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8C_549/2009

Assurance-accidents,

Bundesgericht · 2009-09-15 · Français CH
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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et à l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 15 septembre 2009
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

8C_549/2009

Arrêt du 15 septembre 2009

Ire Cour de droit social

Composition

M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.

Greffière: Mme Berset.

Parties

B.________,

recourant,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,

intimée.

Objet

Assurance-accidents,

recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 26 mai 2009.

Vu:

le recours en matière de droit public formé par B.________ contre un jugement du 26 mai 2009 du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, dans la cause l'opposant à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA);

l'ordonnance du 24 juin 2009 par laquelle le Président de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral a imparti au recourant un délai au 9 juillet 2009, afin de s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de 750 fr.,

considérant:

que ce délai s'est écoulé sans que le recourant se soit acquitté de l'avance de frais, de sorte que le Président de la Ire Cour de droit social lui a imparti un nouveau délai (non prolongeable) au 25 août 2009 pour verser l'avance de frais requise (ordonnance du 17 juillet 2009);

qu'aucun paiement n'est intervenu dans ce nouveau délai;

que le recourant n'a dès lors pas versé l'avance de frais dans les délais qui lui avaient été impartis, ni produit en temps utile une attestation établissant que la somme réclamée a été débitée de son compte postal ou bancaire (art. 48 al. 4 LTF);

que, partant, le recours est irrecevable (art. 62 al. 3, 3ème phrase, LTF);

que l'irrecevabilité est manifeste, de sorte que l'affaire doit être liquidée selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF;

qu'il y a lieu de renoncer à percevoir des frais de justice (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF),

par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 15 septembre 2009

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: La Greffière:

Frésard Berset