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8C 540/2010

Bundesgericht · 2010-07-30 · Français CH
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Assurance-accidents (condition procédurale) | Assurance-accidents

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 30 juillet 2010
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Bundesgericht I. sozialrechtliche Abteilung 30.07.2010 8C 540/2010 (8C_540/2010) Tribunal fédéral Ire Cour de droit social 30.07.2010 8C 540/2010 (8C_540/2010) Tribunale federale I Corte di diritto sociale 30.07.2010 8C 540/2010 (8C_540/2010)

Assurance-accidents (condition procédurale) | Assurance-accidents

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 8C_540/2010 Arrêt du 30 juillet 2010 Ire Cour de droit social Composition M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique. Greffier: M. Beauverd. Participants à la procédure B.________, recourant, contre Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée. Objet Assurance-accidents (condition procédurale), recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 mars 2010. Considérant en fait et en droit: que par écriture adressée au Tribunal fédéral le 5 juin 2010, B.________ a recouru contre un jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 mars 2010, que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF), qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF), que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF), que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase LTF), qu'en l'occurrence, l'acte de recours ne contient pas une motivation satisfaisant à l'exigence posée à l'art. 42 al. 2 LTF, le recourant se contentant de contester le taux de la rente (60 %) qui lui a été allouée et qui ne correspondrait pas à sa perte de gain et aux souffrances subies, qu'ainsi le recours doit être déclaré irrecevable, qu'il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF), par ces motifs, le Juge unique prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 30 juillet 2010 Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: Le Greffier: Frésard Beauverd