Sachverhalt
A.
A.________, né en 1993, maçon, a été victime d'un accident sur un chantier le 13 mai 2022, lors duquel un panneau métallique d'environ 700 kilos lui est tombé dessus. Les médecins du Service de chirurgie orthopédique de l'Hôpital B.________ ont diagnostiqué une contusion traumatique de la jambe droite, avec de multiples antécédents d'entorse de cheville des deux côtés. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), auprès de laquelle il était obligatoirement assuré contre le risque d'accidents, a pris en charge le cas.
Une échographie musculo-tendineuse réalisée le 1er mars 2023 a mis en évidence des séquelles de déchirure musculaire hyperéchogène sans collection organisée du tiers proximal des muscles fibulaires droits ainsi que des séquelles de rupture (sub) totale du ligament talo-fibulaire antérieure (LTFA) et probablement de lésion traumatique séquellaire du plan ligamentaire collatéral médial. Le docteur C.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, médecin d'assurance de la CNA, a examiné l'assuré le 24 mai 2023. Il a posé les diagnostics d'écrasement de la jambe droite et d'atrophie musculaire du membre inférieur droit, a objectivé une faiblesse en flexion de la cheville droite et a indiqué que la causalité naturelle entre les problèmes de cheville et l'événement déclaré n'était pas établie en raison des entorses à répétitions des deux chevilles. Le 14 mars 2024, le docteur C.________ a considéré que la situation était stabilisée après le séjour effectué par l'assuré à la Clinique romande de réadaptation (du 22 août au 15 septembre 2023), que l'accident du 13 mai 2022 avait fini de déployer ses effets et que l'atteinte résiduelle et les limitations fonctionnelles éventuelles étaient en rapport avec l'état de santé préexistant. Par décision du 26 mars 2024, la CNA a mis fin aux prestations d'assurance avec effet au 31 mars 2024, considérant que le statu quo sine était atteint depuis septembre 2023 au plus tard. Ensuite d'une nouvelle appréciation du docteur C.________, la CNA a confirmé sa décision par décision sur opposition du 23 juillet 2024.
B.
L'assuré a déféré cette décision à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois. En cours de procédure, il a produit deux rapports du docteur D.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, sur lesquels le docteur C.________ a pris position. Par arrêt du 24 novembre 2025, la cour cantonale a rejeté le recours.
C.
A.________ forme un recours en matière de droit public contre cet arrêt dont il demande l'annulation, en concluant au renvoi de la cause à la CNA pour statuer à nouveau après complément d'instruction. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.
La CNA conclut au rejet du recours en se référant à l'arrêt attaqué. La cour cantonale et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à se déterminer.
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let . d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
E. 2 Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations d'assurance au-delà du 31 mars 2024 pour les suites de l'accident du 13 mai 2022. Les prestations en question pouvant être en espèces et en nature, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente (cf. art. 97 al. 2 et 105 al. 3 LTF) en ce qui concerne les faits pertinents pour les prestations en espèces et ceux communs aux deux types de prestations (arrêt 8C_394/2024 du 7 janvier 2025 consid. 2.2 et l'arrêt cité).
E. 3.1 Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
E. 3.2 Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose notamment, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle et adéquate. Dans le domaine de l'assurance-accidents obligatoire, en cas d'atteinte à la santé physique, la causalité adéquate se recoupe largement avec la causalité naturelle, de sorte qu'elle ne joue pratiquement pas de rôle (ATF 123 V 102; 122 V 417; 118 V 286 consid. 3a; 117 V 359 consid. 5d/bb). Un rapport de causalité naturelle doit être admis lorsque le dommage ne se serait pas produit du tout ou ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire que cet événement soit la cause unique, prépondérante ou immédiate de l'atteinte à la santé. Il suffit qu'associé éventuellement à d'autres facteurs, il ait provoqué l'atteinte à la santé, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de cette atteinte (ATF 148 V 356 consid. 3; 148 V 138 consid. 5.1.1; 142 V 435 consid. 1).
