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8C 140/2016

Bundesgericht · 2016-06-09 · Français CH
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Aide sociale (assistance judiciare) | Santé & sécurité sociale

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour administrative du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura. Lucerne, le 9 juin 2016
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Bundesgericht III. Öffentlich-rechtliche Abteilung 09.06.2016 8C 140/2016 (8C_140/2016) Tribunal fédéral IIIe Cour de droit public (Ire Cour de droit social) 09.06.2016 8C 140/2016 (8C_140/2016) Tribunale federale III Corte di diritto pubblico (I Corte di diritto sociale) 09.06.2016 8C 140/2016 (8C_140/2016)

Aide sociale (assistance judiciare) | Santé & sécurité sociale

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 8C_140/2016 Arrêt du 9 juin 2016 Ire Cour de droit social Composition M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique. Greffière : Mme Castella. Participants à la procédure A.________ et B.________, recourants, contre Service de l'action sociale C.________, intimé. Objet Aide sociale (condition de recevabilité), recours contre le jugement de la Cour administrative du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 8 janvier 2016. Vu : le recours du 6 février 2016(timbre postal) contre le jugement de la Cour administrative du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 8 janvier 2016, l'ordonnance du 18 avril 2016 par laquelle le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire et a imparti à A.________ et B.________ un délai de quatorze jours, dès réception de ladite décision, pour s'acquitter d'une avance de frais de 500 fr., l'ordonnance du 17 mai 2016 par laquelle un délai supplémentaire échéant le 30 mai 2016 leur a été imparti pour verser l'avance de frais, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable, considérant : que les recourants n'ont pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti, que le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF, qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, par ces motifs, le Juge unique prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour administrative du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura. Lucerne, le 9 juin 2016 Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique : Frésard La Greffière : Castella