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8C 412/2022

Bundesgericht · 2022-08-11 · Français CH
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Aide sociale (condition de recevabilité) | Santé & sécurité sociale

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Par arrêt du 24 mai 2022, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ contre une décision de la Direction générale de la cohésion sociale du 22 octobre 2021.

E. 2 Par écriture du 27 juin 2022 (timbre postal), A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle demande l'assistance judiciaire ainsi que l'octroi d'un délai pour engager un avocat et reformuler son acte de recours.

E. 3 Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 145 I 239 consid. 2). Selon l' art. 108 al. 1 let. a LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables; il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ).

E. 4 Selon l' art. 100 al. 1 LTF , le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. Les délais dont le début dépend d'une communication - comme en l'espèce - courent dès le lendemain de celle-ci ( art. 44 al. 1 LTF ). Le mémoire de recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse ( art. 48 al. 1 LTF ).

E. 5 En l'espèce, il ressort du suivi des envois mis en place par La Poste Suisse que le pli recommandé contenant l'arrêt attaqué a été distribué à l'ancienne mandataire de la recourante le mercredi 25 mai 2022, de sorte que le délai pour recourir contre cet arrêt a commencé à courir le jeudi 26 mai 2022 pour arriver à échéance le vendredi 24 juin 2022. Le recours, déposé le lundi 27 juin 2022 (date du timbre postal), est par conséquent tardif, ce qui entraîne son irrecevabilité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a LTF .

E. 6 A supposer qu'il faille interpréter la conclusion de la recourante tendant à l'octroi d'un délai pour engager un avocat et refaire le recours en bonne et due forme comme une requête de restitution de délai, il n'y aurait pas lieu d'y donner suite dès lors que la recourante ne fait valoir aucun motif qui justifierait une restitution du délai de recours au sens de l' art. 50 al. 1 LTF .

E. 7 Au vu des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 e phrase, LTF).

E. 8 En tant qu'elle n'est pas sans objet, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée vu la tardiveté du recours. Par ces motifs, le Juge unique prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. La requête d'assistance judiciaire est rejetée, dans la mesure où elle n'est pas sans objet.
  4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à la Direction générale de la cohésion sociale. Lucerne, le 11 août 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht III. Öffentlich-rechtliche Abteilung (I. Sozialrechtliche Abteilung) 11.08.2022 8C 412/2022 (8C_412/2022) Tribunal fédéral IIIe Cour de droit public (Ire Cour de droit social) 11.08.2022 8C 412/2022 (8C_412/2022) Tribunale federale III Corte di diritto pubblico (I Corte di diritto sociale) 11.08.2022 8C 412/2022 (8C_412/2022)

Aide sociale (condition de recevabilité) | Santé & sécurité sociale

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 8C_412/2022 Arrêt du 11 août 2022 Ire Cour de droit social Composition M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique. Greffière : Mme Castella. Participants à la procédure A.________, recourante, contre Centre social régional (CSR) Riviera Site de Montreux, 1820 Montreux, intimé. Objet Aide sociale (condition de recevabilité), recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 mai 2022 (PS.2021.0090). Considérant en fait et en droit : 1. Par arrêt du 24 mai 2022, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ contre une décision de la Direction générale de la cohésion sociale du 22 octobre 2021. 2. Par écriture du 27 juin 2022 (timbre postal), A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle demande l'assistance judiciaire ainsi que l'octroi d'un délai pour engager un avocat et reformuler son acte de recours. 3. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 145 I 239 consid. 2). Selon l' art. 108 al. 1 let. a LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables; il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ). 4. Selon l' art. 100 al. 1 LTF , le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. Les délais dont le début dépend d'une communication - comme en l'espèce - courent dès le lendemain de celle-ci ( art. 44 al. 1 LTF ). Le mémoire de recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse ( art. 48 al. 1 LTF ). 5. En l'espèce, il ressort du suivi des envois mis en place par La Poste Suisse que le pli recommandé contenant l'arrêt attaqué a été distribué à l'ancienne mandataire de la recourante le mercredi 25 mai 2022, de sorte que le délai pour recourir contre cet arrêt a commencé à courir le jeudi 26 mai 2022 pour arriver à échéance le vendredi 24 juin 2022. Le recours, déposé le lundi 27 juin 2022 (date du timbre postal), est par conséquent tardif, ce qui entraîne son irrecevabilité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a LTF . 6. A supposer qu'il faille interpréter la conclusion de la recourante tendant à l'octroi d'un délai pour engager un avocat et refaire le recours en bonne et due forme comme une requête de restitution de délai, il n'y aurait pas lieu d'y donner suite dès lors que la recourante ne fait valoir aucun motif qui justifierait une restitution du délai de recours au sens de l' art. 50 al. 1 LTF . 7. Au vu des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 e phrase, LTF). 8. En tant qu'elle n'est pas sans objet, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée vu la tardiveté du recours. Par ces motifs, le Juge unique prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. La requête d'assistance judiciaire est rejetée, dans la mesure où elle n'est pas sans objet. 4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à la Direction générale de la cohésion sociale. Lucerne, le 11 août 2022 Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique : Abrecht La Greffière : Castella