E. 3.3 En vertu de l'art. 36 al. 1 LAA, les prestations pour soins, les remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l'atteinte à la santé n'est que partiellement imputable à l'accident. Lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir de l'assurance-accidents d'allouer des prestations cesse si l'accident ne constitue pas la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui existerait même sans l'accident par suite d'un développement ordinaire (statu quo sine). A contrario, aussi longtemps que le statu quo sine vel ante n'est pas rétabli, l'assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de l'état maladif préexistant, dans la mesure où il s'est manifesté à l'occasion de l'accident ou a été aggravé par ce dernier (ATF 146 V 51 consid. 5.1 et les arrêts cités). En principe, on examinera si l'atteinte à la santé est encore imputable à l'accident ou ne l'est plus (statu quo ante ou statu quo sine) sur le critère de la vraisemblance prépondérante, usuel en matière de preuve dans le domaine des assurances sociales (ATF 129 V 177 consid. 3.1), étant précisé que le fardeau de la preuve de la disparition du lien de causalité appartient à la partie qui invoque la suppression du droit (ATF 146 V 51 consid. 5.1 in fine; arrêt 8C_675/2023 du 22 mai 2024 consid. 3).
E. 4.1 Dans ses appréciations médicales, le docteur C.________ a notamment expliqué que l'écrasement de la jambe droite survenue le 13 mai 2022 avait provoqué une déchirure musculaire, sans atteinte neurologique ni vasculaire. Cette lésion musculaire, avec un traitement selon les règles de l'art, récupérait fonctionnellement de manière optimale en quelques mois (maximum de quatre mois), à moins qu'un élément extérieur à l'atteinte empêche cette récupération. En l'occurrence, la présence de l'instabilité chronique bilatérale de la cheville sur entorse à répétition avait vraisemblablement empêché une récupération complète de la lésion musculaire. Le docteur C.________ a encore relevé que l'état préexistant de la cheville n'avait pas été aggravé par l'accident, qui n'avait pas entraîné d'atteinte ligamentaire à ce niveau.
E. 4.2 La cour cantonale a considéré que ni les arguments soulevés par le recourant, ni les rapports du docteur D.________ n'étaient de nature à mettre en doute les conclusions du docteur C.________, qu'elle a faites siennes. Selon le docteur D.________, qui contestait la stabilisation de l'état de santé, une reconstruction chirurgicale des ligaments de la cheville était nécessaire, dès lors que la lésion traumatique (à l'origine de l'atrophie musculaire) altérait les mécanismes biomécaniques de compensation essentiels à la stabilisation de la cheville, aggravant ainsi les problèmes ligamentaires préexistants. Selon les juges cantonaux, quand bien même l'intervention chirurgicale pouvait permettre une amélioration de la situation du recourant en lien avec l'atrophie musculaire consécutive à l'accident, cette intervention n'en était pas pour autant à la charge de l'intimée au titre d'une aggravation de l'état pathologique préexistant. Le docteur C.________ avait clairement exposé que l'accident du 13 mai 2022 n'avait pas occasionné d'atteinte ligamentaire au niveau de la cheville. En outre, le médecin d'assurance pouvait être suivi lorsqu'il énonçait que la période de rééducation ambulatoire (physiothérapie) de six mois après le séjour à la CRR avait permis une consolidation de la situation, de sorte que l'événement traumatique avait cessé de déployer ses effets à ce moment-là. Aussi la cour cantonale a-t-elle jugé que l'intimée avait à juste titre mis un terme à ses prestations au 31 mars 2024.
E. 4.3 Le recourant fait valoir en substance que le docteur C.________ aurait déterminé l'avènement du statu quo sine d'une manière abstraite et théorique, dans la mesure où il se serait référé à l'évolution prévisible en cas de lésion musculaire sans se déterminer par rapport à son cas. Par ailleurs, le docteur D.________ aurait indiqué que la faiblesse et l'atrophie musculaires constatées étaient secondaires aux lésions structurelles post-traumatiques, et non la cause première de l'instabilité, contrairement à l'analyse du docteur C.________ qui se limitait au concept d'atrophie sans discuter celui de lésion structurelle post-traumatique. Dès lors que l'appréciation du docteur D.________ soulevait des doutes au sujet de l'appréciation du docteur C.________, il y avait lieu de mettre en oeuvre une expertise médicale.
