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8C_3/2025

Prestation complémentaire à l'AVS/AI (condition de recevabilité),

Bundesgericht · 2025-01-21 · Français CH
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Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Par écriture du 13 novembre 2024 (timbre postal), A.________ a interjeté un recours contre un arrêt du 3 octobre 2024 d'une autorité inconnue.

Par ordonnance du 14 novembre 2024, le Tribunal fédéral a invité la prénommée à lui faire parvenir l'arrêt attaqué jusqu'au 25 novembre 2024, à défaut de quoi il ne donnerait pas suite à son écriture.

A.________ n'a pas réagi à cette ordonnance.

E. 2 Selon l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables. Il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF).

E. 3.1 En vertu de l'art. 42 al. 3 LTF, la décision attaquée doit être jointe si le mémoire de recours est dirigé contre une décision. Aux termes de l'art. 42 al. 5 LTF, si - notamment - les annexes prescrites fond défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie recourante pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.

E. 3.2 En dépit de l'ordonnance du 14 novembre 2024, la recourante n'a pas produit la décision attaquée dans le délai imparti. Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable pour ce motif, selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF .

E. 4 En application de l'art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF, il convient de renoncer exceptionnellement à la perception de frais judiciaires.

Par ces motifs, le Juge unique prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante. Lucerne, le 21 janvier 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

8C_3/2025

Arrêt du 21 janvier 2025

IVe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique.

Greffière : Mme Barman Ionta.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

intimé inconnu.

Objet

Prestation complémentaire à l'AVS/AI (condition de recevabilité),

recours contre l'arrêt d'une autorité inconnue.

Considérant en fait et en droit :

1.

Par écriture du 13 novembre 2024 (timbre postal), A.________ a interjeté un recours contre un arrêt du 3 octobre 2024 d'une autorité inconnue.

Par ordonnance du 14 novembre 2024, le Tribunal fédéral a invité la prénommée à lui faire parvenir l'arrêt attaqué jusqu'au 25 novembre 2024, à défaut de quoi il ne donnerait pas suite à son écriture.

A.________ n'a pas réagi à cette ordonnance.

2.

Selon l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables. Il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF).

3.

3.1. En vertu de l'art. 42 al. 3 LTF, la décision attaquée doit être jointe si le mémoire de recours est dirigé contre une décision. Aux termes de l'art. 42 al. 5 LTF, si - notamment - les annexes prescrites fond défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie recourante pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.

3.2. En dépit de l'ordonnance du 14 novembre 2024, la recourante n'a pas produit la décision attaquée dans le délai imparti. Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable pour ce motif, selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF .

4.

En application de l'art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF, il convient de renoncer exceptionnellement à la perception de frais judiciaires.

Par ces motifs, le Juge unique prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué à la recourante.

Lucerne, le 21 janvier 2025

Au nom de la IVe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Métral

La Greffière : Barman Ionta