestations rétroactives même si, au moment de l'existence du besoin, un droit à l'aide sociale avait existé. Sauf circonstances particulières qui n'étaient pas réalisées en l'espèce, il ne pouvait y avoir de versement rétroactif. Les premiers juges ont constaté que le recourant avait déposé tardivement, en février 2025 seulement, la demande de remboursement de l'impôt foncier et des frais de chauffage pour les années 2009 à 2018 et 2022 à 2024. La prise en charge rétroactive de ces frais n'était pas de nature à éviter la survenance d'un dommage pour le recourant (comme par exemple l'expulsion de son logement ou l'absence de chauffage), de sorte qu'il ne se justifiait pas de déroger au principe selon lequel les situations de carence déjà surmontées ne donnaient pas droit au versement du RI à titre rétroactif. En tant que le recourant reprochait à l'intimé de ne pas l'avoir informé de son droit à la prise en charge de ces frais, les juges cantonaux ont exposé qu'il n'appartenait pas à l'autorité saisie d'une demande d'aide sociale d'établir un besoin d'aide pour des frais particuliers ni d'informer particulièrement au sujet de ces frais. En tout état de cause, le recourant ne contestait pas avoir été convié à des séances d'informations lors desquelles avaient été transmis - et expliqués - des "formulaires pour propriétaires".
E. 7 Dans ses écritures, le recourant rappelle avoir payé l'impôt foncier alors qu'il n'aurait jamais eu à le faire et en demande le remboursement avec effet rétroactif depuis 2009. Il se prévaut du fait qu'il n'aurait jamais été informé de son droit au remboursement de cet impôt, raison pour laquelle il n'en aurait jamais fait la demande. Or la cour cantonale a déjà répondu à ces mêmes arguments. Le recourant ne démontre pas en quoi les juges précédents se seraient fondés sur des faits établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF , ou auraient appliqué le droit cantonal de manière arbitraire, ou encore violé une garantie constitutionnelle. Faute de critique conforme aux exigences légales (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF) à l'encontre de la motivation cantonale, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF .
E. 8 Au vu des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires ( art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF ).
Par ces motifs, le Juge unique prononce :
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS). Lucerne, le 19 novembre 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_561/2025
Arrêt du 19 novembre 2025
IVe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme Barman Ionta.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Centre social régional de Bex,
route de Massongex 4, 1880 Bex,
intimé.
Objet
Aide sociale (condition de recevabilité),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 septembre 2025 (PS.2025.0051).
Considérant en fait et en droit :
1.
A.________ a été mis au bénéfice du revenu d'insertion (RI) du 1
er juillet 2009 au 30 juin 2018 et dès janvier 2022. Il est propriétaire d'un bien immobilier dans lequel il vit. Le 25 février 2025, il a sollicité du Centre social régional (CSR) de Bex le remboursement de l'impôt foncier pour les années 2009 à 2018 et 2022 à 2024 ainsi que le remboursement des frais de chauffage de 2009 à 2018. Par décision du 28 mars 2025, le CSR a refusé le remboursement, au motif qu'aucune facture n'avait été remise en temps utile. Cette décision a été confirmée sur recours par la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) le 27 mai 2025.
2.
Par arrêt du 17 septembre 2025, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par l'intéressé contre la décision de la DGCS du 27 mai 2025.
3.
Par acte du 22 septembre 2025 (timbre postal), A.________ a recouru contre cet arrêt. Le 26 septembre 2025 (timbre postal), il a produit la décision attaquée et complété son recours. Le 30 septembre suivant, le Tribunal fédéral l'a informé que son recours ne semblait pas remplir les conditions de recevabilité prévues par l' art. 42 al. 2 LTF et qu'il pouvait être remédié à cette irrégularité (exigences de motivation) avant l'expiration du délai de recours. Le 2 octobre 2025 (timbre postal), A.________ a déposé une écriture complémentaire.
4.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 149 IV 97 consid. 1). Selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante; il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ).
