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8C_313/2026

Assurance-accidents (procédure administrative; condition de recevabilité),

Bundesgericht ·IV. Öffentlich-rechtliche Abteilung · 2026-09-18 · Français CH
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Sachverhalt

A.

A.a. Le 26 septembre 2017, A.________ (ci-après aussi: l'assuré), né en 1965, s'est blessé au pied gauche lors d'un accident de la route. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a pris en charge le cas. Par décision du 5 octobre 2021, elle a reconnu le droit de l'assuré à une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 10 %. Statuant le 13 mars 2023, elle a nié son droit à des prestations en lien avec des douleurs à l'épaule gauche et des troubles psychiques, à défaut d'un lien de causalité entre ces atteintes et l'accident susmentionné. Par décision du 18 juillet 2023, elle a rejeté les oppositions formées contre les décisions des 5 octobre 2021 et 13 mars 2023. La Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Chambre des assurances sociales) a rejeté, par arrêt du 17 juin 2025, le recours interjeté contre cette décision sur oppositions. Par arrêt du 24 février 2026 (cause 8C_456/2025), le Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé contre l'arrêt cantonal.

A.b. Le 23 décembre 2024, l'assuré a annoncé une rechute de l'accident du 26 septembre 2017, en se plaignant de l'aggravation d'un lipome inguinal et d'une hernie inguinale. Sur la base de l'appréciation de son médecin conseil, la CNA a, par décision du 26 septembre 2025, nié le droit de l'assuré à des prestations, le lien de causalité entre ces affections et l'accident n'étant pas donné.

Le 27 octobre 2025, l'assuré, représenté par son avocat, s'est opposé à cette décision. Par décision sur opposition du 7 novembre 2025, la CNA a déclaré l'opposition irrecevable au motif qu'elle n'était pas motivée.

B.

Saisie d'un recours contre la décision sur opposition du 7 novembre 2025, la Chambre des assurances sociales l'a admis par arrêt du 7 avril 2026, annulant cette décision et renvoyant la cause à la CNA pour qu'elle statue sur l'opposition.

C.

La CNA forme un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant à son annulation et à la confirmation de sa décision sur opposition du 7 novembre 2025.

L'intimé conclut au rejet du recours. La cour cantonale et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à se déterminer. L'intimé a spontanément déposé une ultime détermination.

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1 Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 151 IV 175 consid. 2; 151 I 187 consid. 1; 150 IV 103 consid. 1; 149 IV 9 consid. 2).

E. 1.1 Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), contre les décisions partielles (art. 91 LTF) ainsi que contre les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 al. 1 LTF). Selon l'art. 93 al. 1 LTF, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b).

Les arrêts qui renvoient la cause à l'autorité inférieure constituent en principe des décisions incidentes car ils ne mettent pas fin à la procédure. Lorsque l'autorité administrative à laquelle la cause est renvoyée dispose de la qualité pour recourir au Tribunal fédéral, elle doit également pouvoir attaquer un arrêt de renvoi lui enjoignant de rendre une décision qu'elle juge contraire au droit; à défaut, elle subirait en effet un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, étant contrainte de rendre une décision qu'elle considère comme contraire au droit sans pouvoir ensuite la remettre en cause devant une autorité de recours, puis, le cas échéant, devant le Tribunal fédéral (ATF 144 IV 377 consid. 1; 142 V 26 consid. 1.2).

E. 1.2 En l'espèce, l'arrêt attaqué, qui constitue une décision incidente vu le renvoi à l'autorité inférieure qu'il comporte, impose à la recourante, d'une manière qu'elle estime contraire au droit, d'entrer en matière sur l'opposition de l'intimé et de rendre une décision - qu'elle ne pourra pas elle-même attaquer - sur le droit de celui-ci aux prestations d'assurance. Par conséquent, l'arrêt querellé peut lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF .

Pour le reste, le recours est dirigé contre un arrêt rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let . d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.

E. 2 Aux termes de l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Il s'ensuit que les nouveaux documents médicaux produits par l'intimé à l'appui de ses dernières observations du 5 septembre 2026 sont irrecevables.

