Assurance-chômage | Assurance-chômage
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). Lucerne, le 2 juillet 2012
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Bundesgericht III. Öffentlich-rechtliche Abteilung 02.07.2012 8C 211/2012 (8C_211/2012) Tribunal fédéral IIIe Cour de droit public (Ire Cour de droit social) 02.07.2012 8C 211/2012 (8C_211/2012) Tribunale federale III Corte di diritto pubblico (I Corte di diritto sociale) 02.07.2012 8C 211/2012 (8C_211/2012)
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Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 8C_211/2012 Arrêt du 2 juillet 2012 Ire Cour de droit social Composition M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique. Greffier: M. Beauverd. Participants à la procédure M.________, représenté par Me François Gillioz, avocat, recourant, contre Office cantonal de l'emploi, Service juridique, rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève, intimé. Objet Assurance-chômage, recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 2 février 2012. Vu: le recours en matière de droit public formé le 7 mars 2012 par M.________ contre un jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 2 février 2012, l'ordonnance du 29 mai 2012 par laquelle le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant et lui a imparti un délai supplémentaire de dix jours pour s'acquitter d'une avance de frais de 5'000 fr. en garantie des frais judiciaires présumés, en l'avertissant qu'à défaut de paiement dans ce délai supplémentaire, il ne serait pas entré en matière sur le recours, considérant: que le recourant n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti, que le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF, qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, par ces motifs, le Juge unique prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). Lucerne, le 2 juillet 2012 Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: Frésard Le Greffier: Beauverd