opencaselaw.ch

8C_444/2011

Assurance-chômage (condition procédurale),

Bundesgericht · 2011-06-23 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Secrétariat d'Etat à l'économie. Lucerne, le 23 juin 2011
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

8C_444/2011

Arrêt du 23 juin 2011

Ire Cour de droit social

Composition

M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.

Greffière: Mme Fretz Perrin.

Participants à la procédure

B.________,

recourant,

contre

Caisse cantonale vaudoise de chômage, Division technique et juridique, rue Caroline 9bis, 1014 Lausanne,

intimée.

Objet

Assurance-chômage (condition procédurale),

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois du 29 avril 2011.

Vu:

le recours formé le 3 juin 2010 (date du timbre postal) par B.________ contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois du 29 avril 2011,

considérant:

que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),

que le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),

que le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF),

que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase, LTF),

qu'en l'espèce, le recourant se contente d'énumérer certains éléments de fait et de s'opposer à la décision attaquée,

qu'il ne prend cependant nullement position par rapport à la motivation du jugement entrepris et n'explique pas en quoi celui-ci serait contraire au droit,

que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,

que l'on peut renoncer à la perception d'un émolument judiciaire (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF),

par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Secrétariat d'Etat à l'économie.

Lucerne, le 23 juin 2011

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: La Greffière:

Frésard Fretz Perrin