E. 3.1 Le litige porte sur la recevabilité de l'opposition à la décision du 26 septembre 2025.

E. 3.2 Un litige qui porte sur le refus de l'assurance-accidents d'entrer en matière sur une opposition constitue une décision de nature procédurale et ne concerne pas en soi l'octroi ou le refus de prestations en espèces (arrêts 8C_681/2025 du 15 mai 2026 consid. 3.2; 8C_318/2025 du 26 septembre 2025 consid. 2.2 et les arrêts cités). Par conséquent, l'exception prévue à l'art. 105 al. 3 LTF ne s'applique pas, indépendamment du fait que l'octroi ou le refus de prestations en espèces peut dépendre de la solution de la question litigieuse (ATF 135 V 412 consid. 1.2.2; arrêt 8C_681/2025 précité consid. 3.2). Le Tribunal fédéral est donc lié par les faits établis par l'autorité précédente (art. 97 al. 2 et 105 al. 3 LTF a contrario) et ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte (art. 105 al. 2 LTF), à savoir arbitraire (ATF 150 II 346 consid. 1.6; 149 II 337 consid. 2.3; 148 V 366 consid. 3.3; 145 V 188 consid. 2).

E. 4.1 Selon l'art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure. Ce délai légal n'est pas prolongeable (cf. art. 40 al. 1 LPGA). L'art. 10 OPGA (RS 830.11), édicté sur la base de la délégation de compétence prévue à l'art. 81 LPGA, prévoit que l'opposition doit contenir des conclusions et être motivée (al. 1); si elle ne satisfait pas à ces exigences ou si elle n'est pas signée, l'assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l'avertissement qu'à défaut, l'opposition ne sera pas recevable (al. 5). Lorsque les conditions de recevabilité ne sont pas remplies, la procédure d'opposition prend fin avec une décision d'irrecevabilité (ATF 142 V 152 consid. 2.2 et les références).

E. 4.2 Selon la jurisprudence relative à l'art. 61 let. b, 2

e phrase, LPGA - qui concerne la procédure judiciaire de première instance -, un délai permettant à l'intéressé de rectifier son mémoire de recours doit être fixé non seulement si les conclusions ou les motifs manquent de clarté, mais, d'une manière générale, dans tous les cas où le recours ne répond pas aux exigences légales. Il s'agit là d'une prescription formelle, qui oblige le juge de première instance - excepté dans les cas d'abus de droit manifeste - à fixer un délai pour corriger les imperfections du mémoire de recours (ATF 143 V 249 consid. 6.2; 134 V 162 consid. 2). Compte tenu de l'identité grammaticale entre l'art. 61 let. b, 2

e phrase, LPGA et l'art. 10 al. 5 OPGA, ces principes s'appliquent également à la procédure d'opposition, l'idée à la base de cette réflexion étant de ne pas prévoir des exigences plus sévères en procédure d'opposition que lors de la procédure de recours subséquente (ATF 142 V 152 consid. 2.3).

E. 4.3 Le Tribunal fédéral a rappelé que les art. 61 let. b, 2

e phrase, LPGA et 10 al. 5 OPGA visent avant tout à protéger l'assuré sans connaissances juridiques qui, dans l'ignorance des exigences formelles de recevabilité, dépose une écriture dont la motivation est inexistante ou insuffisante peu avant l'échéance du délai de recours ou de l'opposition, pour autant qu'il en ressorte clairement que son auteur entend obtenir la modification ou l'annulation d'une décision le concernant et sous réserve de situations relevant de l'abus de droit (ATF 134 V 162 consid. 5.1). L'existence d'un éventuel abus de droit peut être admise plus facilement lorsque l'assuré est représenté par un mandataire professionnel, dès lors que celui-ci est censé connaître les exigences formelles d'un acte de recours ou d'une opposition et qu'il lui est également connu qu'un délai légal n'est pas prolongeable. Aussi, en cas de représentation, l'octroi d'un délai supplémentaire en application des dispositions précitées s'impose uniquement dans la situation où l'avocat ou le mandataire professionnellement qualifié ne dispose plus de suffisamment de temps, dans le délai légal non prolongeable de recours ou d'opposition, pour motiver ou compléter la motivation insuffisante de l'écriture initiale. Il s'agit typiquement de la situation dans laquelle un assuré, qui n'est pas en possession du dossier le concernant, mandate tardivement un avocat ou un autre mandataire professionnellement qualifié et qu'il n'est pas possible à ce dernier, en fonction de la nature de la cause, de prendre connaissance du dossier et de déposer un recours ou une opposition motivé à temps. En dehors du cas de figure décrit, le Tribunal fédéral a retenu a contrario que les conditions de l'octroi d'un délai supplémentaire en vertu des art. 61 let. b, 2

