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8C 243/2009

Bundesgericht · 2009-04-21 · Français CH
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Assurance-chômage | Assurance-chômage

Dispositiv
  1. Il n'est pas entré en matière sur les écritures des 6 et 30 mars 2009.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan des assurances et au Secrétariat d'Etat à l'économie. Lucerne, le 21 avril 2009
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Bundesgericht I. sozialrechtliche Abteilung 21.04.2009 8C 243/2009 (8C_243/2009) Tribunal fédéral Ire Cour de droit social 21.04.2009 8C 243/2009 (8C_243/2009) Tribunale federale I Corte di diritto sociale 21.04.2009 8C 243/2009 (8C_243/2009)

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Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 8C_243/2009 Arrêt du 21 avril 2009 Ire Cour de droit social Composition M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique. Greffière: Mme von Zwehl. Parties R.________, recourante, contre Service de l'industrie, du commerce et du travail, Assurance-chômage, Avenue du Midi 7, 1951 Sion, intimé. Objet Assurance-chômage, recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais. Considérant en fait et en droit: que dans une lettre adressée au Tribunal cantonal du Valais le 6 mars 2009, R.________ a formulé un certain nombre de remarques sur un jugement rendu par ce tribunal le 24 février 2008 [recte : le 24 février 2009]; que cette lettre a été transmise au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence; que le 12 mars 2009, le Président de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral a invité la recourante à produire un exemplaire du jugement entrepris jusqu'au 23 mars 2009, en l'avertissant qu'à défaut, le mémoire ne sera pas pris en considération; qu'il lui a également rappelé les conditions de recevabilité d'un recours en matière de droit public en la rendant attentive au fait que son écriture ne satisfaisait apparemment pas aux exigences requises; que le 30 mars 2009, R.________ a envoyé une nouvelle écriture; qu'en vertu de l'art. 42 al. 3 LTF, la décision attaquée doit être jointe au mémoire de recours; que si cette annexe fait défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut, le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF); que par ailleurs, les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF); que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase LTF); que dans son écriture du 30 mars 2009, la recourante déclare qu'elle n'entend pas mettre en discussion le jugement cantonal du 24 février 2009, malgré les critiques qu'elle émet à son endroit ("[...] je ne veux pas contester le jugement du 24 février 2009 du Tribunal de Sion [...]"); qu'en tout état de cause, si ses écritures devaient être considérées comme un recours, celui-ci devrait être déclaré irrecevable; qu'en effet, la recourante n'a pas produit le jugement attaqué; qu'au regard du fait que la première écriture a été transmise au Tribunal fédéral par l'autorité cantonale, il sera exceptionnellement statué sans frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF), par ces motifs, le Juge unique prononce: 1. Il n'est pas entré en matière sur les écritures des 6 et 30 mars 2009. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan des assurances et au Secrétariat d'Etat à l'économie. Lucerne, le 21 avril 2009 Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: La Greffière: Frésard von Zwehl