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8C_132/2026

Prestation complémentaire à l'AVS/AI (calcul du droit à la prestation),

Bundesgericht · 2026-07-09 · Français CH
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Sachverhalt

A.

A.________ (ci-après aussi: l'assuré), né en 1959, touche une rente vieillesse de l'AVS depuis juin 2024. Le 10 juillet 2024, il a déposé une demande de prestations auprès du Service des prestations complémentaires (SPC). Son épouse, B.________, née en 1980, avec laquelle il a eu deux filles nées en 2000 et 2001, a introduit une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI ou l'OAI) le 7 juin 2024.

Par décision du 2 octobre 2024, confirmée sur opposition le 14 janvier 2025, le SPC a alloué à l'assuré des prestations complémentaires fédérales et cantonales de 158 fr. et 701 fr. par mois du 1

er juin au 31 juillet 2024. Dans son calcul, il a tenu compte des besoins des deux filles et d'un revenu hypothétique de l'épouse de 50'538.90, fondé sur les données statistiques de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS). À compter du 1

er août 2024, les filles de l'assuré étaient exclues du calcul et les revenus déterminants, incluant le revenu hypothétique de l'épouse, excédaient les dépenses, de sorte que le droit à des prestations complémentaires était nié, une fortune de 152'684 fr. 63 étant par ailleurs prise en compte. Le 7 décembre 2024, le SPC a adressé à l'assuré une nouvelle décision portant sur le calcul des prestations complémentaires dès le 1

er janvier 2025.

Le 19 juin 2025, l'office AI a fait parvenir à B.________ un projet de décision lui refusant toute prestation.

B.

Saisie d'un recours contre la décision sur opposition du 14 janvier 2025, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève l'a partiellement admis (ch. 2) par arrêt du 12 janvier 2026, annulant la décision querellée (ch. 3) et renvoyant la cause au SPC pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants (ch. 4). Les juges cantonaux ont ordonné à celui-ci d'inviter le docteur C.________, spécialiste en neurologie, à déterminer les répercussions de migraines sur la capacité de travail de l'épouse de l'assuré durant la période litigieuse (juin à décembre 2024), et de rendre une nouvelle décision tenant compte du revenu hypothétique correspondant à la capacité de travail définie par ce médecin. Ils ont en outre intimé au SPC d'opérer, comme l'office AI, un abattement de 10 % sur le revenu tiré de l'ESS.

C.

Le SPC interjette un recours en matière de droit public contre l'arrêt cantonal, en concluant à son annulation, en tant qu'il porte sur les prestations complémentaires fédérales, et à la confirmation de la décision sur opposition du 14 janvier 2025. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris, en tant qu'il porte sur les prestations complémentaires fédérales, et à ce qu'il soit dit que l'abattement de 10 % ne s'applique pas en matière de prestations complémentaires et que le renvoi au seul avis du neurologue traitant ne suffit pas à établir les faits déterminants.

L'intimé conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. La juridiction cantonale et l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à se déterminer.

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1 Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 151 IV 175 consid. 2; 151 I 187 consid. 1; 150 IV 103 consid. 1; 149 IV 9 consid. 2).

E. 1.1 Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), contre les décisions partielles (art. 91 LTF) ainsi que contre les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 al. 1 LTF). Selon l'art. 93 al. 1 LTF, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b).

Les arrêts qui renvoient la cause à l'autorité inférieure constituent en principe des décisions incidentes car ils ne mettent pas fin à la procédure. Lorsque l'autorité administrative à laquelle la cause est renvoyée dispose de la qualité pour recourir au Tribunal fédéral, elle doit également pouvoir attaquer un arrêt de renvoi lui enjoignant de rendre une décision qu'elle juge contraire au droit; à défaut, elle subirait en effet un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, étant contrainte de rendre une décision qu'elle considère comme contraire au droit sans pouvoir ensuite la remettre en cause devant une autorité de recours (ATF 144 IV 377 consid. 1; 142 V 26 consid. 1.2).

E. 1.2 En l'occurrence, l'arrêt attaqué, qui constitue une décision incidente vu le renvoi à l'autorité inférieure qu'il comporte, impose au recourant, d'une manière qu'il estime contraire au droit, de rendre une nouvelle décision en se basant sur la seule évaluation du docteur C.________ et en tenant compte d'un abattement de 10 % sur le revenu issu de l'ESS. Le recourant ne pouvant pas soumettre par la suite les questions litigieuses au Tribunal fédéral, l'arrêt querellé peut lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF .

Par ailleurs, pour répondre au doute exprimé par l'intimé, l'arrêt cantonal a bien été notifié au recourant le 19 janvier 2026, de sorte que le recours a été déposé dans le délai légal (cf. art. 100 LTF) le 17 février 2026. Pour le reste, le recours est dirigé contre un arrêt rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let . d LTF). Il a été déposé dans la forme (art. 42 LTF) prévue par la loi. Il est donc recevable.

E. 2 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Eu égard toutefois à l'exigence de motivation qu'impose l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs invoqués, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 III 402 consid. 2.6; 140 III 115 consid. 2). Il fonde son raisonnement juridique sur les faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 II 346 consid. 1.6; 149 II 337 consid. 2.3; 148 V 366 consid. 3.3) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF). Si le recourant entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF); à défaut, un état de fait divergent de celui de la décision attaquée ne peut pas être pris en compte (ATF 149 II 337 consid. 2.3; 148 V 366 consid. 3.3; 145 V 188 consid. 2).

E. 3 Au vu de l'arrêt entrepris et des conclusions du recours, le litige porte sur le calcul des prestations complémentaires fédérales auxquelles peut prétendre l'intimé pour la période du 1er juin au 31 décembre 2024.

E. 4.1 L'arrêt attaqué expose les dispositions légales et la jurisprudence relatives notamment au droit à des prestations complémentaires fédérales (art. 4 ss LPC [RS 831.30]) et au calcul du montant de la prestation complémentaire annuelle (art. 9 ss LPC), en particulier à la prise en compte au titre de revenus déterminants d'un revenu hypothétique du conjoint du bénéficiaire de prestations complémentaires (ATF 150 V 105 consid. 6.4.3 à 6.4.5; 142 V 12 consid. 3.2 et 5.4; 134 V 53 consid. 4.1). Il suffit d'y renvoyer.

E. 4.2 On rappellera néanmoins que le revenu de l'activité lucrative des assurés invalides est pris en compte sur la base du montant effectivement obtenu par l'assuré dans la période déterminante (art. 14a al. 1 OPC-AVS/AI [RS 831.301]). Conformément à l'art. 14a al. 2 OPC-AVS/AI, pour les invalides âgés de moins de 60 ans, le revenu de l'activité lucrative à prendre en compte correspond au moins:

a. au montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux des personnes seules selon l'art. 10 al. 1 let. a ch. 1 LPC, augmenté d'un tiers, pour un taux d'invalidité de 40 à moins de 50 %;

b. au montant maximum destiné à la couverture des besoins selon la let. a, pour un taux d'invalidité de 50 à moins de 60 %;

c. aux deux tiers du montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux selon la let. a, pour un taux d'invalidité de 60 à moins de 70 %.

L'art. 14a al. 2 OPC-AVS/AI pose la présomption, réfragable, que la personne assurée partiellement invalide peut encore réaliser un revenu correspondant aux valeurs limites mentionnées en fonction du taux d'invalidité fixé par l'assurance-invalidité. Dans ce contexte, les organes compétents en matière de prestations complémentaires doivent donc, en principe, s'en tenir à l'évaluation de l'invalidité par les organes de l'assurance-invalidité. Leurs propres mesures d'instruction ne porteront que sur les causes de l'incapacité de gain qui sont étrangères à l'invalidité, mais qui doivent être prises en considération pour fixer le droit aux prestations complémentaires (ATF 141 V 343 consid. 5.7; 140 V 267 consid. 2.3; 117 V 202 consid. 2b).

E. 4.3 La jurisprudence sur la force obligatoire de l'évaluation de l'invalidité par les organes de l'assurance-invalidité ne s'applique qu'à la condition que ces organes aient eu à se prononcer sur le cas et que la personne intéressée ait été qualifiée de partiellement invalide par une décision entrée en force. Mais même dans ce cas de figure, les organes d'exécution en matière de prestations complémentaires doivent se prononcer de manière autonome sur l'état de santé de l'intéressé lorsqu'est invoquée une modification intervenue depuis l'entrée en force du prononcé de l'assurance-invalidité (arrêt 8C_68/2007 du 14 mars 2008 consid. 5.3).