e phrase, LPGA et 10 al. 5 OPGA ne sont pas données. En particulier, si un mandataire dépose sciemment une écriture non motivée pour obtenir un délai supplémentaire, il y a abus de droit évident qui justifie le refus d'un tel délai. À défaut, l'exigence formelle de motivation serait privée de son sens, car toute personne qui déposerait un recours ou une opposition insuffisamment motivé pourrait obtenir du temps supplémentaire pour motiver par la suite son écriture (ATF 142 V 152 consid. 4.5; arrêts 8C_681/2025 précité consid. 4.4; 8C_231/2025 du 29 janvier 2026 consid. 4.3).

E. 5.1 En l'espèce, dans son opposition du 27 octobre 2025, l'intimé a contesté qu'il n'y ait pas eu de rechute et d'aggravation de son état de santé depuis la dernière décision de la recourante. Il annonçait, en outre, qu'il enverrait deux expertises médicales démontrant l'aggravation de son état de santé.

E. 5.2 Dans sa décision sur opposition du 7 novembre 2025, la recourante a relevé que l'intimé avait contesté une décision sans élever de griefs, de sorte qu'il n'était pas possible de savoir pourquoi il estimait que le constat d'absence de causalité entre les atteintes à sa santé et l'accident était erroné. Par ailleurs, les expertises annoncées n'avaient pas été produites et l'intimé n'avait pas pris de conclusions. Il n'avait fait valoir aucun motif d'empêchement et il ne se justifiait pas de lui accorder un délai pour régulariser le vice, au vu de la jurisprudence en la matière.

E. 5.3 Les juges cantonaux ont constaté que le courrier du 27 octobre 2025 contenait la volonté claire de l'intimé de s'opposer à la décision du 26 septembre précédent niant son droit à des prestations. Il avait certes indiqué contester l'absence de rechute et d'aggravation de son état de santé, au lieu de contester l'absence de lien de causalité retenue par la recourante. Cela étant, on comprenait clairement qu'à ses yeux, le lipome et la hernie étaient en lien de causalité avec l'accident. En outre, en proposant de produire des expertises, l'intimé entendait pouvoir démontrer son point de vue dans le cadre de la procédure d'opposition. Selon la juridiction cantonale, au vu de l'ensemble de ces éléments, la recourante aurait dû accorder un délai à l'intimé pour qu'il motive son opposition et prenne des conclusions, si elle estimait que l'opposition était insuffisamment motivée. En se contentant de déclarer l'opposition irrecevable, la recourante n'avait pas respecté les prescriptions de l'art. 10 al. 5 OPGA et de la jurisprudence y afférente.

