Sachverhalt
A.
A.________, né en 1974, s'est marié en 2003 avec B.________. De cette union est issu un enfant, C.________, né en 2011. Les parents vivent séparés depuis janvier 2020.
Par décision du 8 juillet 2024, la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après: la caisse de compensation), pour le compte de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI), a octroyé à A.________ une rente d'invalidité entière rétroactivement au 1er juillet 2022. Le montant de 58'440 fr., représentant le rétroactif des rentes de l'assuré, était intégralement versé à l'Hospice général à titre de compensation.
Par décision du même jour, notifiée à B.________, la caisse de compensation, toujours pour le compte de l'office AI, a reconnu le droit à une rente d'invalidité complémentaire pour enfant en faveur de C.________. Sur le rétroactif dû d'un montant total de 23'376 fr., la somme de 2'760 fr. était versée à l'Hospice général en remboursement des contributions d'entretien mensuelles (de 115 fr.) en faveur de l'enfant, qu'il avait prises en charge pour A.________ depuis le 1er juillet 2022. Le solde du rétroactif, à savoir 20'616 fr., ainsi que les futures rentes complémentaires pour enfant étaient à verser à B.________.
B.
A.________ a saisi la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève d'un recours contre la seconde décision du 8 juillet 2024, en tant qu'elle prévoyait le versement de la rente pour enfant et du rétroactif en mains de B.________. Par arrêt du 31 mars 2025, la juridiction cantonale a rejeté le recours.
C.
A.________ forme un recours en matière de droit public contre cet arrêt, dont il demande la réforme en concluant en substance à ce que la somme de 20'616 fr. à titre d'arriérés de rente pour enfant ainsi que la rente pour enfant à compter de juillet 2024 lui soient versées, à charge pour lui de s'acquitter de la contribution d'entretien en mains de B.________ et pour celle-ci de restituer les montants reçus à tort. À titre subsidiaire, il conclut à la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens que le montant dû à titre rétroactif pour la période du 1er juillet 2022 au 7 août 2023 lui soit versé, puis un montant mensuel de 115 fr. (correspondant à la contribution d'entretien) à compter de septembre 2023. Plus subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
B.________ conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. L'office AI ainsi que l'Office fédéral des assurances sociales concluent au rejet du recours. La juridiction cantonale a renoncé à se déterminer.
Le recourant a déposé des contre-observations et a persisté dans la motivation de son recours.
Erwägungen (17 Absätze)
E. 1.1 Le recours est dirigé contre un arrêt final ( art. 90 LTF ) rendu en matière de droit public ( art. 82 ss LTF ) par une autorité cantonale de dernière instance ( art. 86 al. 1 let . d LTF). Il a été déposé dans le délai ( art. 100 LTF ) et la forme ( art. 42 LTF ) prévus par la loi. Il est donc recevable.
E. 1.2 Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement juridique sur les faits retenus par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. ( ATF 150 II 346 consid. 1.6; 148 V 366 consid. 3.3) - ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF ). Si le recourant entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l' art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la cause ( art. 97 al. 1 LTF ); à défaut, un état de fait divergent de celui de la décision attaquée ne peut pas être pris en compte ( ATF 149 II 337 consid. 2.3; 145 V 188 consid. 2). En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves ( ATF 149 II 337 consid. 2.3; 140 V 213 consid. 2).
E. 1.3 En vertu de l' art. 99 al. 1 LTF , aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. En l'occurrence, il y a lieu d'écarter d'emblée les pièces produites par B.________ à l'appui de sa détermination, dans la mesure où elles sont postérieures à la date de l'arrêt attaqué et où l'exception prévue à l' art. 99 al. 1 LTF n'est pas réalisée.
E. 2 Le litige porte sur le point de savoir auprès de qui doit être versée la rente pour enfant destinée au fis du recourant, dont le droit, reconnu par décision du 8 juillet 2024, a pris naissance au 1
er juillet 2022.
E. 3 Aux termes de l' art. 35 al. 1 LAI , les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d'invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d'orphelin de l'assurance-vieillesse et survivants. Selon l' art. 35 al. 4 LAI , la rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte (1 re ph.); les dispositions relatives à un emploi de la rente conforme à son but ( art. 20 LPGA ) ainsi que les décisions contraires du juge civil sont réservées (2e ph.); le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur le versement de la rente, en dérogation à l' art. 20 LPGA , notamment pour les enfants de parents séparés ou divorcés (3e ph.).
Faisant usage de cette délégation de compétence (également prévue à l' art. 22ter al. 2 LAVS ), le Conseil fédéral a édicté l' art. 71ter RAVS (RS 831.101), entré en vigueur le 1er janvier 2002, l' art. 82 al. 1 RAI (RS 831.201) renvoyant à celui-ci s'agissant du versement des rentes pour enfant de l'AI. Aux termes de l' art. 71ter al. 1 RAVS , lorsque les parents de l'enfant ne sont pas ou plus mariés ou qu'ils vivent séparés, la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n'est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l'autorité parentale sur l'enfant avec lequel il vit; toute décision contraire du juge civil ou de l'autorité tutélaire est réservée. L'al. 1 est également applicable au paiement rétroactif des rentes pour enfant (art. 71ter al. 2, 1re ph., RAVS). Si le parent titulaire de la rente principale s'est acquitté de son obligation d'entretien vis-à-vis de son enfant, il a droit au paiement rétroactif des rentes jusqu'à concurrence des contributions mensuelles qu'il a fournies (art. 71ter al. 2, 2e ph., RAVS).
