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8C_42/2026

Assurance-accidents (retrait du

Bundesgericht · 2026-05-19 · Français CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

E. 2 Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

E. 3 La présente ordonnance est communiquée aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 19 mai 2026

Au nom de la IVe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Métral

La Greffière : Barman Ionta

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

8C_42/2026

Ordonnance du 19 mai 2026

IVe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique.

Greffière : Mme Barman Ionta.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Laura Leggiero-Reichenbach, avocate,

recourant,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Division juridique, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne,

intimée.

Objet

Assurance-accidents (retrait du recours),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du Valais du 10 décembre 2025 (S2 24 33).

Vu :

le recours formé le 19 janvier 2026 par A.________ contre l'arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais du 10 décembre 2025,

l'ordonnance de la IVe Cour de droit public du Tribunal fédéral du 23 février 2026 par laquelle celle-ci a suspendu la procédure jusqu'à droit connu sur la demande de révision de l'arrêt attaqué déposée le même jour par le recourant devant la cour cantonale,

le courrier du 5 mai 2026 du recourant déclarant retirer le recours ensuite de l'arrêt rendu le 14 avril 2026 par la cour cantonale,

considérant :

que la cause doit être rayée du rôle en application des art. 32 al. 2 et 71 LTF, en relation avec l'art. 73 al. 1 PCF (RS 273),

qu'il se justifie en appliquant l'art. 66 al. 2 LTF de statuer sans frais judiciaires,

par ces motifs, le Juge unique ordonne :

1.

La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

La présente ordonnance est communiquée aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 19 mai 2026

Au nom de la IVe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Métral

La Greffière : Barman Ionta