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8C 355/2014

Bundesgericht · 2014-10-29 · Français CH
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Assurance-accidents (condition de recevabilité) | Assurance-accidents

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois et à l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 29 octobre 2014
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Bundesgericht III. Öffentlich-rechtliche Abteilung 29.10.2014 8C 355/2014 (8C_355/2014) Tribunal fédéral IIIe Cour de droit public (Ire Cour de droit social) 29.10.2014 8C 355/2014 (8C_355/2014) Tribunale federale III Corte di diritto pubblico (I Corte di diritto sociale) 29.10.2014 8C 355/2014 (8C_355/2014)

Assurance-accidents (condition de recevabilité) | Assurance-accidents

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 8C_355/2014 Arrêt du 29 octobre 2014 Ire Cour de droit social Composition M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique. Greffière : Mme von Zwehl. Participants à la procédure A.________, représentée par Me Flore Primault, avocate, recourante, contre Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée. Objet Assurance-accidents (condition de recevabilité), recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois du 27 mars 2014. Vu : le recours du 9 mai 2014(timbre postal) contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois du 27 mars 2014 et la demande d'assistance judiciaire, l'ordonnance du 5 septembre 2014 par laquelle le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire et a imparti à la recourante un délai de quatorze jours, dès réception de ladite ordonnance, pour s'acquitter d'une avance de frais de 800 fr., l'ordonnance du 9 octobre 2014 par laquelle un délai supplémentaire non prolongeable échéant le 20 octobre 2014 a été imparti à A.________ pour verser cette avance de frais, avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans ce délai supplémentaire, le recours serait déclaré irrecevable, considérant : que la recourante n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti, que le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF, qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, par ces motifs, le Juge unique prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois et à l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 29 octobre 2014 Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique : Frésard La Greffière : von Zwehl