E. 4.1 Par un premier moyen d'ordre formel, le recourant se plaint de la violation de son droit d'être entendu. Il reproche en substance à l'autorité intimée d'avoir rendu une décision octroyant la totalité des rentes pour enfant à la mère de celui-ci, sans vérifier si les conditions de l' art. 71ter RAVS étaient remplies, ni motivation sur ce point. L'autorité intimée se serait limitée à avertir la mère, à l'insu du recourant, qu'elle pouvait prétendre au versement de la rente complémentaire pour enfant en sa faveur moyennant le renvoi d'un formulaire. Par ailleurs, la décision précitée serait étrangement libellée, laissant penser qu'elle était notifiée au recourant et que celui-ci bénéficierait de la rente pour enfant, alors qu'il ne s'agissait en réalité que d'une copie de la décision notifiée à la mère. En outre, l'arrêt querellé ne saurait réparer la violation crasse du droit d'être entendu du recourant, dès lors que l'instance cantonale n'a examiné que la question de la nécessité du recours à la procédure de préavis des art. 57a LAl et 73bis RAI. Or le recourant ne soutient pas que l'intimé ou la caisse de compensation devaient suivre Ia procédure de préavis avant de notifier la décision portant sur la rente pour enfant. En revanche, il convenait d'examiner si l'autorité intimée avait correctement motivé la décision litigieuse, ce que la cour cantonale n'aurait pas fait.
E. 4.2 En l'occurrence, il est constant que le recourant a eu connaissance du contenu de la décision et qu'il a interjeté recours contre celle-ci dans le délai légal et auprès de l'autorité compétente qui est entrée en matière sur son recours. Dans ces conditions, le recourant n'a pas d'intérêt digne de protection à se plaindre, devant la Cour de céans, du fait que la décision ne lui ait pas été adressée à titre personnel mais transmise en copie. En tout état de cause, le recourant ne prend aucune conclusion tendant à corriger un éventuel vice de notification, qu'il n'invoque du reste pas clairement. Ensuite, en tant qu'il a trait à l'absence de motivation des modalités de versement de la rente pour enfant, le grief est mal fondé. En effet, devant la cour cantonale, l'argumentation liée à la violation du droit d'être entendu invoquée par le recourant ne portait que sur la nécessité de recourir à la procédure du préavis s'agissant des modalités de versement de la rente pour enfant. On ne peut donc pas reprocher aux premiers juges de n'avoir pas traité le défaut de motivation dont se plaint le recourant dans la présente procédure. À ce sujet, l'arrêt cantonal s'est substitué à la décision de l'intimé du 8 juillet 2024 en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. ATF 136 II 539 consid. 1.2). Dans la mesure où son grief de violation du droit d'être entendu n'est pas dirigé contre contre la motivation de l'arrêt entrepris - au demeurant claire et circonstanciée (cf. consid. 5 infra) -, il n'est donc pas admissible (cf. art. 42 al. 2 LTF ).
E. 5 Sur le fond, les juges cantonaux ont constaté que, par ordonnance du 10 novembre 2021, le Tribunal civil de première instance avait retiré le droit des parents de déterminer le lieu de résidence de l'enfant et ordonné le placement en foyer de celui-ci. Ce placement en foyer avait été levé en date du 8 août 2023, l'enfant étant alors placé chez sa mère. Par ailleurs, les parents avaient conservé l'autorité parentale conjointe depuis leur séparation et il n'existait pas, à teneur du dossier, de décision du juge civil ordonnant le versement de la rente pour enfant en mains du recourant. Partant, en tant que la décision de l'intimé du 8 juillet 2024 prévoyait le versement de ladite rente à la mère à compter du mois de juillet 2024, celle-ci était conforme à l' art. 71ter al. 1 RAVS .
Pour la période antérieure, la cour cantonale a considéré que le montant de la contribution d'entretien mensuelle était inclus dans l'indemnité que percevait le recourant de la part de l'Hospice général, de sorte que le remboursement du montant de 2'760 fr. - correspondant aux contributions d'entretien mensuelles de 115 fr. pour la période allant du mois de juillet 2022 au mois de juillet 2024 (24 x 115 fr.) - en faveur de ce dernier était parfaitement admissible. Quant au solde de 20'616 fr., il était établi qu'à compter du mois d'août 2023, l'enfant avait de nouveau vécu chez sa mère. C'était donc à raison que l'autorité intimée avait décidé de verser à celle-ci le rétroactif des rentes complémentaires pour enfant d'août 2023 au mois de juin 2024. Enfin, en ce qui concernait la période courant du 1er juillet 2022 au 31 juillet 2023, l'enfant était placé en foyer. Il ressortait cependant des pièces produites par les parties que, durant cette période, la mère s'était acquittée des frais de placement de son fils, lesquels avaient été mis à sa charge. A contrario, le recourant avait émargé à l'aide sociale à compter du 1er juillet 2022 et n'avait pas eu à s'acquitter des frais de placement conformément à la réglementation cantonale. Pour le surplus, la mère avait démontré s'être acquittée, durant cette même période, de tous les frais relatifs à l'entretien et à l'éducation de son fils, alors que le recourant avait expliqué ne pas être en mesure de prouver les différents achats qu'il avait effectués en faveur de son fils. Par ailleurs, le droit de visite de la mère s'était progressivement élargi, celle-ci ayant notamment accueilli son fils chaque week-end à compter du 23 septembre 2022, puis également durant les vacances scolaires et du mardi au jeudi dès le mois de février 2023. De son côté, le recourant avait précisé qu'il ne s'était pas acquitté des coûts des visites assurées au centre D.________ et qu'il n'avait plus été autorisé à voir son fils après la fin du mois de juillet 2022. Enfin, le fait que le recourant avait dû s'acquitter de frais procéduraux était dénué de pertinence, dès lors que ces coûts n'avaient pas pour but d'assurer l'entretien de son fils. En conclusion, il apparaissait que durant la période du 1er juillet 2022 au 31 juillet 2023, l'entretien de l'enfant avait exclusivement été assuré par sa mère, hormis la contribution d'entretien mensuelle de 115 fr. prise en charge par l'Hospice général. Par conséquent, il est était conforme à l' art. 71ter al. 2 RAVS que la rente complémentaire pour enfant revienne également à la mère durant le placement de l'enfant, dès lors qu'elle avait subvenu à son entretien, d'un point de vue économique, comme si celui-ci vivait chez elle.