E. 4.4 En l'occurrence, on ne saurait confirmer le point de vue de la cour cantonale, selon lequel les douleurs persistant au membre inférieur droit du recourant au-delà du 31 mars 2024 ne sont plus en lien de causalité avec l'accident du 13 mai 2022. Il est établi et non contesté que le recourant souffre d'une déchirure musculaire imputable à l'accident. Le docteur C.________, comme les premiers juges, reconnaît que cette déchirure n'a pas récupéré complètement en raison de l'état de santé préexistant, à savoir l'instabilité chronique bilatérale de la cheville sur entorse à répétition. En tant qu'il estime que cette déchirure aurait dû guérir dans un délai de quelques mois, le docteur C.________ se focalise sur une durée "habituelle" de récupération fonctionnelle d'une déchirure musculaire traumatique simple. Cependant, cette référence à la durée "habituelle" ne suffit pas pour établir l'extinction du lien de causalité dans le présent cas (cf. arrêts 8C_481/2019 du 7 mai 2020 consid. 3.4; 8C_473/2017 du 21 février 2018 consid. 5). La persistance de cette déchirure musculaire, qui n'a donc pas guéri, suffit à constater que l'atteinte résultant de l'accident est toujours présente. Au demeurant, aucun élément médical au dossier ne permet d'établir que la déchirure musculaire serait survenue sans l'accident, atteinte dégénérative à la cheville ou pas.
Par conséquent, les appréciations médicales du docteur C.________ ne permettent pas de nier la persistance du lien de causalité naturelle entre la lésion musculaire au membre inférieur droit présentée par le recourant et l'accident assuré, au 31 mars 2024. La cause sera donc renvoyée à l'intimée afin qu'elle mette en oeuvre les mesures d'instruction qui s'imposent aux fins de déterminer les prestations d'assurance dues au recourant au-delà du 31 mars 2024. Dans cette mesure, le recours se révèle bien fondé.
E. 5 L'intimée, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et versera des dépens au recourant (art. 68 al. 1 LTF), ce qui rend sans objet la requête d'assistance judiciaire présentée par ce dernier.
Compte tenu de l'issue du litige en instance fédérale, la juridiction cantonale statuera à nouveau sur les dépens de la procédure antérieure (art. 68 al. 5 LTF).
Dispositiv
- Le recours est admis. L'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 24 novembre 2025 et la décision sur opposition de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) du 23 juillet 2024 sont annulés. La cause est renvoyée à l'intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimée.
- L'intimée versera à l'avocate du recourant la somme de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
- La cause est renvoyée au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure antérieure.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 29 juin 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_17/2026
Arrêt du 29 juin 2026
IVe Cour de droit public
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Viscione, Présidente,
Maillard et Métral.
Greffière : Mme Barman Ionta.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Marlyse Cordonier, avocate,
recourant,
contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Division juridique, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne,
intimée.
Objet
Assurance-accidents (lien de causalité),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 novembre 2025 (AA 106/24 - 160/2025).
Faits :
A.
A.________, né en 1993, maçon, a été victime d'un accident sur un chantier le 13 mai 2022, lors duquel un panneau métallique d'environ 700 kilos lui est tombé dessus. Les médecins du Service de chirurgie orthopédique de l'Hôpital B.________ ont diagnostiqué une contusion traumatique de la jambe droite, avec de multiples antécédents d'entorse de cheville des deux côtés. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), auprès de laquelle il était obligatoirement assuré contre le risque d'accidents, a pris en charge le cas.
Une échographie musculo-tendineuse réalisée le 1er mars 2023 a mis en évidence des séquelles de déchirure musculaire hyperéchogène sans collection organisée du tiers proximal des muscles fibulaires droits ainsi que des séquelles de rupture (sub) totale du ligament talo-fibulaire antérieure (LTFA) et probablement de lésion traumatique séquellaire du plan ligamentaire collatéral médial. Le docteur C.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, médecin d'assurance de la CNA, a examiné l'assuré le 24 mai 2023. Il a posé les diagnostics d'écrasement de la jambe droite et d'atrophie musculaire du membre inférieur droit, a objectivé une faiblesse en flexion de la cheville droite et a indiqué que la causalité naturelle entre les problèmes de cheville et l'événement déclaré n'était pas établie en raison des entorses à répétitions des deux chevilles. Le 14 mars 2024, le docteur C.________ a considéré que la situation était stabilisée après le séjour effectué par l'assuré à la Clinique romande de réadaptation (du 22 août au 15 septembre 2023), que l'accident du 13 mai 2022 avait fini de déployer ses effets et que l'atteinte résiduelle et les limitations fonctionnelles éventuelles étaient en rapport avec l'état de santé préexistant. Par décision du 26 mars 2024, la CNA a mis fin aux prestations d'assurance avec effet au 31 mars 2024, considérant que le statu quo sine était atteint depuis septembre 2023 au plus tard. Ensuite d'une nouvelle appréciation du docteur C.________, la CNA a confirmé sa décision par décision sur opposition du 23 juillet 2024.