E. 5 En l'espèce, les premiers juges ont constaté que l'épouse de l'intimé avait activement recherché un emploi jusqu'en juin 2024. En raison de problèmes médicaux, tel n'avait plus été le cas à compter de cette période. L'inactivité professionnelle dès juin 2024 n'étant plus imputable à des recherches d'emploi infructueuses, il convenait de déterminer si l'état de santé de l'intéressée était compatible avec l'exercice d'une activité lucrative.

À cet égard, il ressortait des rapports médicaux au dossier que de juin à décembre 2024, elle n'était pas en mesure d'exercer son activité d'auxiliaire d'accompagnement, eu égard aux limitations fonctionnelles liées à une gonarthrose. Elle disposait en revanche d'une capacité de travail résiduelle dans une activité adaptée, sous réserve de la prise en charge des migraines dont elle souffrait. Le Service médical régional (SMR) de l'assurance-invalidité avait admis le caractère incapacitant de ces migraines, en se ralliant à la capacité de travail de 80 % retenue par le docteur C.________ en mars 2025, correspondant à quatre épisodes migraineux par mois. Ce médecin ne s'était toutefois pas prononcé sur la capacité de travail dans son rapport précédent du 3 septembre 2024; il avait évoqué quinze jours de migraines par mois, mais sans quantifier leur incidence sur la capacité de travail. Il n'avait pas davantage défini celle-ci dans son rapport du 26 novembre 2024, dans lequel il décrivait l'efficacité du traitement médicamenteux mis en place. La cour cantonale en a conclu que conformément à son obligation d'instruire d'office le cas, il incombait au recourant de déterminer les répercussions des migraines sur la capacité de travail de l'épouse de l'intimé durant la période litigieuse, en invitant le docteur C.________ à préciser l'évolution de cette capacité de travail entre juin et décembre 2024. Les juges cantonaux ont ajouté qu'il appartiendrait alors au recourant de "rendre une nouvelle décision en tenant compte du gain hypothétique correspondant à la capacité de travail définie par ce neurologue de juin à décembre 2024". Ils ont ajouté que pour ce faire, le recourant pourrait se référer aux statistiques de l'ESS, mais qu'il devrait "inclure l'abattement de 10 % appliqué par l'OAI sur le revenu d'invalide établi dans le calcul de cet office du 16 juin 2025". Les cotisations paritaires devaient en outre être déduites du revenu hypothétique. Enfin, le montant pris en considération par le recourant au titre de fortune ne prêtait pas le flanc à la critique.

E. 6.1 Se plaignant d'une violation du droit fédéral, le recourant argue que la jurisprudence sur la force obligatoire de l'évaluation de l'invalidité par les organes de l'assurance-invalidité (cf. consid. 4.2 supra) s'applique uniquement aux assurés partiellement invalides au sens de l'art. 14a OPC-AVS/AI, et non à leurs conjoints invalides, comme c'est le cas en l'espèce. Il reproche à l'instance précédente de lui avoir imposé un abattement de 10 % sur les statistiques de l'ESS, lequel pourrait entrer en ligne de compte uniquement dans le cadre de l'évaluation de l'invalidité par les organes de l'assurance-invalidité. Il fait également grief aux premiers juges d'avoir confié au docteur C.________ la compétence exclusive pour évaluer la capacité de travail de l'épouse de l'intimé, ce qui priverait le recourant de la possibilité de remettre en cause l'appréciation de ce médecin et de requérir, si besoin, une expertise.