E. 5.4 Se plaignant d'une violation du droit fédéral, la recourante soutient que dans son opposition, l'intimé - représenté par son avocat - s'est limité à exprimer son désaccord avec la décision du 26 septembre 2025, sans expliquer pour quelle raison celle-ci était selon lui erronée. En se contentant d'indiquer contester l'absence de rechute et d'aggravation de son état de santé, l'intimé n'aurait pas discuté de manière substantielle les considérants de la décision précitée, dans laquelle la recourante avait exclu tout lien de causalité entre l'accident et la hernie inguinale. L'annonce de l'envoi ultérieur d'expertises ne constituerait pas non plus une motivation suffisante. La recourante souligne que l'intimé était représenté par son conseil depuis le 14 octobre 2021 à tout le moins, de sorte que ce dernier disposait de tous les éléments lui permettant de motiver l'opposition. Par ailleurs, l'intimé n'avait pas formulé la moindre conclusion. La recourante observe que dans ces conditions, l'opposition ne satisfaisait pas aux conditions de l'art. 10 al. 1 OPGA . Elle reproche également aux premiers juges d'avoir retenu qu'elle aurait dû impartir un délai à l'intimé pour réparer l'absence de motivation et de conclusions. Celui-ci étant représenté par un avocat qui avait une parfaite connaissance du dossier, les conditions d'application de l'art. 10 al. 5 OPGA n'auraient pas été réunies.

E. 5.5 La juridiction cantonale n'a pas clairement exposé si, selon son appréciation, l'opposition du 27 octobre 2025 était suffisamment motivée au sens de l'art. 10 al. 1 OPGA . Or tel n'est de toute évidence pas le cas. Dans son opposition, l'intimé, pourtant représenté par un avocat, s'est limité à manifester sa volonté de contester cette décision, en se prévalant de l'aggravation de son état de santé consécutive à une rechute et en réservant la production de documents médicaux. Une telle formulation ne constitue pas une motivation compréhensible et suffisante au sens de l'art. 10 al. 1 OPGA . L'intimé n'a pas exposé, même sommairement, les raisons pour lesquelles il était en désaccord avec l'évaluation du médecin conseil de la recourante, lequel avait exclu tout lien de causalité entre l'accident du 26 septembre 2017 et les troubles annoncés en décembre 2024. Il n'a même pas thématisé la question, centrale, de ce rapport de causalité. En tout état de cause, selon la jurisprudence, le seul fait de se prévaloir d'un lien de causalité entre un accident et des atteintes à la santé, sans fournir une motivation plus détaillée, n'est pas suffisant à l'aune de l'art. 10 al. 1 OPGA (arrêt 8C_231/2025 précité consid. 5.3.1 et les arrêts cités). Par ailleurs, la simple référence à l'envoi futur de rapports médicaux ne précise pas en quoi l'appréciation de la recourante était erronée. Elle exprime tout au plus l'intention de produire ultérieurement des arguments et d'obtenir ainsi un délai supplémentaire pour la motivation. Comme le souligne à raison la recourante, l'opposition du 27 octobre 2025 ne comprend pas non plus de conclusions, contrairement au prescrit de l'art. 10 al. 1 OPGA .

En outre, à l'inverse de ce qu'ont retenu les juges cantonaux, les conditions pour l'octroi d'un délai supplémentaire au sens de l'art. 10 al. 5 OPGA n'étaient pas données. À cet égard, la cour cantonale a occulté le fait que l'intimé était déjà représenté par son avocat au moment où la décision du 26 septembre 2025 a été émise. Aucun élément ne laissait supposer que ce dernier aurait été dans l'impossibilité de rédiger une motivation suffisante pour l'opposition dans le délai légal prévu à l'art. 52 al. 1 LPGA . L'octroi d'un délai supplémentaire dans un cas comme celui-ci rendrait sans effet l'exigence formelle de motivation ainsi que l'interdiction de prolonger le délai légal, ce que la jurisprudence cherche précisément à éviter.

E. 6 Il s'ensuit que le recours doit être admis, avec pour conséquences l'annulation de l'arrêt attaqué et la confirmation de la décision sur opposition du 7 novembre 2025. L'intimé, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Bien qu'elle obtienne gain de cause, la recourante n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF). La cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure antérieure.

Dispositiv
  1. Le recours est admis. L'arrêt de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 7 avril2026 est annulé et la décision sur opposition de la CNA du 7 novembre 2025 confirmée.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimé.
  3. La cause est renvoyée à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure antérieure.
  4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 18 septembre 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

8C_313/2026

Arrêt du 18 septembre 2026

IVe Cour de droit public

Composition

Mmes et M. les Juges fédéraux

Viscione, Présidente,

Scherrer Reber et Métral.

