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8C 532/2014

Bundesgericht · 2014-10-28 · Français CH
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Assurance-invalidité (assistance judiciaire) | Assurance-invalidité

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires de 300 fr. sont mis à la charge du recourant.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 28 octobre 2014
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Bundesgericht III. Öffentlich-rechtliche Abteilung 28.10.2014 8C 532/2014 (8C_532/2014) Tribunal fédéral IIIe Cour de droit public (Ire Cour de droit social) 28.10.2014 8C 532/2014 (8C_532/2014) Tribunale federale III Corte di diritto pubblico (I Corte di diritto sociale) 28.10.2014 8C 532/2014 (8C_532/2014)

Assurance-invalidité (assistance judiciaire) | Assurance-invalidité

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 8C_532/2014 Arrêt du 28 octobre 2014 Ire Cour de droit social Composition M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique. Greffier : M. Beauverd. Participants à la procédure A.________, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat, recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé. Objet Assurance-invalidité (assistance judiciaire), recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 mai 2014. Vu : le recours du 8 juillet 2014(date du timbre postal) contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 mai 2014, l'ordonnance du 23 septembre 2014 par laquelle un délai supplémentaire expirant le 6 octobre 2014 a été imparti à A.________ pour verser une avance de frais de 800 fr., avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable, considérant : que le recourant n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti, que le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF, qu'en vertu de l'art. 66 al. 1 et 3 LTF, il convient de mettre les frais judiciaires à la charge du recourant, par ces motifs, le Juge unique prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires de 300 fr. sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 28 octobre 2014 Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique : Frésard Le Greffier : Beauverd