E. 6.1 Se plaignant de la violation de l' art. 71ter al. 1 RAVS , le recourant conteste le versement, à compter du 8 juillet 2024, de la rente pour enfant à la mère. En référence à l'arrêt I 364/05 du 19 juin 2006 consid. 4.2, il fait valoir qu'il est nécessaire que l'enfant vive de manière stable et durable chez le parent qui réclame les rentes complémentaires. Or la cour cantonale n'aurait pas véritablement analysé si la situation était stable et durable, en se limitant à indiquer que l'enfant vivait bien avec sa mère au jour de la décision de l'autorité intimée. Le recourant soutient que cette condition de durabilité et stabilité ne serait pas remplie en l'espèce. En effet, depuis l'ordonnance du Tribunal civil de première instance du 10 novembre 2021, les deux parents n'ont plus la garde de leur enfant et, à ce jour, le droit de garde n'aurait été restitué à aucun d'eux. Lors de la naissance du droit à la rente, l'enfant ne vivait ni avec sa mère ni avec son père. Lorsque l'enfant était par la suite chez sa mère, il ne s'agissait que de l'exercice d'un droit de visite partiel. Or, l'exercice d'un droit de visite chez un parent ne serait pas suffisant pour que la rente complémentaire lui revienne. Faute d'un droit de garde, la mère ne disposerait d'aucun pouvoir de décision quant au lieu de résidence de l'enfant.
E. 6.2 Dans l'arrêt I 364/05 auquel se réfère le recourant, l'ancien Tribunal fédéral des assurances a confirmé (sous l'angle de l' art. 71ter al. 2 RAVS ) le paiement rétroactif des rentes pour enfants en mains du parent non-bénéficiaire de la rente principale pour une période durant laquelle celui-ci n'était pourtant pas titulaire de l'autorité parentale. Dans le cas particulier, il était établi que les enfants avaient vécu de manière durable et stable chez ce parent et que celui-ci avait assumé effectivement leur entretien et leur éducation durant la période concernée (cf. consid. 4.2). On ne saurait déduire de cet arrêt qu'un versement en mains du parent non-bénéficiaire de la rente principale selon l' art. 71ter al. 1 RAVS implique que la cohabitation chez ce même parent puisse être jugée durable et stable. Les juges fédéraux ont uniquement précisé les circonstances dans lesquelles une interprétation conforme à l'esprit de la loi permettait de s'écarter de la lettre du texte légal en tant que celui-ci requérait la titularité de l'autorité parentale. Quoi qu'il en soit, en l'espèce, rien n'indique qu'au moment où l'autorité intimée a rendu sa décision, la cohabitation de la mère et de l'enfant était labile. Il ressort des constatations (non contestées) de l'arrêt attaqué que le placement en foyer de l'enfant a été levé le 8 août 2023, date à partir de laquelle il a été "placé" chez sa mère, qui disposait également de l'autorité parentale. Partant, au moment de la décision du 8 juillet 2024" cela faisait presque un an que l'enfant vivait chez sa mère. Enfin, tel qu'il est libellé, l' art. 71ter al. 1 RAVS n'exige pas que le parent non-bénéficiaire de la rente principale chez qui vit l'enfant dispose d'un droit de garde au sens du droit du divorce. En tout cas, lorsque la cohabitation entre le parent et l'enfant relève, comme en l'espèce, d'un placement ordonné par le juge civil, la condition de vie commune de l' art. 71ter al. 1 RAVS est remplie. Les premiers juges pouvaient donc retenir sans violer l' art. 71ter al. 1 RAVS que la rente pour enfant devait, à compter de juillet 2024, être versée à la mère, qui disposait de l'autorité parentale conjointe sur son fils avec lequel elle vivait.
E. 7 En ce qui concerne le paiement du rétroactif de la rente pour enfant, le recourant invoque la violation de l'art. 71ter al. 2 (1 reet 2e ph.) RAVS.
E. 7.1 Il expose d'abord une série d'arguments dont on peine toutefois à saisir la portée sous l'angle du grief soulevé. Par exemple lorsqu'il soutient que la rente complémentaire ne pouvait être octroyée rétroactivement à la mère, sans autre examen, ni échange préalable avec le bénéficiaire de la rente principale "au vu de l'évolution du placement de l'enfant chez sa mère durant cette période et de I'élargissement du cadre en faveur du père", son argument relève bien plus d'une question de droit d'être entendu que d'une violation de l' art. 71ter al. 2 RAVS . Ensuite, en tant qu'il conteste qu'il suffise que les conditions de versement de la rente pour enfant au parent non-bénéficiaire de la rente principale soient réalisées au moment de la décision du 8 juillet 2024 pour allouer à la mère le rétroactif de deux années de rente, son argument est dénué de fondement. En effet, la cour cantonale a examiné à qui revenait le droit de recevoir la rente pour enfant en distinguant les rentes à venir et les rentes échues puis, à propos des rentes échues, en distinguant les périodes en fonction du lieu de vie de l'enfant.