Greffier : M. Ourny.

Participants à la procédure

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Division juridique, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne,

recourante,

contre

A.________,

représenté par Me Guy Zwahlen, avocat,

intimé.

Objet

Assurance-accidents (procédure administrative;

condition de recevabilité),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 7 avril 2026 (A/4390/2025 - ATAS/292/2026).

Faits :

A.

A.a. Le 26 septembre 2017, A.________ (ci-après aussi: l'assuré), né en 1965, s'est blessé au pied gauche lors d'un accident de la route. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a pris en charge le cas. Par décision du 5 octobre 2021, elle a reconnu le droit de l'assuré à une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 10 %. Statuant le 13 mars 2023, elle a nié son droit à des prestations en lien avec des douleurs à l'épaule gauche et des troubles psychiques, à défaut d'un lien de causalité entre ces atteintes et l'accident susmentionné. Par décision du 18 juillet 2023, elle a rejeté les oppositions formées contre les décisions des 5 octobre 2021 et 13 mars 2023. La Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Chambre des assurances sociales) a rejeté, par arrêt du 17 juin 2025, le recours interjeté contre cette décision sur oppositions. Par arrêt du 24 février 2026 (cause 8C_456/2025), le Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé contre l'arrêt cantonal.

A.b. Le 23 décembre 2024, l'assuré a annoncé une rechute de l'accident du 26 septembre 2017, en se plaignant de l'aggravation d'un lipome inguinal et d'une hernie inguinale. Sur la base de l'appréciation de son médecin conseil, la CNA a, par décision du 26 septembre 2025, nié le droit de l'assuré à des prestations, le lien de causalité entre ces affections et l'accident n'étant pas donné.

Le 27 octobre 2025, l'assuré, représenté par son avocat, s'est opposé à cette décision. Par décision sur opposition du 7 novembre 2025, la CNA a déclaré l'opposition irrecevable au motif qu'elle n'était pas motivée.

B.

Saisie d'un recours contre la décision sur opposition du 7 novembre 2025, la Chambre des assurances sociales l'a admis par arrêt du 7 avril 2026, annulant cette décision et renvoyant la cause à la CNA pour qu'elle statue sur l'opposition.

C.

La CNA forme un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant à son annulation et à la confirmation de sa décision sur opposition du 7 novembre 2025.

L'intimé conclut au rejet du recours. La cour cantonale et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à se déterminer. L'intimé a spontanément déposé une ultime détermination.

Considérant en droit :

1.

Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 151 IV 175 consid. 2; 151 I 187 consid. 1; 150 IV 103 consid. 1; 149 IV 9 consid. 2).

1.1. Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), contre les décisions partielles (art. 91 LTF) ainsi que contre les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 al. 1 LTF). Selon l'art. 93 al. 1 LTF, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b).

Les arrêts qui renvoient la cause à l'autorité inférieure constituent en principe des décisions incidentes car ils ne mettent pas fin à la procédure. Lorsque l'autorité administrative à laquelle la cause est renvoyée dispose de la qualité pour recourir au Tribunal fédéral, elle doit également pouvoir attaquer un arrêt de renvoi lui enjoignant de rendre une décision qu'elle juge contraire au droit; à défaut, elle subirait en effet un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, étant contrainte de rendre une décision qu'elle considère comme contraire au droit sans pouvoir ensuite la remettre en cause devant une autorité de recours, puis, le cas échéant, devant le Tribunal fédéral (ATF 144 IV 377 consid. 1; 142 V 26 consid. 1.2).

1.2. En l'espèce, l'arrêt attaqué, qui constitue une décision incidente vu le renvoi à l'autorité inférieure qu'il comporte, impose à la recourante, d'une manière qu'elle estime contraire au droit, d'entrer en matière sur l'opposition de l'intimé et de rendre une décision - qu'elle ne pourra pas elle-même attaquer - sur le droit de celui-ci aux prestations d'assurance. Par conséquent, l'arrêt querellé peut lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF .

Pour le reste, le recours est dirigé contre un arrêt rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let . d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.

