Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Par arrêt du 10 février 2026, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre une décision sur opposition de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) du 9 juillet 2024.
E. 2 Par courrier du 18 mars 2026 (timbre postal) adressé au Tribunal fédéral, A.________ a interjeté un recours en matière de droit public contre l'arrêt cantonal du 10 février 2026. Il a demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire.
E. 3 Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 147 I 333 consid. 1). Selon l' art. 108 al. 1 let. a LTF , le président de la Cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables. Il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ).
E. 4 Selon l' art. 100 al. 1 LTF , le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci ( art. 44 al. 1 LTF ). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit ( art. 45 al. 1 LTF ). En vertu de l' art. 48 al. 1 LTF , les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
E. 5 En l'espèce, il ressort du système de suivi des envois mis en place par La Poste Suisse que le recourant a retiré le pli recommandé contenant l'arrêt attaqué le vendredi 13 février 2026. Le délai de recours de trente jours contre cet arrêt a commencé à courir le lendemain, samedi 14 février 2026, pour arriver à échéance le lundi 16 mars 2026. Il s'ensuit que le recours, posté par le recourant le 18 mars 2026, est tardif.
E. 6 Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF .
E. 7 Au regard des circonstances, il convient exceptionnellement de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF). Dans cette mesure, la requête d'assistance judiciaire est sans objet. En tant qu'elle vise la désignation d'un avocat, elle doit être rejetée, faute de chances de succès du recours ( art. 64 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Juge unique prononce :
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 1er avril 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_222/2026
Arrêt du 1er avril 2026
IVe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme Barman Ionta.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Division juridique, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne,
intimée.
Objet
Assurance-accidents (condition de recevabilité),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 10 février 2026 (A/2887/2024 ATAS/107/2026).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 10 février 2026, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre une décision sur opposition de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) du 9 juillet 2024.
2.
Par courrier du 18 mars 2026 (timbre postal) adressé au Tribunal fédéral, A.________ a interjeté un recours en matière de droit public contre l'arrêt cantonal du 10 février 2026. Il a demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire.
3.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 147 I 333 consid. 1). Selon l' art. 108 al. 1 let. a LTF , le président de la Cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables. Il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ).
4.
Selon l' art. 100 al. 1 LTF , le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci ( art. 44 al. 1 LTF ). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit ( art. 45 al. 1 LTF ). En vertu de l' art. 48 al. 1 LTF , les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
5.
En l'espèce, il ressort du système de suivi des envois mis en place par La Poste Suisse que le recourant a retiré le pli recommandé contenant l'arrêt attaqué le vendredi 13 février 2026. Le délai de recours de trente jours contre cet arrêt a commencé à courir le lendemain, samedi 14 février 2026, pour arriver à échéance le lundi 16 mars 2026. Il s'ensuit que le recours, posté par le recourant le 18 mars 2026, est tardif.
6.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF .
7.
Au regard des circonstances, il convient exceptionnellement de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF). Dans cette mesure, la requête d'assistance judiciaire est sans objet. En tant qu'elle vise la désignation d'un avocat, elle doit être rejetée, faute de chances de succès du recours ( art. 64 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Juge unique prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 1er avril 2026
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Métral
La Greffière : Barman Ionta