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8C_433/2025

Prestation complémentaire à l'AVS/AI (condition de recevabilité),

Bundesgericht · 2025-10-21 · Français CH
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Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Par arrêt du 25 janvier 2023, la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision sur opposition du 2 février 2022 du Service des prestations complémentaires.

Par courrier expédié le 31 juillet 2025 au Tribunal fédéral, A.________ déclare interjeter un recours contre cet arrêt.

E. 2 Selon l' art. 108 al. 1 let. a LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables; il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ).

E. 3.1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète ( art. 100 al. 1 LTF ). Les délais dont le début dépend d'une communication - comme en l'espèce - ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci ( art. 44 al. 1 LTF ). Le mémoire de recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse ( art. 48 al. 1 LTF ).

E. 3.2 En l'occurrence, selon l'extrait du suivi des envois de La Poste Suisse, le pli contenant l'exemplaire de l'arrêt attaqué a été expédié le vendredi 27 janvier 2023 à l'adresse du recourant, qui l'a réceptionné le lundi 30 janvier 2023. Le délai de recours de 30 jours est donc arrivé à échéance le mercredi 1er mars 2023.

Il s'ensuit que le recours, expédié au Tribunal fédéral le 31 juillet 2025, est manifestement hors délai, ce qui entraîne son irrecevabilité.

E. 4 Au regard des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),

Par ces motifs, le Juge unique prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 21 octobre 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

8C_433/2025

Arrêt du 21 octobre 2025

IVe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique.

Greffière : Mme von Zwehl.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Service des prestations complémentaires, route de Chêne 54, 1208 Genève,

intimé.

Objet

Prestation complémentaire à l'AVS/AI (condition de recevabilité),

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 25 janvier 2023 (A/738/2022 ATAS/37/2023).

Considérant en fait et en droit :

1.

Par arrêt du 25 janvier 2023, la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision sur opposition du 2 février 2022 du Service des prestations complémentaires.

Par courrier expédié le 31 juillet 2025 au Tribunal fédéral, A.________ déclare interjeter un recours contre cet arrêt.

2.

Selon l' art. 108 al. 1 let. a LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables; il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ).

3.

3.1. Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète ( art. 100 al. 1 LTF ). Les délais dont le début dépend d'une communication - comme en l'espèce - ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci ( art. 44 al. 1 LTF ). Le mémoire de recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse ( art. 48 al. 1 LTF ).

3.2. En l'occurrence, selon l'extrait du suivi des envois de La Poste Suisse, le pli contenant l'exemplaire de l'arrêt attaqué a été expédié le vendredi 27 janvier 2023 à l'adresse du recourant, qui l'a réceptionné le lundi 30 janvier 2023. Le délai de recours de 30 jours est donc arrivé à échéance le mercredi 1er mars 2023.

Il s'ensuit que le recours, expédié au Tribunal fédéral le 31 juillet 2025, est manifestement hors délai, ce qui entraîne son irrecevabilité.

4.

Au regard des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),

Par ces motifs, le Juge unique prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 21 octobre 2025

Au nom de la IVe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Métral

La Greffière : von Zwehl