E. 7.2 Le recourant fait ensuite valoir que lors de la naissance du droit aux rentes (le 1er juillet 2022), les deux parents disposaient "du même cadre". La mère de son enfant n'aurait donc pas dû recevoir les rentes pour la période de juillet 2022 à août 2023 (levée du placement en foyer) dans la mesure où elle ne vivait pas avec son fils pendant cette période, ni même les mois suivants du fait de la précarité du placement de l'enfant chez la mère et du maintien du retrait de garde aux deux parents. Par ailleurs, comme il s'était régulièrement et systématiquement acquitté de son obligation d'entretien vis-à-vis de son fils pendant la période correspondant au versement rétroactif des rentes, le recourant aurait manifestement rempli les conditions posées par l'art. 71ter al. 2, 2e phrase, RAVS. Certes, les contributions d'entretien en faveur de son fils ont été avancées par l'Hospice général pendant un certain temps. Ce dernier a toutefois été intégralement remboursé pour ses prestations par les paiements rétroactifs de I'assurance-invalidité et du deuxième pilier. Aussi le recourant soutient qu'il a droit, au minimum, au versement des arriérés de rente pour enfant jusqu'à concurrence des contributions mensuelles qu'il a fournies, soit 115 fr. par mois, étant rappelé qu'il n'est plus tributaire de l'aile sociale depuis juillet 2024 et qu'il a continué à verser la contribution d'entretien sans discontinuité.
E. 7.3.1 En l'occurrence, il est constant que depuis la levée du placement en foyer le 8 août 2023 jusqu'à la décision de l'intimé du 8 juillet 2024, l'enfant a vécu chez sa mère, titulaire de l'autorité parentale (conjointe). La conformité à l'art. 71ter al. 2 (1 re phrase) RAVS du versement du rétroactif de rente pour enfant à celle-ci pour la période correspondante peut donc être confirmée sans autre discussion. On renverra aux explications susmentionnées (cf. consid. 6.2 supra) en réponse aux éléments invoqués sur ce point par le recourant (précarité de la cohabitation et absence de droit de garde).
E. 7.3.2 S'agissant de la période précédente, pendant laquelle l'enfant était placé en foyer (juillet 2022 à août 2023), le raisonnement des premiers juges peut également être confirmé.
Si l' art. 35 al. 4 LAI prévoit que la rente complémentaire pour les enfants est versée comme la rente à laquelle elle est rattachée, il réserve toutefois les dispositions sur l'utilisation conforme au but de la rente ( art. 20 LPGA ), de même que les décisions contraires du juge civil. Selon la jurisprudence, les rentes de l'assurance-invalidité n'ont pas uniquement pour but d'assurer l'entretien de leurs seuls bénéficiaires, mais aussi de subvenir à celui de leur famille. Si le rentier de l'assurance-invalidité est certes le créancier de ces prestations, il n'en demeure pas moins que les rentes complémentaires pour l'épouse et les enfants sont destinées uniquement à permettre l'entretien de ces derniers, ainsi que l'éducation des enfants ( ATF 119 V 425 consid. 4a et les références; arrêt 9C_499/2008 du 6 mai 2009 consid. 3.2). Dans ce contexte, les décisions judiciaires relatives au droit de la famille et au droit de la tutelle qui régissent les modalités de versement des rentes des assurances sociales prévalent en règle générale sur les décisions des organes de l'AVS et de l'AI, car il n'appartient ni à ces derniers ni au juge des assurances sociales de statuer sur des questions relevant de ces domaines juridiques ( ATF 119 V 425 consid. 6; arrêts 9C_499/2008 précité consid. 3.3; 2P.172/2005 du 25 octobre 2005 consid. 3.4). Aussi, s'agissant d'un paiement rétroactif de rente pour enfant, convient-il de se demander qui a effectivement pris en charge les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant durant la période considérée, lorsque les conditions relatives à l'autorité parentale et la résidence commune ne sont remplies par aucun parent et que le juge civil n'a pas statué sur le point de savoir à qui reviennent les rentes.
En l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que du 1er juillet 2022 jusqu'à la levée du placement, seule la mère a subvenu à l'entretien de son fils, en prenant en charge la totalité des frais de placement de même que les autres frais d'entretien et d'éducation (frais de repas, frais parascolaires, cours de judo et de tennis, frais médicaux et primes d'assurance-maladie). Les allégations formulées à ce propos par le recourant de manière appellatoire et en dehors de tout grief d'établissement manifestement inexacte des faits ne sont pas admissibles (cf. consid. 1.2 supra). Enfin, on relèvera, à l'instar de l'OFAS, que le droit de visite de la mère a été régulièrement élargi, si bien qu'à partir de février 2023 I'enfant passait plus de temps auprès d'elle qu'au foyer. Dans une situation aussi clairement définie, où seul le parent non-bénéficiaire de la rente principale a pris en charge les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant placé en foyer, le versement de la rente complémentaire en mains de ce parent est conforme aux art. 35 al. 4 LAI et 20 LPGA. Contrairement à ce que semble considérer le recourant, l' art. 71ter al. 2 RAVS n'exclut pas de faire application de ces dispositions dans un tel contexte.
E. 7.4 Enfin, le recourant ne peut à l'évidence pas se prévaloir du fait que l'Hospice général a été remboursé pour requérir que le rétroactif de la rente pour enfant lui soit versé à concurrence de la contribution d'entretien. C'est en effet précisément par le biais du rétroactif de rente pour enfant que l'institution a été remboursée pour les contributions d'entretien avancées. Son grief tiré de la violation de l'art. 71ter al. 2, 2e phrase, RAVS, est mal fondé.
E. 8 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ) et versera une indemnité de dépens à B.________ ( art. 68 al. 2 LTF ).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 1'600 fr., sont mis à la charge du recourant.
- Le recourant versera à B.________ la somme de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties, à B.________, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 24 mars 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_279/2025
Arrêt du 24 mars 2026
IVe Cour de droit public
Composition
Mmes et MM. les Juges fédéraux
Viscione, Présidente,
Maillard, Heine, Scherrer Reber et Métral.