2.

Aux termes de l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Il s'ensuit que les nouveaux documents médicaux produits par l'intimé à l'appui de ses dernières observations du 5 septembre 2026 sont irrecevables.

3.

3.1. Le litige porte sur la recevabilité de l'opposition à la décision du 26 septembre 2025.

3.2. Un litige qui porte sur le refus de l'assurance-accidents d'entrer en matière sur une opposition constitue une décision de nature procédurale et ne concerne pas en soi l'octroi ou le refus de prestations en espèces (arrêts 8C_681/2025 du 15 mai 2026 consid. 3.2; 8C_318/2025 du 26 septembre 2025 consid. 2.2 et les arrêts cités). Par conséquent, l'exception prévue à l'art. 105 al. 3 LTF ne s'applique pas, indépendamment du fait que l'octroi ou le refus de prestations en espèces peut dépendre de la solution de la question litigieuse (ATF 135 V 412 consid. 1.2.2; arrêt 8C_681/2025 précité consid. 3.2). Le Tribunal fédéral est donc lié par les faits établis par l'autorité précédente (art. 97 al. 2 et 105 al. 3 LTF a contrario) et ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte (art. 105 al. 2 LTF), à savoir arbitraire (ATF 150 II 346 consid. 1.6; 149 II 337 consid. 2.3; 148 V 366 consid. 3.3; 145 V 188 consid. 2).

4.

4.1. Selon l'art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure. Ce délai légal n'est pas prolongeable (cf. art. 40 al. 1 LPGA). L'art. 10 OPGA (RS 830.11), édicté sur la base de la délégation de compétence prévue à l'art. 81 LPGA, prévoit que l'opposition doit contenir des conclusions et être motivée (al. 1); si elle ne satisfait pas à ces exigences ou si elle n'est pas signée, l'assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l'avertissement qu'à défaut, l'opposition ne sera pas recevable (al. 5). Lorsque les conditions de recevabilité ne sont pas remplies, la procédure d'opposition prend fin avec une décision d'irrecevabilité (ATF 142 V 152 consid. 2.2 et les références).

4.2. Selon la jurisprudence relative à l'art. 61 let. b, 2

e phrase, LPGA - qui concerne la procédure judiciaire de première instance -, un délai permettant à l'intéressé de rectifier son mémoire de recours doit être fixé non seulement si les conclusions ou les motifs manquent de clarté, mais, d'une manière générale, dans tous les cas où le recours ne répond pas aux exigences légales. Il s'agit là d'une prescription formelle, qui oblige le juge de première instance - excepté dans les cas d'abus de droit manifeste - à fixer un délai pour corriger les imperfections du mémoire de recours (ATF 143 V 249 consid. 6.2; 134 V 162 consid. 2). Compte tenu de l'identité grammaticale entre l'art. 61 let. b, 2

e phrase, LPGA et l'art. 10 al. 5 OPGA, ces principes s'appliquent également à la procédure d'opposition, l'idée à la base de cette réflexion étant de ne pas prévoir des exigences plus sévères en procédure d'opposition que lors de la procédure de recours subséquente (ATF 142 V 152 consid. 2.3).

