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8C 50/2011

Bundesgericht · 2011-02-17 · Français CH
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Assurance-accidents | Assurance-accidents

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 La cause est radiée du rôle par suite de retrait du recours.

E. 2 Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

E. 3 La présente ordonnance est communiquée aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 17 février 2011 Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: La Greffière: Frésard Fretz Perrin

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Bundesgericht I. sozialrechtliche Abteilung 17.02.2011 8C 50/2011 (8C_50/2011) Tribunal fédéral Ire Cour de droit social 17.02.2011 8C 50/2011 (8C_50/2011) Tribunale federale I Corte di diritto sociale 17.02.2011 8C 50/2011 (8C_50/2011)

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Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 8C_50/2011 Ordonnance du 17 février 2011 Ire Cour de droit social Composition M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique. Greffière: Mme Fretz Perrin. Participants à la procédure A.________, recourant, contre Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée. Objet Assurance-accidents (retrait du recours), recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 9 décembre 2010. Vu: la lettre du 25 janvier 2011 par laquelle A.________ a déclaré retirer le recours interjeté le 14 janvier 2011 (timbre postal) contre un jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève (aujourd'hui : Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales) du 9 décembre 2010, considérant: que la cause doit être rayée du rôle en application des art. 32 al. 2 et 71 LTF, en relation avec l'art. 73 al. 1 PCF, qu'il se justifie en appliquant l'art. 66 al. 2 LTF de statuer sans frais judiciaires, par ces motifs, le Juge unique ordonne: 1. La cause est radiée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. La présente ordonnance est communiquée aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 17 février 2011 Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: La Greffière: Frésard Fretz Perrin