5.
En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l' art. 42 al. 2 LTF , les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit ( ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 140 III 86 consid. 2; 138 I 171 consid. 1.4). La motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale.
De plus, le recours en matière de droit public ne peut être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel, sauf dans les cas cités expressément par l' art. 95 LTF . Il est néanmoins possible de faire valoir que son application viole le droit fédéral, en particulier l'interdiction de l'arbitraire ( art. 9 Cst. ) ou d'autres droits constitutionnels ( ATF 143 I 321 consid. 6.1). Le Tribunal fédéral n'examine alors de tels moyens que s'ils sont formulés conformément aux exigences de motivation qualifiée prévues à l' art. 106 al. 2 LTF ( ATF 147 IV 433 consid. 2.1; 145 I 108 consid. 4.4.1). Celles-ci imposent à la partie recourante d'expliquer de manière claire et précise en quoi le droit constitutionnel aurait été violé.
6.
L'arrêt attaqué est fondé sur la loi vaudoise sur l'action sociale du 2 décembre 2003 (LASV; BLV 850.051) ainsi que sur les normes RI établies par le Département de la santé et de l'action sociale (version 16 entrée en vigueur le 1
er février 2025).
Les juges cantonaux ont rappelé que l'aide sociale, en raison de son caractère subsidiaire (art. 3 al. 1 LASV), n'avait pas pour vocation de rembourser les dettes du bénéficiaire, sauf dans les cas précisés dans les directives d'application. Les prestations de l'aide sociale n'étaient fournies que pour faire face à la situation actuelle et future (pour autant que le besoin perdure) et non pour la situation passée. Ainsi, si la situation d'urgence avait déjà été supprimée, elle ne devait pas donner lieu à des prestations rétroactives même si, au moment de l'existence du besoin, un droit à l'aide sociale avait existé. Sauf circonstances particulières qui n'étaient pas réalisées en l'espèce, il ne pouvait y avoir de versement rétroactif. Les premiers juges ont constaté que le recourant avait déposé tardivement, en février 2025 seulement, la demande de remboursement de l'impôt foncier et des frais de chauffage pour les années 2009 à 2018 et 2022 à 2024. La prise en charge rétroactive de ces frais n'était pas de nature à éviter la survenance d'un dommage pour le recourant (comme par exemple l'expulsion de son logement ou l'absence de chauffage), de sorte qu'il ne se justifiait pas de déroger au principe selon lequel les situations de carence déjà surmontées ne donnaient pas droit au versement du RI à titre rétroactif. En tant que le recourant reprochait à l'intimé de ne pas l'avoir informé de son droit à la prise en charge de ces frais, les juges cantonaux ont exposé qu'il n'appartenait pas à l'autorité saisie d'une demande d'aide sociale d'établir un besoin d'aide pour des frais particuliers ni d'informer particulièrement au sujet de ces frais. En tout état de cause, le recourant ne contestait pas avoir été convié à des séances d'informations lors desquelles avaient été transmis - et expliqués - des "formulaires pour propriétaires".
7.
Dans ses écritures, le recourant rappelle avoir payé l'impôt foncier alors qu'il n'aurait jamais eu à le faire et en demande le remboursement avec effet rétroactif depuis 2009. Il se prévaut du fait qu'il n'aurait jamais été informé de son droit au remboursement de cet impôt, raison pour laquelle il n'en aurait jamais fait la demande. Or la cour cantonale a déjà répondu à ces mêmes arguments. Le recourant ne démontre pas en quoi les juges précédents se seraient fondés sur des faits établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF , ou auraient appliqué le droit cantonal de manière arbitraire, ou encore violé une garantie constitutionnelle. Faute de critique conforme aux exigences légales (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF) à l'encontre de la motivation cantonale, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF .
8.
Au vu des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires ( art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF ).
Par ces motifs, le Juge unique prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS).
Lucerne, le 19 novembre 2025
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Métral
La Greffière : Barman Ionta