Aide sociale (condition procédurale) | Santé & sécurité sociale
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative. Lucerne, le 13 juillet 2011
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht I. sozialrechtliche Abteilung 13.07.2011 8C 519/2011 (8C_519/2011) Tribunal fédéral Ire Cour de droit social 13.07.2011 8C 519/2011 (8C_519/2011) Tribunale federale I Corte di diritto sociale 13.07.2011 8C 519/2011 (8C_519/2011)
Aide sociale (condition procédurale) | Santé & sécurité sociale
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 8C_519/2011 Arrêt du 13 juillet 2011 Ire Cour de droit social Composition M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique. Greffière: Mme Berset. Participants à la procédure J.________, recourante, contre Hospice général, cours de Rive 12, 1204 Genève, intimé. Objet Aide sociale (condition procédurale), recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 17 mai 2011. Vu: le recours du 22 juin 2011 (timbre postal) contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 17 mai 2011, considérant: que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la Cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF), qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF), que selon la jurisprudence, un recours ne comportant que des arguments sur le fond alors qu'il porte sur un jugement d'irrecevabilité ne contient pas une motivation topique et ne constitue pas, dès lors, un recours valable (cf. ATF 123 V 355; 118 Ib 134; DTA 2002 no 7 p. 61 consid. 2), qu'en l'espèce, le recours ne contient que des griefs d'ordre matériel contre le jugement cantonal de non-entrée en matière, qu'en particulier, la recourante n'indique pas les motifs pour lesquels, à son avis, les premiers juges auraient dû entrer en matière sur la demande de révision du jugement du 18 janvier 2011 par lequel la Chambre administrative de la Cour de justice avait rayé du rôle la (première) procédure ouverte par l'intéressée contre l'Hospice général, que faute de contenir une motivation (topique), le recours ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, que l'on peut renoncer à la perception d'un émolument judiciaire (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF), par ces motifs, le Juge unique prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative. Lucerne, le 13 juillet 2011 Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: La Greffière: Frésard Berset