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8C 509/2021

Bundesgericht · 2021-11-16 · Français CH
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Aide sociale (condition de recevabilité) | Santé & sécurité sociale

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lucerne, le 16 novembre 2021
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Bundesgericht III. Öffentlich-rechtliche Abteilung (I. Sozialrechtliche Abteilung) 16.11.2021 8C 509/2021 (8C_509/2021) Tribunal fédéral IIIe Cour de droit public (Ire Cour de droit social) 16.11.2021 8C 509/2021 (8C_509/2021) Tribunale federale III Corte di diritto pubblico (I Corte di diritto sociale) 16.11.2021 8C 509/2021 (8C_509/2021)

Aide sociale (condition de recevabilité) | Santé & sécurité sociale

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 8C_509/2021 Arrêt du 16 novembre 2021 Ire Cour de droit social Composition M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique. Greffière : Mme Castella. Participants à la procédure A.________, agissant par sa mère B.________, recourante, contre Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA), bâtiment administratif de la Pontaise, avenue des Casernes 2, 1014 Lausanne, intimé. Objet Aide sociale (condition de recevabilité), recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 juillet 2021 (PS.2021.0020). Vu : le recours interjeté le 22 juillet 2021 (timbre postal) par A.________ contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 juillet 2021 et la demande d'assistance judiciaire qu'il contient, l'ordonnance du 22 septembre 2021 par laquelle le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire et a imparti à la recourante un délai de 14 jours dès réception de l'ordonnance pour effectuer une avance de frais, l'ordonnance du 29 octobre 2021 par laquelle un délai supplémentaire échéant le 9 novembre 2021 a été imparti à la recourante pour verser cette avance de frais, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable, considérant : que la recourante n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti, que le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l' art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF , qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2 e phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception de frais judiciaires, par ces motifs, le Juge unique prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lucerne, le 16 novembre 2021 Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique : Abrecht La Greffière : Castella