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8C 266/2018

Bundesgericht · 2018-05-28 · Français CH
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Aide sociale (condition de recevabilité) | Santé & sécurité sociale

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Centre social régional de l'Ouest lausannois (CSR). Lucerne, le 28 mai 2018
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Bundesgericht III. Öffentlich-rechtliche Abteilung 28.05.2018 8C 266/2018 (8C_266/2018) Tribunal fédéral IIIe Cour de droit public (Ire Cour de droit social) 28.05.2018 8C 266/2018 (8C_266/2018) Tribunale federale III Corte di diritto pubblico (I Corte di diritto sociale) 28.05.2018 8C 266/2018 (8C_266/2018)

Aide sociale (condition de recevabilité) | Santé & sécurité sociale

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 8C_266/2018 Arrêt du 28 mai 2018 Ire Cour de droit social Composition M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique, Greffier : M. Beauverd. Participants à la procédure A.________, recourant, contre Service de prévoyance et d'aide sociales, Section juridique, avenue des Casernes 2, BAP, 1014 Lausanne, intimé. Objet Aide sociale (condition de recevabilité), recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la Cour de droit administratif et public du canton de Vaud du 16 mars 2018 (PS.2017.0062). Vu : le jugement du 16 mars 2018 par lequel la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté dans la mesure de sa recevabilité un recours formé par A.________ dans un litige l'opposant au Service de prévoyance et d'aide sociale du canton de Vaud, le recours formé le 27 mars 2018(timbre postal) par A.________ contre ce jugement, considérant : que selon l' art. 108 al. 1 let. a LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables, qu'il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ), que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, que dans son écriture, le recourant n'expose pas, fût-ce de manière succincte, en quoi le jugement attaqué serait contraire au droit, qu'en effet, il se contente de manifester son désaccord avec ledit jugement en affirmant qu'il est injuste, qu'en l'occurrence, le recours ne contient pas de conclusions, ou des conclusions insuffisantes, qu'ainsi, faute de répondre aux exigences de l' art. 42 LTF , le recours n'est pas recevable, qu'au regard des circonstances, on peut exceptionnellement renoncer à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF), par ces motifs, le Juge unique prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Centre social régional de l'Ouest lausannois (CSR). Lucerne, le 28 mai 2018 Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique : Frésard Le Greffier : Beauverd