4.3. Le Tribunal fédéral a rappelé que les art. 61 let. b, 2

e phrase, LPGA et 10 al. 5 OPGA visent avant tout à protéger l'assuré sans connaissances juridiques qui, dans l'ignorance des exigences formelles de recevabilité, dépose une écriture dont la motivation est inexistante ou insuffisante peu avant l'échéance du délai de recours ou de l'opposition, pour autant qu'il en ressorte clairement que son auteur entend obtenir la modification ou l'annulation d'une décision le concernant et sous réserve de situations relevant de l'abus de droit (ATF 134 V 162 consid. 5.1). L'existence d'un éventuel abus de droit peut être admise plus facilement lorsque l'assuré est représenté par un mandataire professionnel, dès lors que celui-ci est censé connaître les exigences formelles d'un acte de recours ou d'une opposition et qu'il lui est également connu qu'un délai légal n'est pas prolongeable. Aussi, en cas de représentation, l'octroi d'un délai supplémentaire en application des dispositions précitées s'impose uniquement dans la situation où l'avocat ou le mandataire professionnellement qualifié ne dispose plus de suffisamment de temps, dans le délai légal non prolongeable de recours ou d'opposition, pour motiver ou compléter la motivation insuffisante de l'écriture initiale. Il s'agit typiquement de la situation dans laquelle un assuré, qui n'est pas en possession du dossier le concernant, mandate tardivement un avocat ou un autre mandataire professionnellement qualifié et qu'il n'est pas possible à ce dernier, en fonction de la nature de la cause, de prendre connaissance du dossier et de déposer un recours ou une opposition motivé à temps. En dehors du cas de figure décrit, le Tribunal fédéral a retenu a contrario que les conditions de l'octroi d'un délai supplémentaire en vertu des art. 61 let. b, 2

e phrase, LPGA et 10 al. 5 OPGA ne sont pas données. En particulier, si un mandataire dépose sciemment une écriture non motivée pour obtenir un délai supplémentaire, il y a abus de droit évident qui justifie le refus d'un tel délai. À défaut, l'exigence formelle de motivation serait privée de son sens, car toute personne qui déposerait un recours ou une opposition insuffisamment motivé pourrait obtenir du temps supplémentaire pour motiver par la suite son écriture (ATF 142 V 152 consid. 4.5; arrêts 8C_681/2025 précité consid. 4.4; 8C_231/2025 du 29 janvier 2026 consid. 4.3).

5.

5.1. En l'espèce, dans son opposition du 27 octobre 2025, l'intimé a contesté qu'il n'y ait pas eu de rechute et d'aggravation de son état de santé depuis la dernière décision de la recourante. Il annonçait, en outre, qu'il enverrait deux expertises médicales démontrant l'aggravation de son état de santé.

5.2. Dans sa décision sur opposition du 7 novembre 2025, la recourante a relevé que l'intimé avait contesté une décision sans élever de griefs, de sorte qu'il n'était pas possible de savoir pourquoi il estimait que le constat d'absence de causalité entre les atteintes à sa santé et l'accident était erroné. Par ailleurs, les expertises annoncées n'avaient pas été produites et l'intimé n'avait pas pris de conclusions. Il n'avait fait valoir aucun motif d'empêchement et il ne se justifiait pas de lui accorder un délai pour régulariser le vice, au vu de la jurisprudence en la matière.

5.3. Les juges cantonaux ont constaté que le courrier du 27 octobre 2025 contenait la volonté claire de l'intimé de s'opposer à la décision du 26 septembre précédent niant son droit à des prestations. Il avait certes indiqué contester l'absence de rechute et d'aggravation de son état de santé, au lieu de contester l'absence de lien de causalité retenue par la recourante. Cela étant, on comprenait clairement qu'à ses yeux, le lipome et la hernie étaient en lien de causalité avec l'accident. En outre, en proposant de produire des expertises, l'intimé entendait pouvoir démontrer son point de vue dans le cadre de la procédure d'opposition. Selon la juridiction cantonale, au vu de l'ensemble de ces éléments, la recourante aurait dû accorder un délai à l'intimé pour qu'il motive son opposition et prenne des conclusions, si elle estimait que l'opposition était insuffisamment motivée. En se contentant de déclarer l'opposition irrecevable, la recourante n'avait pas respecté les prescriptions de l'art. 10 al. 5 OPGA et de la jurisprudence y afférente.