E. 6.2.1 Contrairement à ce que soutient le recourant, rien ne s'oppose à ce que la jurisprudence sur la force obligatoire de l'évaluation de l'invalidité par les organes de l'assurance-invalidité s'applique également aux conjoints partiellement invalides des personnes bénéficiaires de prestations complémentaires, lorsqu'il est nécessaire, comme en l'espèce, de déterminer leur revenu hypothétique (cf. notamment arrêt 8C_404/2024 du 14 avril 2025). Dans ce contexte, les organes d'exécution en matière de prestations complémentaires ne sauraient s'écarter de l'évaluation de l'invalidité par l'office de l'assurance-invalidité au motif que celui-ci aurait fixé le revenu d'invalide en procédant à une déduction de 10 % sur le salaire de l'ESS, conformément à l'art. 26bis al. 3 RAI (RS 831.201). Cette déduction a été introduite afin de prendre en considération le fait que les assurés atteints dans leur santé présentent un désavantage sur le marché de l'emploi, de sorte que la simple référence au salaire standard de l'ESS conduirait à surévaluer leur capacité résiduelle de gain (Modification du Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité [RAI], Mise en oeuvre de la motion 22.3377 de la CSSS-N "Utiliser des barèmes de salaire correspondant à l'invalidité dans le calcul du taux d'invalidité", Rapport explicatif [après consultation] du Conseil fédéral du 18 octobre 2023, p. 1 s. et p. 11). Il n'y a aucun motif de s'en écarter pour l'évaluation de la capacité résiduelle de gain du conjoint, partiellement invalide, du titulaire du droit aux prestations complémentaires, compte tenu du lien particulièrement étroit entre ces prestations et celles de l'assurance-invalidité. À cela s'ajoute que dans le domaine des prestations complémentaires, le revenu raisonnablement exigible d'une personne partiellement invalide est fixé en prenant en considération les places de travail disponibles sur le marché de l'emploi réel, alors que le revenu d'invalide est fixé, en assurance-invalidité, en se référant à un marché de l'emploi réputé équilibré (cf. ATF 141 V 343 consid. 5.2).

E. 6.2.2 En l'occurrence, il ne ressort pas des faits constatés par la cour cantonale, qui lient le Tribunal fédéral (cf. consid. 2 supra), que l'office AI aurait rendu une décision sur le droit de l'épouse de l'intimé à des prestations de l'assurance-invalidité. L'arrêt cantonal ne mentionne qu'un projet de décision du 19 juin 2025 refusant toute prestation. À ce stade, celui-ci ne lie pas les organes compétents en matière de prestations complémentaires. Quoi qu'il en soit, même à tenir compte de l'évaluation de l'invalidité de l'épouse de l'intimé à laquelle l'office AI a procédé dans son projet de décision, force est de constater que sur le plan neurologique, le SMR a retenu une capacité de travail de 80 % dans une activité adaptée, en se fondant notamment sur un avis du docteur C.________ de mars 2025, qui se basait sur une fréquence de quatre épisodes migraineux par mois. Or, selon les faits constatés par les premiers juges, ce neurologue avait précédemment évoqué, en septembre 2024, quinze épisodes par mois, avant de relever, en novembre 2024, l'efficacité du traitement mis en place, sans toutefois se prononcer sur la capacité de travail. Aussi, à défaut d'une évaluation de l'invalidité au plan neurologique durant la période litigieuse du 1

er juin au 31 décembre 2024, la juridiction cantonale était fondée à requérir du recourant un complément d'instruction, ce à quoi celui-ci ne s'oppose d'ailleurs pas.

E. 6.2.3 Cela étant, c'est à raison que le recourant avance que les juges cantonaux ne pouvaient pas le contraindre à limiter son instruction à la seule réquisition d'une nouvelle évaluation du docteur C.________, et à rendre une nouvelle décision sur cette seule base. Cette injonction revient à reconnaître, par anticipation, une valeur probante à un avis médical qui n'a pas encore été établi. Elle ferme en outre la porte à toute autre mesure d'instruction à laquelle le recourant pourrait procéder, ce qui le place en porte-à-faux avec son devoir d'instruction. La procédure dans le domaine des assurances sociales est en effet régie par le principe inquisitoire, d'après lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'assureur (cf. art. 43 al. 1 LPGA), le devoir d'instruction s'étendant jusqu'à ce que les faits nécessaires à l'examen des prétentions en cause soient suffisamment élucidés (arrêts 8C_86/2025 du 8 janvier 2026 consid. 2.4; 8C_415/2022 du 7 février 2023 consid. 5.1 et les références citées). L'art. 43 al. 1bis LPGA précise du reste que l'assureur détermine la nature et l'étendue de l'instruction nécessaire. C'est lieu de rappeler que l'épouse de l'intimé présente également des limitations fonctionnelles liées à sa gonarthrose, de sorte que l'instruction ne saurait se limiter au volet neurologique. L'injonction du tribunal cantonal s'avère par ailleurs contraire au principe de la libre appréciation des preuves (sur cette notion dans le domaine médical, cf. arrêt 4A_478/2022 du 5 mars 2024 consid. 5.1.3). Sur ce point, le recours est donc fondé. Il appartiendra au recourant de compléter l'instruction en vue d'établir si l'épouse de l'intimé a, pendant la période de six mois s'étendant du 1