Greffière : Mme Castella.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Yves Mabillard, avocat,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève,
intimé,
B.________,
représentée par Me Alexandra Lopez, avocate,
Objet
Assurance-invalidité (rente pour enfant),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 31 mars 2025 (A/2926/2024 ATAS/233/2025).
Faits :
A.
A.________, né en 1974, s'est marié en 2003 avec B.________. De cette union est issu un enfant, C.________, né en 2011. Les parents vivent séparés depuis janvier 2020.
Par décision du 8 juillet 2024, la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après: la caisse de compensation), pour le compte de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI), a octroyé à A.________ une rente d'invalidité entière rétroactivement au 1er juillet 2022. Le montant de 58'440 fr., représentant le rétroactif des rentes de l'assuré, était intégralement versé à l'Hospice général à titre de compensation.
Par décision du même jour, notifiée à B.________, la caisse de compensation, toujours pour le compte de l'office AI, a reconnu le droit à une rente d'invalidité complémentaire pour enfant en faveur de C.________. Sur le rétroactif dû d'un montant total de 23'376 fr., la somme de 2'760 fr. était versée à l'Hospice général en remboursement des contributions d'entretien mensuelles (de 115 fr.) en faveur de l'enfant, qu'il avait prises en charge pour A.________ depuis le 1er juillet 2022. Le solde du rétroactif, à savoir 20'616 fr., ainsi que les futures rentes complémentaires pour enfant étaient à verser à B.________.
B.
A.________ a saisi la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève d'un recours contre la seconde décision du 8 juillet 2024, en tant qu'elle prévoyait le versement de la rente pour enfant et du rétroactif en mains de B.________. Par arrêt du 31 mars 2025, la juridiction cantonale a rejeté le recours.
C.
A.________ forme un recours en matière de droit public contre cet arrêt, dont il demande la réforme en concluant en substance à ce que la somme de 20'616 fr. à titre d'arriérés de rente pour enfant ainsi que la rente pour enfant à compter de juillet 2024 lui soient versées, à charge pour lui de s'acquitter de la contribution d'entretien en mains de B.________ et pour celle-ci de restituer les montants reçus à tort. À titre subsidiaire, il conclut à la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens que le montant dû à titre rétroactif pour la période du 1er juillet 2022 au 7 août 2023 lui soit versé, puis un montant mensuel de 115 fr. (correspondant à la contribution d'entretien) à compter de septembre 2023. Plus subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
B.________ conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. L'office AI ainsi que l'Office fédéral des assurances sociales concluent au rejet du recours. La juridiction cantonale a renoncé à se déterminer.
Le recourant a déposé des contre-observations et a persisté dans la motivation de son recours.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le recours est dirigé contre un arrêt final ( art. 90 LTF ) rendu en matière de droit public ( art. 82 ss LTF ) par une autorité cantonale de dernière instance ( art. 86 al. 1 let . d LTF). Il a été déposé dans le délai ( art. 100 LTF ) et la forme ( art. 42 LTF ) prévus par la loi. Il est donc recevable.
1.2. Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement juridique sur les faits retenus par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. ( ATF 150 II 346 consid. 1.6; 148 V 366 consid. 3.3) - ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF ). Si le recourant entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l' art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la cause ( art. 97 al. 1 LTF ); à défaut, un état de fait divergent de celui de la décision attaquée ne peut pas être pris en compte ( ATF 149 II 337 consid. 2.3; 145 V 188 consid. 2). En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves ( ATF 149 II 337 consid. 2.3; 140 V 213 consid. 2).
1.3. En vertu de l' art. 99 al. 1 LTF , aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. En l'occurrence, il y a lieu d'écarter d'emblée les pièces produites par B.________ à l'appui de sa détermination, dans la mesure où elles sont postérieures à la date de l'arrêt attaqué et où l'exception prévue à l' art. 99 al. 1 LTF n'est pas réalisée.
2.
Le litige porte sur le point de savoir auprès de qui doit être versée la rente pour enfant destinée au fis du recourant, dont le droit, reconnu par décision du 8 juillet 2024, a pris naissance au 1
er juillet 2022.
3.
Aux termes de l' art. 35 al. 1 LAI , les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d'invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d'orphelin de l'assurance-vieillesse et survivants. Selon l' art. 35 al. 4 LAI , la rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte (1 re ph.); les dispositions relatives à un emploi de la rente conforme à son but ( art. 20 LPGA ) ainsi que les décisions contraires du juge civil sont réservées (2e ph.); le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur le versement de la rente, en dérogation à l' art. 20 LPGA , notamment pour les enfants de parents séparés ou divorcés (3e ph.).
Faisant usage de cette délégation de compétence (également prévue à l' art. 22ter al. 2 LAVS ), le Conseil fédéral a édicté l' art. 71ter RAVS (RS 831.101), entré en vigueur le 1er janvier 2002, l' art. 82 al. 1 RAI (RS 831.201) renvoyant à celui-ci s'agissant du versement des rentes pour enfant de l'AI. Aux termes de l' art. 71ter al. 1 RAVS , lorsque les parents de l'enfant ne sont pas ou plus mariés ou qu'ils vivent séparés, la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n'est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l'autorité parentale sur l'enfant avec lequel il vit; toute décision contraire du juge civil ou de l'autorité tutélaire est réservée. L'al. 1 est également applicable au paiement rétroactif des rentes pour enfant (art. 71ter al. 2, 1re ph., RAVS). Si le parent titulaire de la rente principale s'est acquitté de son obligation d'entretien vis-à-vis de son enfant, il a droit au paiement rétroactif des rentes jusqu'à concurrence des contributions mensuelles qu'il a fournies (art. 71ter al. 2, 2e ph., RAVS).
