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8C_276/2023

Droit de la fonction publique (radiation du rôle),

Bundesgericht · 2023-11-29 · Français CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

E. 2 Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

E. 3 La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative.

Lucerne, le 29 novembre 2023

Au nom de la IVe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Métral

La Greffière : Fretz Perrin

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

8C_276/2023

Ordonnance du 29 novembre 2023

IVe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique.

Greffière : Mme Fretz Perrin.

Participants à la procédure

A.________,

représentée par M e Romain Jordan, avocat,

recourante,

contre

Conseil d'Etat de la République et canton de Genève, soit pour lui l'OPE,

Direction générale, rue du Stand 26, 1204 Genève,

intimé.

Objet

Droit de la fonction publique (radiation du rôle),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 7 mars 2023 (A/425/2022-FPUBL ATA/208/2023).

Vu :

le recours en matière de droit public et le recours constitutionnel subsidiaire interjetés par A.________ contre l'arrêt rendu le 7 mars 2023 par la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève dans la cause opposant la recourante au Conseil d'Etat;

l'ordonnance du Tribunal fédéral du 26 juin 2023 invitant l'intimé à se déterminer sur le recours;

la prolongation au 18 septembre 2023 accordée à l'intimé pour déposer une éventuelle réponse au recours;

la détermination du 18 septembre 2023 de l'intimé;

la lettre du 27 novembre 2023 par laquelle la recourante déclare retirer son recours;

considérant :

qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle, en application des art. 32 al. 2 et 71 LTF , en relation avec l' art. 73 al. 1 PCF ,

qu'en vertu de l' art. 66 al. 1 et 3 LTF , il convient de mettre les frais judiciaires à la charge de la recourante,

qu'en cas de désistement, les frais qui seraient normalement perçus, notamment en fonction de la valeur litigieuse, peuvent être réduits ( art. 66 al. 2 LTF ), le traitement de la cause n'entraînant souvent pas un travail considérable au tribunal,

qu'en l'espèce, le désistement est intervenu après l'échange d'écritures et alors que l'élaboration d'un arrêt était déjà en cours,

que, dans ces circonstances, il sied de mettre à la charge de la recourante des frais judiciaires réduits à hauteur de 500 francs qui tiennent compte du stade avancé de la procédure,

que l'intimé n'a pas droit à des dépens ( art. 68 al. 3 LTF ),

par ces motifs, le Juge unique ordonne :

1.

La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.

La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative.

Lucerne, le 29 novembre 2023

Au nom de la IVe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Métral

La Greffière : Fretz Perrin