opencaselaw.ch

8C_558/2025

Aide sociale (condition de recevabilité),

Bundesgericht · 2025-12-22 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Par arrêt du 24 septembre 2025, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté par A.________ à l'encontre d'une décision rendue le 22 mai 2025 par le Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (ci-après: BRAPA). Cette décision astreignait la prénommée au remboursement d'un montant de 9'000 fr. à titre de prestations indûment versées pour la période de mars à décembre 2024, en raison de la reprise de la vie commune avec son ex-époux.

E. 2 Par acte du 26 septembre 2025, A.________ forme un recours en matière de droit public contre l'arrêt cantonal. Elle demande le bénéfice de l'assistance judiciaire ainsi que l'octroi de l'effet suspensif à son recours. Le 30 septembre 2025, elle a déposé une écriture complémentaire par voie électronique.

E. 3 Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 149 IV 97 consid. 1). Selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante; il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ).

E. 4 En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l' art. 42 al. 2 LTF , les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit ( ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 140 III 86 consid. 2; 138 I 171 consid. 1.4). La motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale. De plus, le recours en matière de droit public ne peut être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel, sauf dans les cas cités expressément par l' art. 95 LTF . Il est néanmoins possible de faire valoir que son application viole le droit fédéral, en particulier l'interdiction de l'arbitraire ( art. 9 Cst. ) ou d'autres droits constitutionnels ( ATF 143 I 321 consid. 6.1). Le Tribunal fédéral n'examine alors de tels moyens que s'ils sont formulés conformément aux exigences de motivation qualifiée prévues à l' art. 106 al. 2 LTF ( ATF 147 IV 433 consid. 2.1; 145 I 108 consid. 4.4.1). Celles-ci imposent à la partie recourante d'expliquer de manière claire et précise en quoi le droit constitutionnel aurait été violé.

E. 5 L'arrêt attaqué repose sur la loi cantonale vaudoise sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires du 10 février 2004 (LRAPA; BLV 850.36) ainsi que sur son règlement d'application du 30 novembre 2005 (RLRAPA; BLV 850.36.1). La cour cantonale a constaté que la recourante, bénéficiaire des prestations du BRAPA depuis son divorce en 2014, avait repris la vie commune avec son ex-époux - qui était par ailleurs le père de sa fille née en 2021 - au plus tard en mars 2024. Elle a considéré que les conditions qui présidaient à l'octroi des avances versées par le BRAPA n'étaient plus réunies dès la reprise de la vie commune. Ces prestations ayant été perçues indûment depuis mars 2024, l'intimé était en droit d'en exiger la restitution conformément aux art. 13 al. 1 LRAPA et 14 al. 1 let. c RLRAPA. La juridiction cantonale a encore exposé qu'il appartenait à la recourante, en vertu de l'art. 14 al. 2 RLRAPA, de déposer une demande de remise si elle jugeait cette démarche opportune, la décision du 22 mai 2025 ne se prononçant pas sur ce point.

E. 6 Dans son écriture, la recourante se limite pour l'essentiel à évoquer sa situation financière difficile et une demande de restitution disproportionnée, en se prévalant d'une violation du droit cantonal (art. 13 al. 3 LRAPA) et de dispositions constitutionnelles (art. 5 al. 2, 9 et 29 al. 2 Cst.). Or de tels moyens sortent de l'objet du litige dès lors qu'ils tendent à l'obtention de la remise de l'obligation de restituer. La situation financière de la recourante - à l'instar de sa bonne foi - ressort en effet à l'examen des conditions d'une telle remise, qui fera l'objet d'une décision ultérieure des autorités si la recourante en fait la demande. La recourante conteste encore les constatations de faits de la cour cantonale, s'agissant notamment de la reprise de la vie commune qui aurait eu lieu, non pas à la naissance de sa fille, mais progressivement dès 2022. Elle fait valoir que la logique de l'intimé tendrait à imposer un choix entre la reprise de la vie commune et les prestations en faveur de ses enfants qui serait contraire à la Constitution et à la CEDH. Au regard des exigences de motivation accrues de l' art. 106 al. 2 LTF , ces arguments, tels que présentés par la recourante, sont insuffisants pour permettre l'entrée en matière sur le recours. Son recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF .

E. 7 Au regard des circonstances, il convient exceptionnellement de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF). La requête d'assistance judiciaire est dès lors sans objet. Le présent arrêt rend également sans objet la requête d'effet suspensif. Par ces motifs, le Juge unique prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet.
  3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public. Lucerne, le 22 décembre 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

8C_558/2025

Arrêt du 22 décembre 2025

IVe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique.