4.
4.1. Par un premier moyen d'ordre formel, le recourant se plaint de la violation de son droit d'être entendu. Il reproche en substance à l'autorité intimée d'avoir rendu une décision octroyant la totalité des rentes pour enfant à la mère de celui-ci, sans vérifier si les conditions de l' art. 71ter RAVS étaient remplies, ni motivation sur ce point. L'autorité intimée se serait limitée à avertir la mère, à l'insu du recourant, qu'elle pouvait prétendre au versement de la rente complémentaire pour enfant en sa faveur moyennant le renvoi d'un formulaire. Par ailleurs, la décision précitée serait étrangement libellée, laissant penser qu'elle était notifiée au recourant et que celui-ci bénéficierait de la rente pour enfant, alors qu'il ne s'agissait en réalité que d'une copie de la décision notifiée à la mère. En outre, l'arrêt querellé ne saurait réparer la violation crasse du droit d'être entendu du recourant, dès lors que l'instance cantonale n'a examiné que la question de la nécessité du recours à la procédure de préavis des art. 57a LAl et 73bis RAI. Or le recourant ne soutient pas que l'intimé ou la caisse de compensation devaient suivre Ia procédure de préavis avant de notifier la décision portant sur la rente pour enfant. En revanche, il convenait d'examiner si l'autorité intimée avait correctement motivé la décision litigieuse, ce que la cour cantonale n'aurait pas fait.
4.2. En l'occurrence, il est constant que le recourant a eu connaissance du contenu de la décision et qu'il a interjeté recours contre celle-ci dans le délai légal et auprès de l'autorité compétente qui est entrée en matière sur son recours. Dans ces conditions, le recourant n'a pas d'intérêt digne de protection à se plaindre, devant la Cour de céans, du fait que la décision ne lui ait pas été adressée à titre personnel mais transmise en copie. En tout état de cause, le recourant ne prend aucune conclusion tendant à corriger un éventuel vice de notification, qu'il n'invoque du reste pas clairement. Ensuite, en tant qu'il a trait à l'absence de motivation des modalités de versement de la rente pour enfant, le grief est mal fondé. En effet, devant la cour cantonale, l'argumentation liée à la violation du droit d'être entendu invoquée par le recourant ne portait que sur la nécessité de recourir à la procédure du préavis s'agissant des modalités de versement de la rente pour enfant. On ne peut donc pas reprocher aux premiers juges de n'avoir pas traité le défaut de motivation dont se plaint le recourant dans la présente procédure. À ce sujet, l'arrêt cantonal s'est substitué à la décision de l'intimé du 8 juillet 2024 en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. ATF 136 II 539 consid. 1.2). Dans la mesure où son grief de violation du droit d'être entendu n'est pas dirigé contre contre la motivation de l'arrêt entrepris - au demeurant claire et circonstanciée (cf. consid. 5 infra) -, il n'est donc pas admissible (cf. art. 42 al. 2 LTF ).
5.
Sur le fond, les juges cantonaux ont constaté que, par ordonnance du 10 novembre 2021, le Tribunal civil de première instance avait retiré le droit des parents de déterminer le lieu de résidence de l'enfant et ordonné le placement en foyer de celui-ci. Ce placement en foyer avait été levé en date du 8 août 2023, l'enfant étant alors placé chez sa mère. Par ailleurs, les parents avaient conservé l'autorité parentale conjointe depuis leur séparation et il n'existait pas, à teneur du dossier, de décision du juge civil ordonnant le versement de la rente pour enfant en mains du recourant. Partant, en tant que la décision de l'intimé du 8 juillet 2024 prévoyait le versement de ladite rente à la mère à compter du mois de juillet 2024, celle-ci était conforme à l' art. 71ter al. 1 RAVS .
Pour la période antérieure, la cour cantonale a considéré que le montant de la contribution d'entretien mensuelle était inclus dans l'indemnité que percevait le recourant de la part de l'Hospice général, de sorte que le remboursement du montant de 2'760 fr. - correspondant aux contributions d'entretien mensuelles de 115 fr. pour la période allant du mois de juillet 2022 au mois de juillet 2024 (24 x 115 fr.) - en faveur de ce dernier était parfaitement admissible. Quant au solde de 20'616 fr., il était établi qu'à compter du mois d'août 2023, l'enfant avait de nouveau vécu chez sa mère. C'était donc à raison que l'autorité intimée avait décidé de verser à celle-ci le rétroactif des rentes complémentaires pour enfant d'août 2023 au mois de juin 2024. Enfin, en ce qui concernait la période courant du 1er juillet 2022 au 31 juillet 2023, l'enfant était placé en foyer. Il ressortait cependant des pièces produites par les parties que, durant cette période, la mère s'était acquittée des frais de placement de son fils, lesquels avaient été mis à sa charge. A contrario, le recourant avait émargé à l'aide sociale à compter du 1er juillet 2022 et n'avait pas eu à s'acquitter des frais de placement conformément à la réglementation cantonale. Pour le surplus, la mère avait démontré s'être acquittée, durant cette même période, de tous les frais relatifs à l'entretien et à l'éducation de son fils, alors que le recourant avait expliqué ne pas être en mesure de prouver les différents achats qu'il avait effectués en faveur de son fils. Par ailleurs, le droit de visite de la mère s'était progressivement élargi, celle-ci ayant notamment accueilli son fils chaque week-end à compter du 23 septembre 2022, puis également durant les vacances scolaires et du mardi au jeudi dès le mois de février 2023. De son côté, le recourant avait précisé qu'il ne s'était pas acquitté des coûts des visites assurées au centre D.________ et qu'il n'avait plus été autorisé à voir son fils après la fin du mois de juillet 2022. Enfin, le fait que le recourant avait dû s'acquitter de frais procéduraux était dénué de pertinence, dès lors que ces coûts n'avaient pas pour but d'assurer l'entretien de son fils. En conclusion, il apparaissait que durant la période du 1er juillet 2022 au 31 juillet 2023, l'entretien de l'enfant avait exclusivement été assuré par sa mère, hormis la contribution d'entretien mensuelle de 115 fr. prise en charge par l'Hospice général. Par conséquent, il est était conforme à l' art. 71ter al. 2 RAVS que la rente complémentaire pour enfant revienne également à la mère durant le placement de l'enfant, dès lors qu'elle avait subvenu à son entretien, d'un point de vue économique, comme si celui-ci vivait chez elle.