B.
L'assuré a déféré cette décision à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois. En cours de procédure, il a produit deux rapports du docteur D.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, sur lesquels le docteur C.________ a pris position. Par arrêt du 24 novembre 2025, la cour cantonale a rejeté le recours.
C.
A.________ forme un recours en matière de droit public contre cet arrêt dont il demande l'annulation, en concluant au renvoi de la cause à la CNA pour statuer à nouveau après complément d'instruction. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.
La CNA conclut au rejet du recours en se référant à l'arrêt attaqué. La cour cantonale et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let . d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
2.
Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations d'assurance au-delà du 31 mars 2024 pour les suites de l'accident du 13 mai 2022. Les prestations en question pouvant être en espèces et en nature, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente (cf. art. 97 al. 2 et 105 al. 3 LTF) en ce qui concerne les faits pertinents pour les prestations en espèces et ceux communs aux deux types de prestations (arrêt 8C_394/2024 du 7 janvier 2025 consid. 2.2 et l'arrêt cité).
3.
3.1. Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
3.2. Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose notamment, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle et adéquate. Dans le domaine de l'assurance-accidents obligatoire, en cas d'atteinte à la santé physique, la causalité adéquate se recoupe largement avec la causalité naturelle, de sorte qu'elle ne joue pratiquement pas de rôle (ATF 123 V 102; 122 V 417; 118 V 286 consid. 3a; 117 V 359 consid. 5d/bb). Un rapport de causalité naturelle doit être admis lorsque le dommage ne se serait pas produit du tout ou ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire que cet événement soit la cause unique, prépondérante ou immédiate de l'atteinte à la santé. Il suffit qu'associé éventuellement à d'autres facteurs, il ait provoqué l'atteinte à la santé, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de cette atteinte (ATF 148 V 356 consid. 3; 148 V 138 consid. 5.1.1; 142 V 435 consid. 1).
3.3. En vertu de l'art. 36 al. 1 LAA, les prestations pour soins, les remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l'atteinte à la santé n'est que partiellement imputable à l'accident. Lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir de l'assurance-accidents d'allouer des prestations cesse si l'accident ne constitue pas la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui existerait même sans l'accident par suite d'un développement ordinaire (statu quo sine). A contrario, aussi longtemps que le statu quo sine vel ante n'est pas rétabli, l'assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de l'état maladif préexistant, dans la mesure où il s'est manifesté à l'occasion de l'accident ou a été aggravé par ce dernier (ATF 146 V 51 consid. 5.1 et les arrêts cités). En principe, on examinera si l'atteinte à la santé est encore imputable à l'accident ou ne l'est plus (statu quo ante ou statu quo sine) sur le critère de la vraisemblance prépondérante, usuel en matière de preuve dans le domaine des assurances sociales (ATF 129 V 177 consid. 3.1), étant précisé que le fardeau de la preuve de la disparition du lien de causalité appartient à la partie qui invoque la suppression du droit (ATF 146 V 51 consid. 5.1 in fine; arrêt 8C_675/2023 du 22 mai 2024 consid. 3).
4.
4.1. Dans ses appréciations médicales, le docteur C.________ a notamment expliqué que l'écrasement de la jambe droite survenue le 13 mai 2022 avait provoqué une déchirure musculaire, sans atteinte neurologique ni vasculaire. Cette lésion musculaire, avec un traitement selon les règles de l'art, récupérait fonctionnellement de manière optimale en quelques mois (maximum de quatre mois), à moins qu'un élément extérieur à l'atteinte empêche cette récupération. En l'occurrence, la présence de l'instabilité chronique bilatérale de la cheville sur entorse à répétition avait vraisemblablement empêché une récupération complète de la lésion musculaire. Le docteur C.________ a encore relevé que l'état préexistant de la cheville n'avait pas été aggravé par l'accident, qui n'avait pas entraîné d'atteinte ligamentaire à ce niveau.
