Prestation complémentaire à l'AVS/AI (retrait du recours) | Prestations complémentaires à l'AVS/AI
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
E. 2 Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
E. 3 La présente ordonnance est communiquée aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 28 mai 2024 Au nom de la IVe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique : Métral La Greffière : Barman Ionta
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Bundesgericht III. Öffentlich-rechtliche Abteilung 28.05.2024 8C 226/2024 (8C_226/2024) Tribunal fédéral IIIe Cour de droit public (Ire Cour de droit social) 28.05.2024 8C 226/2024 (8C_226/2024) Tribunale federale III Corte di diritto pubblico (I Corte di diritto sociale) 28.05.2024 8C 226/2024 (8C_226/2024)
Prestation complémentaire à l'AVS/AI (retrait du recours) | Prestations complémentaires à l'AVS/AI
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 8C_226/2024 Ordonnance du 28 mai 2024 IVe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique. Greffière : Mme Barman Ionta. Participants à la procédure A.________, recourante, contre Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue des Moulins 3, 1800 Vevey, intimée. Objet Prestation complémentaire à l'AVS/AI (retrait du recours), recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 mars 2024 (PC 51/23 - 6/2024). Vu : la lettre du 6 mai 2024 par laquelle A.________ a déclaré retirer le recours interjeté le 15 avril 2024 (timbre postal) contre l'arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 mars 2024, considérant : que la cause doit être rayée du rôle en application des art. 32 al. 2 et 71 LTF, en relation avec l'art. 73 al. 1 PCF (RS 273), qu'il se justifie en appliquant l'art. 66 al. 2 LTF de statuer sans frais judiciaires, par ces motifs, le Juge unique ordonne : 1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. La présente ordonnance est communiquée aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 28 mai 2024 Au nom de la IVe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique : Métral La Greffière : Barman Ionta