Greffière : Mme Barman Ionta.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA), bâtiment administratif de la Pontaise, avenue des Casernes 2, 1018 Lausanne,

intimé.

Objet

Aide sociale (condition de recevabilité),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 septembre 2025 (PS.2025.0050).

Considérant en fait et en droit :

1.

Par arrêt du 24 septembre 2025, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté par A.________ à l'encontre d'une décision rendue le 22 mai 2025 par le Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (ci-après: BRAPA). Cette décision astreignait la prénommée au remboursement d'un montant de 9'000 fr. à titre de prestations indûment versées pour la période de mars à décembre 2024, en raison de la reprise de la vie commune avec son ex-époux.

2.

Par acte du 26 septembre 2025, A.________ forme un recours en matière de droit public contre l'arrêt cantonal. Elle demande le bénéfice de l'assistance judiciaire ainsi que l'octroi de l'effet suspensif à son recours. Le 30 septembre 2025, elle a déposé une écriture complémentaire par voie électronique.

3.

Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 149 IV 97 consid. 1). Selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante; il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ).

4.

En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l' art. 42 al. 2 LTF , les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit ( ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 140 III 86 consid. 2; 138 I 171 consid. 1.4). La motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale.

De plus, le recours en matière de droit public ne peut être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel, sauf dans les cas cités expressément par l' art. 95 LTF . Il est néanmoins possible de faire valoir que son application viole le droit fédéral, en particulier l'interdiction de l'arbitraire ( art. 9 Cst. ) ou d'autres droits constitutionnels ( ATF 143 I 321 consid. 6.1). Le Tribunal fédéral n'examine alors de tels moyens que s'ils sont formulés conformément aux exigences de motivation qualifiée prévues à l' art. 106 al. 2 LTF ( ATF 147 IV 433 consid. 2.1; 145 I 108 consid. 4.4.1). Celles-ci imposent à la partie recourante d'expliquer de manière claire et précise en quoi le droit constitutionnel aurait été violé.

5.

L'arrêt attaqué repose sur la loi cantonale vaudoise sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires du 10 février 2004 (LRAPA; BLV 850.36) ainsi que sur son règlement d'application du 30 novembre 2005 (RLRAPA; BLV 850.36.1).

La cour cantonale a constaté que la recourante, bénéficiaire des prestations du BRAPA depuis son divorce en 2014, avait repris la vie commune avec son ex-époux - qui était par ailleurs le père de sa fille née en 2021 - au plus tard en mars 2024. Elle a considéré que les conditions qui présidaient à l'octroi des avances versées par le BRAPA n'étaient plus réunies dès la reprise de la vie commune. Ces prestations ayant été perçues indûment depuis mars 2024, l'intimé était en droit d'en exiger la restitution conformément aux art. 13 al. 1 LRAPA et 14 al. 1 let. c RLRAPA. La juridiction cantonale a encore exposé qu'il appartenait à la recourante, en vertu de l'art. 14 al. 2 RLRAPA, de déposer une demande de remise si elle jugeait cette démarche opportune, la décision du 22 mai 2025 ne se prononçant pas sur ce point.

6.

Dans son écriture, la recourante se limite pour l'essentiel à évoquer sa situation financière difficile et une demande de restitution disproportionnée, en se prévalant d'une violation du droit cantonal (art. 13 al. 3 LRAPA) et de dispositions constitutionnelles (art. 5 al. 2, 9 et 29 al. 2 Cst.). Or de tels moyens sortent de l'objet du litige dès lors qu'ils tendent à l'obtention de la remise de l'obligation de restituer. La situation financière de la recourante - à l'instar de sa bonne foi - ressort en effet à l'examen des conditions d'une telle remise, qui fera l'objet d'une décision ultérieure des autorités si la recourante en fait la demande.

La recourante conteste encore les constatations de faits de la cour cantonale, s'agissant notamment de la reprise de la vie commune qui aurait eu lieu, non pas à la naissance de sa fille, mais progressivement dès 2022. Elle fait valoir que la logique de l'intimé tendrait à imposer un choix entre la reprise de la vie commune et les prestations en faveur de ses enfants qui serait contraire à la Constitution et à la CEDH. Au regard des exigences de motivation accrues de l' art. 106 al. 2 LTF , ces arguments, tels que présentés par la recourante, sont insuffisants pour permettre l'entrée en matière sur le recours. Son recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF .

7.

Au regard des circonstances, il convient exceptionnellement de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF). La requête d'assistance judiciaire est dès lors sans objet.

Le présent arrêt rend également sans objet la requête d'effet suspensif.

Par ces motifs, le Juge unique prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet.

3.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.

Lucerne, le 22 décembre 2025

Au nom de la IVe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Métral

La Greffière : Barman Ionta