Assurance-chômage (condition de recevabilité) | Assurance-chômage
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). Lucerne, le 28 mai 2024
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Bundesgericht III. Öffentlich-rechtliche Abteilung 28.05.2024 8C 162/2024 (8C_162/2024) Tribunal fédéral IIIe Cour de droit public (Ire Cour de droit social) 28.05.2024 8C 162/2024 (8C_162/2024) Tribunale federale III Corte di diritto pubblico (I Corte di diritto sociale) 28.05.2024 8C 162/2024 (8C_162/2024)
Assurance-chômage (condition de recevabilité) | Assurance-chômage
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 8C_162/2024 Arrêt du 28 mai 2024 IVe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique. Greffière : Mme Fretz Perrin. Participants à la procédure A.________, recourant, contre Direction générale de l'emploi et du marché du travail du canton de Vaud, rue Caroline 11, 1014 Lausanne, intimée. Objet Assurance-chômage (condition de recevabilité), recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 1er février 2024 (ACH 137/23 - 20/2024). Vu : l'arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 1 er février 2024, rejetant le recours formé par A.________ contre trois décisions sur opposition rendues le 25 octobre 2023 par la Direction générale de l'emploi et du marché du travail, le courrier envoyé au Tribunal fédéral le 7 mars 2024 (timbre postal) par A.________, considérant : qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2), qu'à défaut, il est irrecevable, que le courrier du 7 mars 2024 adressé au Tribunal fédéral ne contient aucun acte de recours mais seulement une copie de l'arrêt cantonal du 1 er février 2024 et d'un certificat médical établi le 8 novembre 2023, qu'en tant qu'il faille l'interpréter comme la manifestation d'une volonté de recourir, cet envoi ne répond pas aux exigences de recevabilité de l'art. 42 LTF, de sorte qu'il doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, qu'au regard des circonstances, on peut exceptionnellement renoncer à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1 deuxième phrase LTF), par ces motifs, le Juge unique prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). Lucerne, le 28 mai 2024 Au nom de la IVe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique : Métral La Greffière : Fretz Perrin