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8C 542/2010

Bundesgericht · 2010-07-06 · Français CH
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Assurance-chômage | Assurance-chômage

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et au Secrétariat d'Etat à l'économie. Lucerne, le 6 juillet 2010
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Bundesgericht I. sozialrechtliche Abteilung 06.07.2010 8C 542/2010 (8C_542/2010) Tribunal fédéral Ire Cour de droit social 06.07.2010 8C 542/2010 (8C_542/2010) Tribunale federale I Corte di diritto sociale 06.07.2010 8C 542/2010 (8C_542/2010)

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Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 8C_542/2010 Arrêt du 6 juillet 2010 Ire Cour de droit social Composition M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique. Greffière: Mme Berset. Participants à la procédure H.________, recourant, contre Caisse Cantonale Genevoise de Chômage, rue de Montbrillant 40, 1201 Genève, intimée. Objet Assurance-chômage (condition procédurale), recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 20 mai 2010. Considérant en fait et en droit: que par écriture adressée au Tribunal fédéral le 25 juin 2010, H.________ a recouru contre le jugement du 20 mai 2010 du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève; que selon l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables, ainsi que sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF); qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF); que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF); que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase, LTF); qu'en l'occurrence, l'acte de recours ne contient pas de conclusions ni aucune motivation, le recourant se bornant à déclarer vouloir recourir contre le jugement précité; qu'ainsi le recours doit être déclaré irrecevable; qu'il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF), par ces motifs, le Juge unique prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et au Secrétariat d'Etat à l'économie. Lucerne, le 6 juillet 2010 Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: La Greffière: Frésard Berset