5.4. Se plaignant d'une violation du droit fédéral, la recourante soutient que dans son opposition, l'intimé - représenté par son avocat - s'est limité à exprimer son désaccord avec la décision du 26 septembre 2025, sans expliquer pour quelle raison celle-ci était selon lui erronée. En se contentant d'indiquer contester l'absence de rechute et d'aggravation de son état de santé, l'intimé n'aurait pas discuté de manière substantielle les considérants de la décision précitée, dans laquelle la recourante avait exclu tout lien de causalité entre l'accident et la hernie inguinale. L'annonce de l'envoi ultérieur d'expertises ne constituerait pas non plus une motivation suffisante. La recourante souligne que l'intimé était représenté par son conseil depuis le 14 octobre 2021 à tout le moins, de sorte que ce dernier disposait de tous les éléments lui permettant de motiver l'opposition. Par ailleurs, l'intimé n'avait pas formulé la moindre conclusion. La recourante observe que dans ces conditions, l'opposition ne satisfaisait pas aux conditions de l'art. 10 al. 1 OPGA . Elle reproche également aux premiers juges d'avoir retenu qu'elle aurait dû impartir un délai à l'intimé pour réparer l'absence de motivation et de conclusions. Celui-ci étant représenté par un avocat qui avait une parfaite connaissance du dossier, les conditions d'application de l'art. 10 al. 5 OPGA n'auraient pas été réunies.

5.5. La juridiction cantonale n'a pas clairement exposé si, selon son appréciation, l'opposition du 27 octobre 2025 était suffisamment motivée au sens de l'art. 10 al. 1 OPGA . Or tel n'est de toute évidence pas le cas. Dans son opposition, l'intimé, pourtant représenté par un avocat, s'est limité à manifester sa volonté de contester cette décision, en se prévalant de l'aggravation de son état de santé consécutive à une rechute et en réservant la production de documents médicaux. Une telle formulation ne constitue pas une motivation compréhensible et suffisante au sens de l'art. 10 al. 1 OPGA . L'intimé n'a pas exposé, même sommairement, les raisons pour lesquelles il était en désaccord avec l'évaluation du médecin conseil de la recourante, lequel avait exclu tout lien de causalité entre l'accident du 26 septembre 2017 et les troubles annoncés en décembre 2024. Il n'a même pas thématisé la question, centrale, de ce rapport de causalité. En tout état de cause, selon la jurisprudence, le seul fait de se prévaloir d'un lien de causalité entre un accident et des atteintes à la santé, sans fournir une motivation plus détaillée, n'est pas suffisant à l'aune de l'art. 10 al. 1 OPGA (arrêt 8C_231/2025 précité consid. 5.3.1 et les arrêts cités). Par ailleurs, la simple référence à l'envoi futur de rapports médicaux ne précise pas en quoi l'appréciation de la recourante était erronée. Elle exprime tout au plus l'intention de produire ultérieurement des arguments et d'obtenir ainsi un délai supplémentaire pour la motivation. Comme le souligne à raison la recourante, l'opposition du 27 octobre 2025 ne comprend pas non plus de conclusions, contrairement au prescrit de l'art. 10 al. 1 OPGA .

En outre, à l'inverse de ce qu'ont retenu les juges cantonaux, les conditions pour l'octroi d'un délai supplémentaire au sens de l'art. 10 al. 5 OPGA n'étaient pas données. À cet égard, la cour cantonale a occulté le fait que l'intimé était déjà représenté par son avocat au moment où la décision du 26 septembre 2025 a été émise. Aucun élément ne laissait supposer que ce dernier aurait été dans l'impossibilité de rédiger une motivation suffisante pour l'opposition dans le délai légal prévu à l'art. 52 al. 1 LPGA . L'octroi d'un délai supplémentaire dans un cas comme celui-ci rendrait sans effet l'exigence formelle de motivation ainsi que l'interdiction de prolonger le délai légal, ce que la jurisprudence cherche précisément à éviter.

6.

Il s'ensuit que le recours doit être admis, avec pour conséquences l'annulation de l'arrêt attaqué et la confirmation de la décision sur opposition du 7 novembre 2025. L'intimé, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Bien qu'elle obtienne gain de cause, la recourante n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF). La cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure antérieure.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.

Le recours est admis. L'arrêt de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 7 avril2026 est annulé et la décision sur opposition de la CNA du 7 novembre 2025 confirmée.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimé.

3.

La cause est renvoyée à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure antérieure.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 18 septembre 2026

Au nom de la IVe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Viscione

Le Greffier : Ourny