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8C_180/2012

Assurance-chômage,

Bundesgericht · 2012-03-30 · Français CH
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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). Lucerne, le 30 mars 2012
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

8C_180/2012

Arrêt du 30 mars 2012

Ire Cour de droit social

Composition

M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.

Greffier: M. Beauverd.

Participants à la procédure

O.________,

recourant,

contre

UNIA Caisse de chômage, route des Arsenaux 15, 1700 Fribourg,

intimée.

Objet

Assurance-chômage,

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 9 février 2012.

Vu:

l'écriture adressée au Tribunal fédéral le 22 février 2012 par laquelle O.________ a recouru contre un jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 9 février 2012,

considérant:

que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),

qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),

que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF),

que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase LTF),

qu'en l'occurrence, le recourant se contente d'énumérer divers montants qui, selon lui, auraient dû être pris en considération par la juridiction cantonale,

que ce faisant, il n'indique pas en quoi le jugement attaqué viole le droit,

qu'au demeurant, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de rechercher lui-même dans le dossier les éléments de fait qui permettraient d'établir une telle violation,

qu'ainsi, l'acte de recours ne contient pas une motivation satisfaisant à l'exigence posée à l'art. 42 al. 2 LTF,

que le recours doit être déclaré irrecevable,

qu'il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF),

par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).

Lucerne, le 30 mars 2012

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Frésard

Le Greffier: Beauverd