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8C 312/2014

Bundesgericht · 2014-06-06 · Français CH
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Aide sociale | Santé & sécurité sociale

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève. Lucerne, le 6 juin 2014
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Bundesgericht I. sozialrechtliche Abteilung 06.06.2014 8C 312/2014 (8C_312/2014) Tribunal fédéral Ire Cour de droit social 06.06.2014 8C 312/2014 (8C_312/2014) Tribunale federale I Corte di diritto sociale 06.06.2014 8C 312/2014 (8C_312/2014)

Aide sociale | Santé & sécurité sociale

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 8C_312/2014 Arrêt du 6 juin 2014 Ire Cour de droit social Composition M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique. Greffier : M. Beauverd. Participants à la procédure A.________ et B.________, recourants, contre Hospice Général, Cours de Rive 12, 1204 Genève, intimé. Objet Aide sociale, recours contre la décision de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 25 mars 2014. Considérant en fait et en droit : que par écriture adressée au Tribunal fédéral le 25 avril 2014, A.________ et B.________ ont recouru contre un jugement de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 25 mars 2014, que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF), qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF), que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF), que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase LTF), que lorsque, comme en l'occurrence, le jugement attaqué repose sur le droit cantonal, les exigences de motivation sont accrues, qu'en effet, les griefs de violation de dispositions de droit cantonal ne peuvent être examinés que s'ils sont invoqués et motivés par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), qu'en l'occurrence, l'acte de recours ne contient pas une motivation satisfaisant à l'exigence posée à l'art. 42 al. 2 LTF, en liaison avec l'art. 106 al. 2 LTF, que les recourants se bornent en effet à alléguer que - contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges après un examen minutieux - l'hébergement collectif dans un foyer qui a été assigné aux intéressés au titre de l'aide d'urgence est incompatible avec l'état de santé du recourant B.________, qu'ainsi le recours doit être déclaré irrecevable, qu'il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF), par ces motifs, le Juge unique prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève. Lucerne, le 6 juin 2014 Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique :              Le Greffier : Frésard                     Beauverd