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8C_196/2007

Prestation complémentaire à l'AVS/AI,

Bundesgericht · 2007-09-19 · Français CH
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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
  3. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 19 septembre 2007
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

8C_196/2007

Arrêt du 19 septembre 2007

Ire Cour de droit social

Composition

M. le Juge Frésard, Juge délégué.

Greffier: M. Métral.

Parties

A.________,

recourant,

contre

Agence communale d'assurances sociales,

place Chauderon 7, 1003 Lausanne, intimée,

représentée par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue du Lac 37, 1815 Clarens.

Objet

Prestation complémentaire à l'AVS/AI,

recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 6 mars 2007.

Considérant:

que A.________ interjette un recours en matière de droit public contre un jugement du 6 mars 2007 du Tribunal des assurances du canton de Vaud, dans un litige l'opposant à la Direction de la sécurité sociale et de l'environnement de la Ville de Lausanne;

qu'aux termes de l'art. 62 al. 1, 1ère phrase, LTF, la partie qui saisit le Tribunal doit fournir une avance de frais correspondant aux frais de justice présumés;

que le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais (art. 62 al. 3, 1ère phrase, LTF);

que si le versement n'est pas fait dans ce délai, le juge instructeur fixe un délai supplémentaire (art. 62 al. 3, 2ème phrase, LTF);

que si l'avance n'est pas effectuée dans ce second délai, le recours est irrecevable (art. 62 al. 3, 3ème phrase, LTF);

qu'en l'occurrence, le recourant a été invité à verser une avance de frais de 3500 fr. dans un délai échéant le 15 mai 2007;

qu'il a déposé une demande d'assistance judiciaire tendant à la dispense d'avancer les frais;

que le Tribunal fédéral a rejeté cette demande par ordonnance du 30 juillet 2007 et a imparti au recourant un délai supplémentaire, échéant le 27 août 2007, pour verser l'avance de frais requise, en précisant qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable;

que A.________ n'a pas versé l'avance de frais dans les délais impartis, de sorte que le recours n'est pas recevable;

qu'il convient de renoncer à percevoir des frais de justice,

par ces motifs, le juge délégué, vu l'art. 108 al. 1 et 2 LTF, prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.

Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 19 septembre 2007

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge délégué: Le Greffier: