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8C_441/2026

Assurance-chômage (condition de recevabilité),

Bundesgericht · 2026-08-31 · Français CH
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Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 Par arrêt du 27 mai 2026, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre une décision du 11 février 2026, par laquelle la Caisse cantonale genevoise de chômage a rejeté la demande du prénommé en réparation du dommage, au sens de l'art. 78 LPGA .

A.________ forme un recours en matière de droit public contre cet arrêt.

E. 2.1 Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 II 66 consid. 1.3). Selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) ou dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2; let. b); il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF).

E. 2.2 Selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit. Pour satisfaire à ces exigences, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6). En outre, si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il appartient au recourant d'exposer en quoi l'affaire remplit cette exigence (art. 42 al. 2, seconde phrase, LTF).

E. 3.1 Selon l'art. 85 al. 1 let. a LTF, s'agissant de contestations pécuniaires, le recours en matière de droit public est irrecevable en matière de responsabilité étatique si la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr.; lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe (art. 85 al. 2 LTF).

E. 3.2 En l'espèce, les conclusions restées litigieuses devant la juridiction cantonale s'élevaient à 20'276 fr. 82 (art. 51 al. 1 let. a LTF), un montant inférieur au seuil de 30'000 fr. ouvrant la voie du recours en matière de droit public. Pour le surplus, le recourant n'explique pas en quoi, ni même ne fait valoir, que la contestation soulèverait une question juridique de principe.

Il s'ensuit que seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire entre en considération, étant rappelé que l'intitulé erroné d'un recours ne nuit pas à son auteur, pour autant que les conditions de recevabilité du recours qui aurait dû être interjeté soient réunies et qu'il soit possible de convertir le recours dans son ensemble (ATF 134 III 379 consid. 2.1).

E. 4.1 Comme son intitulé l'indique, le recours constitutionnel subsidiaire peut être formé pour violation des droits constitutionnels uniquement (art. 116 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine l'éventuelle violation de droits fondamentaux que si le grief a été invoqué et motivé par la partie recourante conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF . Cette disposition reprend le principe strict de l'invocation (Rügeprinzip), selon lequel l'acte de recours doit, sous peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (ATF 152 II 325 consid. 2; 142 I 135 consid. 1.5).

E. 4.2 En l'espèce, outre les griefs de violation des art. 27, 61 let . d et 78 LPGA, d'emblée inadmissibles, le recourant se plaint de la violation de l'art. 29 al. 1 Cst., invoquant un retard injustifié à statuer de la part de l'intimée. Ce faisant, il ne démontre toutefois nullement l'existence d'une violation du principe de célérité allégué, se limitant à reprocher à l'autorité précédente de n'avoir pas examiné l'ensemble des circonstances tout en évoquant une période de trois mois.

Le recourant fait également grief à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu et son devoir de motivation (art. 29 al. 2 Cst.), du fait qu'elle aurait nié la responsabilité de l'intimée en l'absence d'acte illicite, sans examiner les conditions du dommage et du lien de causalité. Le point de savoir si la cour cantonale devait poursuivre son examen, quand bien même elle retenait que la condition de l'illicéité n'était pas remplie, relève toutefois d'une question de droit matériel et non d'une violation du droit d'être entendu.

Il s'ensuit que le recourant ne soulève aucun grief de violation des droits constitutionnels satisfaisant les exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF .

E. 5 Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF en lien avec l'art. 108 al. 2 LTF .

E. 6 Le présent arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF).

Par ces motifs, le Juge unique prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et au Secrétariat d'État à l'économie (SECO). Lucerne, le 31 août 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

8C_441/2026

Arrêt du 31 août 2026

IVe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique.

Greffière : Mme Castella.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Caisse cantonale genevoise de chômage, rue de Montbrillant 40, 1201 Genève,

intimée.

Objet

Assurance-chômage (condition de recevabilité),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 27 mai 2026 (A/925/2026 - ATAS/459/2026).

Considérant en fait et en droit :

1.

Par arrêt du 27 mai 2026, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre une décision du 11 février 2026, par laquelle la Caisse cantonale genevoise de chômage a rejeté la demande du prénommé en réparation du dommage, au sens de l'art. 78 LPGA .

A.________ forme un recours en matière de droit public contre cet arrêt.

2.

2.1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 II 66 consid. 1.3). Selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) ou dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2; let. b); il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF).

2.2. Selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit. Pour satisfaire à ces exigences, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6). En outre, si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il appartient au recourant d'exposer en quoi l'affaire remplit cette exigence (art. 42 al. 2, seconde phrase, LTF).

3.

3.1. Selon l'art. 85 al. 1 let. a LTF, s'agissant de contestations pécuniaires, le recours en matière de droit public est irrecevable en matière de responsabilité étatique si la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr.; lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe (art. 85 al. 2 LTF).

3.2. En l'espèce, les conclusions restées litigieuses devant la juridiction cantonale s'élevaient à 20'276 fr. 82 (art. 51 al. 1 let. a LTF), un montant inférieur au seuil de 30'000 fr. ouvrant la voie du recours en matière de droit public. Pour le surplus, le recourant n'explique pas en quoi, ni même ne fait valoir, que la contestation soulèverait une question juridique de principe.

Il s'ensuit que seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire entre en considération, étant rappelé que l'intitulé erroné d'un recours ne nuit pas à son auteur, pour autant que les conditions de recevabilité du recours qui aurait dû être interjeté soient réunies et qu'il soit possible de convertir le recours dans son ensemble (ATF 134 III 379 consid. 2.1).

4.

4.1. Comme son intitulé l'indique, le recours constitutionnel subsidiaire peut être formé pour violation des droits constitutionnels uniquement (art. 116 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine l'éventuelle violation de droits fondamentaux que si le grief a été invoqué et motivé par la partie recourante conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF . Cette disposition reprend le principe strict de l'invocation (Rügeprinzip), selon lequel l'acte de recours doit, sous peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (ATF 152 II 325 consid. 2; 142 I 135 consid. 1.5).

4.2. En l'espèce, outre les griefs de violation des art. 27, 61 let . d et 78 LPGA, d'emblée inadmissibles, le recourant se plaint de la violation de l'art. 29 al. 1 Cst., invoquant un retard injustifié à statuer de la part de l'intimée. Ce faisant, il ne démontre toutefois nullement l'existence d'une violation du principe de célérité allégué, se limitant à reprocher à l'autorité précédente de n'avoir pas examiné l'ensemble des circonstances tout en évoquant une période de trois mois.

Le recourant fait également grief à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu et son devoir de motivation (art. 29 al. 2 Cst.), du fait qu'elle aurait nié la responsabilité de l'intimée en l'absence d'acte illicite, sans examiner les conditions du dommage et du lien de causalité. Le point de savoir si la cour cantonale devait poursuivre son examen, quand bien même elle retenait que la condition de l'illicéité n'était pas remplie, relève toutefois d'une question de droit matériel et non d'une violation du droit d'être entendu.

Il s'ensuit que le recourant ne soulève aucun grief de violation des droits constitutionnels satisfaisant les exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF .

5.

Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF en lien avec l'art. 108 al. 2 LTF .

6.

Le présent arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF).

Par ces motifs, le Juge unique prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et au Secrétariat d'État à l'économie (SECO).

Lucerne, le 31 août 2026

Au nom de la IVe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Métral

La Greffière : Castella