opencaselaw.ch

8C_215/2007

Assurance-accidents,

Bundesgericht · 2007-06-01 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
  3. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Chambre des assurances du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura et à l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 1er juin 2007
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

8C_215/2007

Arrêt du 1er juin 2007

Ire Cour de droit social

Composition

M. le Juge Frésard, Juge présidant.

Greffier: M. Beauverd.

Parties

D.________,

recourant,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,

intimée.

Objet

Assurance-accidents,

recours en matière de droit public contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances, du 26 février 2007.

Considérant en fait et en droit:

que par écriture adressée au Tribunal fédéral le 3 mai 2007, D.________ a déclaré recourir contre un jugement de la Chambre des assurances du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 26 février 2007;

que par lettre du 8 mai 2007, la chancellerie du Tribunal fédéral a rappelé au recourant les conditions de recevabilité d'un recours en matière de droit public et l'a rendu attentif au fait que son écriture ne satisfaisait pas aux exigences requises;

qu'elle l'a également informé qu'il pouvait remédier à cette irrégularité avant l'expiration du délai de recours;

que le recourant n'a pas complété son écriture;

que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF);

qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF);

que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF);

que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase LTF);

qu'en l'occurrence, l'acte de recours ne contient pas de motivation;

qu'ainsi le recours doit être déclaré irrecevable;

que les frais de justice doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF),

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Chambre des assurances du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 1er juin 2007

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge instructeur: Le Greffier: