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8C_528/2020

Assurance-chômage (condition de recevabilité; avance de frais),

Bundesgericht · 2021-06-15 · Français CH
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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève, et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). Lucerne, le 15 juin 2021
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

8C_528/2020

Arrêt du 15 juin 2021

Ire Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique.

Greffière : Mme Elmiger-Necipoglu.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Office cantonal de l'emploi, Service juridique, rue des Gares 16, 1201 Genève,

intimé.

Objet

Assurance-chômage (condition de recevabilité; avance de frais),

recours contre l'arrêt de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 25 juin 2020 (A/3498/2019 ATAS/523/2020).

Vu :

le recours interjeté par A.________ le 7 septembre 2020 (timbre postal) contre l'arrêt rendu le 25 juin 2020 par la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 25 juin 2020,

l'ordonnance du 7 avril 2021 par laquelle le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire déposée par A.________ et a fixé un délai de 14 jours dès réception de la décision pour effectuer une avance de frais,

l'ordonnance du 17 mai 2021 par laquelle un délai supplémentaire échéant le 28 mai 2021 a été imparti à la prénommée pour verser cette avance de frais, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable,

considérant :

que la recourante n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti,

que partant, le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF,

qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception de frais judiciaires,

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève, et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).

Lucerne, le 15 juin 2021

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Abrecht

La Greffière : Elmiger-Necipoglu