6.
6.1. Se plaignant de la violation de l' art. 71ter al. 1 RAVS , le recourant conteste le versement, à compter du 8 juillet 2024, de la rente pour enfant à la mère. En référence à l'arrêt I 364/05 du 19 juin 2006 consid. 4.2, il fait valoir qu'il est nécessaire que l'enfant vive de manière stable et durable chez le parent qui réclame les rentes complémentaires. Or la cour cantonale n'aurait pas véritablement analysé si la situation était stable et durable, en se limitant à indiquer que l'enfant vivait bien avec sa mère au jour de la décision de l'autorité intimée. Le recourant soutient que cette condition de durabilité et stabilité ne serait pas remplie en l'espèce. En effet, depuis l'ordonnance du Tribunal civil de première instance du 10 novembre 2021, les deux parents n'ont plus la garde de leur enfant et, à ce jour, le droit de garde n'aurait été restitué à aucun d'eux. Lors de la naissance du droit à la rente, l'enfant ne vivait ni avec sa mère ni avec son père. Lorsque l'enfant était par la suite chez sa mère, il ne s'agissait que de l'exercice d'un droit de visite partiel. Or, l'exercice d'un droit de visite chez un parent ne serait pas suffisant pour que la rente complémentaire lui revienne. Faute d'un droit de garde, la mère ne disposerait d'aucun pouvoir de décision quant au lieu de résidence de l'enfant.
6.2. Dans l'arrêt I 364/05 auquel se réfère le recourant, l'ancien Tribunal fédéral des assurances a confirmé (sous l'angle de l' art. 71ter al. 2 RAVS ) le paiement rétroactif des rentes pour enfants en mains du parent non-bénéficiaire de la rente principale pour une période durant laquelle celui-ci n'était pourtant pas titulaire de l'autorité parentale. Dans le cas particulier, il était établi que les enfants avaient vécu de manière durable et stable chez ce parent et que celui-ci avait assumé effectivement leur entretien et leur éducation durant la période concernée (cf. consid. 4.2). On ne saurait déduire de cet arrêt qu'un versement en mains du parent non-bénéficiaire de la rente principale selon l' art. 71ter al. 1 RAVS implique que la cohabitation chez ce même parent puisse être jugée durable et stable. Les juges fédéraux ont uniquement précisé les circonstances dans lesquelles une interprétation conforme à l'esprit de la loi permettait de s'écarter de la lettre du texte légal en tant que celui-ci requérait la titularité de l'autorité parentale. Quoi qu'il en soit, en l'espèce, rien n'indique qu'au moment où l'autorité intimée a rendu sa décision, la cohabitation de la mère et de l'enfant était labile. Il ressort des constatations (non contestées) de l'arrêt attaqué que le placement en foyer de l'enfant a été levé le 8 août 2023, date à partir de laquelle il a été "placé" chez sa mère, qui disposait également de l'autorité parentale. Partant, au moment de la décision du 8 juillet 2024" cela faisait presque un an que l'enfant vivait chez sa mère. Enfin, tel qu'il est libellé, l' art. 71ter al. 1 RAVS n'exige pas que le parent non-bénéficiaire de la rente principale chez qui vit l'enfant dispose d'un droit de garde au sens du droit du divorce. En tout cas, lorsque la cohabitation entre le parent et l'enfant relève, comme en l'espèce, d'un placement ordonné par le juge civil, la condition de vie commune de l' art. 71ter al. 1 RAVS est remplie. Les premiers juges pouvaient donc retenir sans violer l' art. 71ter al. 1 RAVS que la rente pour enfant devait, à compter de juillet 2024, être versée à la mère, qui disposait de l'autorité parentale conjointe sur son fils avec lequel elle vivait.
7.
En ce qui concerne le paiement du rétroactif de la rente pour enfant, le recourant invoque la violation de l'art. 71ter al. 2 (1 reet 2e ph.) RAVS.
7.1. Il expose d'abord une série d'arguments dont on peine toutefois à saisir la portée sous l'angle du grief soulevé. Par exemple lorsqu'il soutient que la rente complémentaire ne pouvait être octroyée rétroactivement à la mère, sans autre examen, ni échange préalable avec le bénéficiaire de la rente principale "au vu de l'évolution du placement de l'enfant chez sa mère durant cette période et de I'élargissement du cadre en faveur du père", son argument relève bien plus d'une question de droit d'être entendu que d'une violation de l' art. 71ter al. 2 RAVS . Ensuite, en tant qu'il conteste qu'il suffise que les conditions de versement de la rente pour enfant au parent non-bénéficiaire de la rente principale soient réalisées au moment de la décision du 8 juillet 2024 pour allouer à la mère le rétroactif de deux années de rente, son argument est dénué de fondement. En effet, la cour cantonale a examiné à qui revenait le droit de recevoir la rente pour enfant en distinguant les rentes à venir et les rentes échues puis, à propos des rentes échues, en distinguant les périodes en fonction du lieu de vie de l'enfant.
