Assurance-accidents | Assurance-accidents
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Il n'est pas perçu de frais de justice.
- Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 10 octobre 2007
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Bundesgericht I. sozialrechtliche Abteilung 10.10.2007 8C 318/2007 (8C_318/2007) Tribunal fédéral Ire Cour de droit social 10.10.2007 8C 318/2007 (8C_318/2007) Tribunale federale I Corte di diritto sociale 10.10.2007 8C 318/2007 (8C_318/2007)
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Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 8C_318/2007 Arrêt du 10 octobre 2007 Ie Cour de droit social Composition M. le Juge Frésard, Juge délégué. Greffier: M. Métral. Parties S.________, recourant, contre La Bâloise Compagnie d'Assurances, case postale, 4002 Bâle, intimée, représentée par Me Christian Grosjean, avocat, rue Jean-Sénebier 20, 1205 Genève. Objet Assurance-accidents, recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 14 mars 2007. Considérant: que le 14 mars 2007, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté un recours interjeté par S.________ contre une décision sur opposition du 2 décembre 2004 de La Bâloise, compagnie d'assurance, en matière d'assurance-accidents obligatoire; que S.________ a déposé un recours en matière de droit public contre ce jugement; qu'aux termes de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés; que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase, LTF); qu'en l'occurrence, à titre de motivation, le recourant se limite à renvoyer de manière toute générale aux faits présentés dans le jugement entrepris et dans un autre jugement le concernant (rendu en matière d'assurance-invalidité), aux pièces figurant dans le dossier constitué par le Tribunal des assurances du canton de Vaud ainsi qu'à un rapport médical qu'il produit à l'appui de son recours; qu'il n'a pas donné suite à une invitation à compléter cette motivation; que le recours ne répondant manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il convient de le déclarer irrecevable en procédant conformément à l'art. 108 al. 1 et 2 LTF, par ces motifs, le juge délégué prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 10 octobre 2007 Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge délégué: Le Greffier: