Assurance-chômage (retrait du recours) | Assurance-chômage
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
E. 2 Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
E. 3 La présente ordonnance est communiquée aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). Lucerne, le 22 septembre 2020 Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique : Abrecht La Greffière : Fretz Perrin
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Bundesgericht III. Öffentlich-rechtliche Abteilung (I. Sozialrechtliche Abteilung) 22.09.2020 8C 442/2020 (8C_442/2020) Tribunal fédéral IIIe Cour de droit public (Ire Cour de droit social) 22.09.2020 8C 442/2020 (8C_442/2020) Tribunale federale III Corte di diritto pubblico (I Corte di diritto sociale) 22.09.2020 8C 442/2020 (8C_442/2020)
Assurance-chômage (retrait du recours) | Assurance-chômage
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 8C_442/2020 Ordonnance du 22 septembre 2020 Ire Cour de droit social Composition M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique. Greffière : Mme Fretz Perrin. Participants à la procédure A.________, recourant, contre Caisse de chômage SYNA, route du Petit-Moncor 1a, 1752 Villars-sur-Glâne, intimée. Objet Assurance-chômage (retrait du recours), recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 27 mai 2020 (ACH 82/19 - 75/2020). Vu : la lettre du 8 septembre 2020 par laquelle A.________ a déclaré retirer le recours interjeté le 6 juillet 2020 (timbre postal) contre un jugement rendu le 27 mai 2020 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, considérant : que la cause doit être rayée du rôle en application des art. 32 al. 2 et 71 LTF, en relation avec l'art. 73 al. 1 PCF (RS 273), qu'il se justifie en appliquant l'art. 66 al. 2 LTF, de statuer sans frais judiciaires, par ces motifs, le Juge unique ordonne : 1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. La présente ordonnance est communiquée aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). Lucerne, le 22 septembre 2020 Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique : Abrecht La Greffière : Fretz Perrin