7.2. Le recourant fait ensuite valoir que lors de la naissance du droit aux rentes (le 1er juillet 2022), les deux parents disposaient "du même cadre". La mère de son enfant n'aurait donc pas dû recevoir les rentes pour la période de juillet 2022 à août 2023 (levée du placement en foyer) dans la mesure où elle ne vivait pas avec son fils pendant cette période, ni même les mois suivants du fait de la précarité du placement de l'enfant chez la mère et du maintien du retrait de garde aux deux parents. Par ailleurs, comme il s'était régulièrement et systématiquement acquitté de son obligation d'entretien vis-à-vis de son fils pendant la période correspondant au versement rétroactif des rentes, le recourant aurait manifestement rempli les conditions posées par l'art. 71ter al. 2, 2e phrase, RAVS. Certes, les contributions d'entretien en faveur de son fils ont été avancées par l'Hospice général pendant un certain temps. Ce dernier a toutefois été intégralement remboursé pour ses prestations par les paiements rétroactifs de I'assurance-invalidité et du deuxième pilier. Aussi le recourant soutient qu'il a droit, au minimum, au versement des arriérés de rente pour enfant jusqu'à concurrence des contributions mensuelles qu'il a fournies, soit 115 fr. par mois, étant rappelé qu'il n'est plus tributaire de l'aile sociale depuis juillet 2024 et qu'il a continué à verser la contribution d'entretien sans discontinuité.
7.3.
7.3.1. En l'occurrence, il est constant que depuis la levée du placement en foyer le 8 août 2023 jusqu'à la décision de l'intimé du 8 juillet 2024, l'enfant a vécu chez sa mère, titulaire de l'autorité parentale (conjointe). La conformité à l'art. 71ter al. 2 (1 re phrase) RAVS du versement du rétroactif de rente pour enfant à celle-ci pour la période correspondante peut donc être confirmée sans autre discussion. On renverra aux explications susmentionnées (cf. consid. 6.2 supra) en réponse aux éléments invoqués sur ce point par le recourant (précarité de la cohabitation et absence de droit de garde).
7.3.2. S'agissant de la période précédente, pendant laquelle l'enfant était placé en foyer (juillet 2022 à août 2023), le raisonnement des premiers juges peut également être confirmé.
Si l' art. 35 al. 4 LAI prévoit que la rente complémentaire pour les enfants est versée comme la rente à laquelle elle est rattachée, il réserve toutefois les dispositions sur l'utilisation conforme au but de la rente ( art. 20 LPGA ), de même que les décisions contraires du juge civil. Selon la jurisprudence, les rentes de l'assurance-invalidité n'ont pas uniquement pour but d'assurer l'entretien de leurs seuls bénéficiaires, mais aussi de subvenir à celui de leur famille. Si le rentier de l'assurance-invalidité est certes le créancier de ces prestations, il n'en demeure pas moins que les rentes complémentaires pour l'épouse et les enfants sont destinées uniquement à permettre l'entretien de ces derniers, ainsi que l'éducation des enfants ( ATF 119 V 425 consid. 4a et les références; arrêt 9C_499/2008 du 6 mai 2009 consid. 3.2). Dans ce contexte, les décisions judiciaires relatives au droit de la famille et au droit de la tutelle qui régissent les modalités de versement des rentes des assurances sociales prévalent en règle générale sur les décisions des organes de l'AVS et de l'AI, car il n'appartient ni à ces derniers ni au juge des assurances sociales de statuer sur des questions relevant de ces domaines juridiques ( ATF 119 V 425 consid. 6; arrêts 9C_499/2008 précité consid. 3.3; 2P.172/2005 du 25 octobre 2005 consid. 3.4). Aussi, s'agissant d'un paiement rétroactif de rente pour enfant, convient-il de se demander qui a effectivement pris en charge les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant durant la période considérée, lorsque les conditions relatives à l'autorité parentale et la résidence commune ne sont remplies par aucun parent et que le juge civil n'a pas statué sur le point de savoir à qui reviennent les rentes.
En l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que du 1er juillet 2022 jusqu'à la levée du placement, seule la mère a subvenu à l'entretien de son fils, en prenant en charge la totalité des frais de placement de même que les autres frais d'entretien et d'éducation (frais de repas, frais parascolaires, cours de judo et de tennis, frais médicaux et primes d'assurance-maladie). Les allégations formulées à ce propos par le recourant de manière appellatoire et en dehors de tout grief d'établissement manifestement inexacte des faits ne sont pas admissibles (cf. consid. 1.2 supra). Enfin, on relèvera, à l'instar de l'OFAS, que le droit de visite de la mère a été régulièrement élargi, si bien qu'à partir de février 2023 I'enfant passait plus de temps auprès d'elle qu'au foyer. Dans une situation aussi clairement définie, où seul le parent non-bénéficiaire de la rente principale a pris en charge les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant placé en foyer, le versement de la rente complémentaire en mains de ce parent est conforme aux art. 35 al. 4 LAI et 20 LPGA. Contrairement à ce que semble considérer le recourant, l' art. 71ter al. 2 RAVS n'exclut pas de faire application de ces dispositions dans un tel contexte.
7.4. Enfin, le recourant ne peut à l'évidence pas se prévaloir du fait que l'Hospice général a été remboursé pour requérir que le rétroactif de la rente pour enfant lui soit versé à concurrence de la contribution d'entretien. C'est en effet précisément par le biais du rétroactif de rente pour enfant que l'institution a été remboursée pour les contributions d'entretien avancées. Son grief tiré de la violation de l'art. 71ter al. 2, 2e phrase, RAVS, est mal fondé.
8.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ) et versera une indemnité de dépens à B.________ ( art. 68 al. 2 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'600 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le recourant versera à B.________ la somme de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à B.________, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 24 mars 2026
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Viscione
La Greffière : Castella