4.2. La cour cantonale a considéré que ni les arguments soulevés par le recourant, ni les rapports du docteur D.________ n'étaient de nature à mettre en doute les conclusions du docteur C.________, qu'elle a faites siennes. Selon le docteur D.________, qui contestait la stabilisation de l'état de santé, une reconstruction chirurgicale des ligaments de la cheville était nécessaire, dès lors que la lésion traumatique (à l'origine de l'atrophie musculaire) altérait les mécanismes biomécaniques de compensation essentiels à la stabilisation de la cheville, aggravant ainsi les problèmes ligamentaires préexistants. Selon les juges cantonaux, quand bien même l'intervention chirurgicale pouvait permettre une amélioration de la situation du recourant en lien avec l'atrophie musculaire consécutive à l'accident, cette intervention n'en était pas pour autant à la charge de l'intimée au titre d'une aggravation de l'état pathologique préexistant. Le docteur C.________ avait clairement exposé que l'accident du 13 mai 2022 n'avait pas occasionné d'atteinte ligamentaire au niveau de la cheville. En outre, le médecin d'assurance pouvait être suivi lorsqu'il énonçait que la période de rééducation ambulatoire (physiothérapie) de six mois après le séjour à la CRR avait permis une consolidation de la situation, de sorte que l'événement traumatique avait cessé de déployer ses effets à ce moment-là. Aussi la cour cantonale a-t-elle jugé que l'intimée avait à juste titre mis un terme à ses prestations au 31 mars 2024.
4.3. Le recourant fait valoir en substance que le docteur C.________ aurait déterminé l'avènement du statu quo sine d'une manière abstraite et théorique, dans la mesure où il se serait référé à l'évolution prévisible en cas de lésion musculaire sans se déterminer par rapport à son cas. Par ailleurs, le docteur D.________ aurait indiqué que la faiblesse et l'atrophie musculaires constatées étaient secondaires aux lésions structurelles post-traumatiques, et non la cause première de l'instabilité, contrairement à l'analyse du docteur C.________ qui se limitait au concept d'atrophie sans discuter celui de lésion structurelle post-traumatique. Dès lors que l'appréciation du docteur D.________ soulevait des doutes au sujet de l'appréciation du docteur C.________, il y avait lieu de mettre en oeuvre une expertise médicale.
4.4. En l'occurrence, on ne saurait confirmer le point de vue de la cour cantonale, selon lequel les douleurs persistant au membre inférieur droit du recourant au-delà du 31 mars 2024 ne sont plus en lien de causalité avec l'accident du 13 mai 2022. Il est établi et non contesté que le recourant souffre d'une déchirure musculaire imputable à l'accident. Le docteur C.________, comme les premiers juges, reconnaît que cette déchirure n'a pas récupéré complètement en raison de l'état de santé préexistant, à savoir l'instabilité chronique bilatérale de la cheville sur entorse à répétition. En tant qu'il estime que cette déchirure aurait dû guérir dans un délai de quelques mois, le docteur C.________ se focalise sur une durée "habituelle" de récupération fonctionnelle d'une déchirure musculaire traumatique simple. Cependant, cette référence à la durée "habituelle" ne suffit pas pour établir l'extinction du lien de causalité dans le présent cas (cf. arrêts 8C_481/2019 du 7 mai 2020 consid. 3.4; 8C_473/2017 du 21 février 2018 consid. 5). La persistance de cette déchirure musculaire, qui n'a donc pas guéri, suffit à constater que l'atteinte résultant de l'accident est toujours présente. Au demeurant, aucun élément médical au dossier ne permet d'établir que la déchirure musculaire serait survenue sans l'accident, atteinte dégénérative à la cheville ou pas.
Par conséquent, les appréciations médicales du docteur C.________ ne permettent pas de nier la persistance du lien de causalité naturelle entre la lésion musculaire au membre inférieur droit présentée par le recourant et l'accident assuré, au 31 mars 2024. La cause sera donc renvoyée à l'intimée afin qu'elle mette en oeuvre les mesures d'instruction qui s'imposent aux fins de déterminer les prestations d'assurance dues au recourant au-delà du 31 mars 2024. Dans cette mesure, le recours se révèle bien fondé.
5.
L'intimée, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et versera des dépens au recourant (art. 68 al. 1 LTF), ce qui rend sans objet la requête d'assistance judiciaire présentée par ce dernier.
Compte tenu de l'issue du litige en instance fédérale, la juridiction cantonale statuera à nouveau sur les dépens de la procédure antérieure (art. 68 al. 5 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. L'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 24 novembre 2025 et la décision sur opposition de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) du 23 juillet 2024 sont annulés. La cause est renvoyée à l'intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimée.
3.
L'intimée versera à l'avocate du recourant la somme de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
4.
La cause est renvoyée au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure antérieure.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 29 juin 2026
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Viscione
La Greffière : Barman Ionta