er juin au 31 décembre 2024, présenté ou non une incapacité de travail supérieure à 20 % dans une activité adaptée, en appréciant librement la valeur probante des nouvelles pièces médicales qui seront établies. En revanche, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du recourant tendant à exclure d'emblée, après cette mesure d'instruction, la prise en considération d'un abattement de 10 % sur le revenu standard tiré de l'ESS en cas de fixation de la capacité résiduelle de gain en se fondant directement sur ces données statistiques ou, indirectement, en se référant à une décision en matière d'assurance-invalidité.

E. 6.2.4 Il s'ensuit que le recours doit être partiellement admis, le ch. 4 de l'arrêt querellé devant être réformé en ce sens que la cause est renvoyée au recourant pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Le recours est rejeté pour le surplus.

E. 7 L'intimé, qui succombe, supportera les frais de procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu de modifier l'arrêt cantonal en tant qu'il porte sur les dépens alloués à l'intimé (cf. art. 68 al. 5 LTF), dès lors que le principe d'un renvoi de la cause au recourant pour nouvelle décision est confirmé.

Dispositiv
  1. Le recours est partiellement admis. Le ch. 4 de l'arrêt de la Chambre des assurances de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 12 janvier 2026 est réformé en ce sens que la cause est renvoyée au recourant pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Le recours est rejeté pour le surplus.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 9 juillet 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

8C_132/2026

Arrêt du 9 juillet 2026

IVe Cour de droit public

Composition

Mmes et M. les Juges fédéraux

Viscione, Présidente,

Scherrer Reber et Métral.

Greffier : M. Ourny.

Participants à la procédure

Service des prestations complémentaires, route de Chêne 54, 1208 Genève,

recourant,

contre

A.________,

représenté par Me Sarah Braunschmidt Scheidegger, avocate,

intimé.

Objet

Prestation complémentaire à l'AVS/AI (calcul du droit à la prestation),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 12 janvier 2026 (A/494/2025 ATAS/13/2026).

Faits :

A.

A.________ (ci-après aussi: l'assuré), né en 1959, touche une rente vieillesse de l'AVS depuis juin 2024. Le 10 juillet 2024, il a déposé une demande de prestations auprès du Service des prestations complémentaires (SPC). Son épouse, B.________, née en 1980, avec laquelle il a eu deux filles nées en 2000 et 2001, a introduit une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI ou l'OAI) le 7 juin 2024.

Par décision du 2 octobre 2024, confirmée sur opposition le 14 janvier 2025, le SPC a alloué à l'assuré des prestations complémentaires fédérales et cantonales de 158 fr. et 701 fr. par mois du 1

er juin au 31 juillet 2024. Dans son calcul, il a tenu compte des besoins des deux filles et d'un revenu hypothétique de l'épouse de 50'538.90, fondé sur les données statistiques de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS). À compter du 1

er août 2024, les filles de l'assuré étaient exclues du calcul et les revenus déterminants, incluant le revenu hypothétique de l'épouse, excédaient les dépenses, de sorte que le droit à des prestations complémentaires était nié, une fortune de 152'684 fr. 63 étant par ailleurs prise en compte. Le 7 décembre 2024, le SPC a adressé à l'assuré une nouvelle décision portant sur le calcul des prestations complémentaires dès le 1

er janvier 2025.

Le 19 juin 2025, l'office AI a fait parvenir à B.________ un projet de décision lui refusant toute prestation.

B.

Saisie d'un recours contre la décision sur opposition du 14 janvier 2025, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève l'a partiellement admis (ch. 2) par arrêt du 12 janvier 2026, annulant la décision querellée (ch. 3) et renvoyant la cause au SPC pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants (ch. 4). Les juges cantonaux ont ordonné à celui-ci d'inviter le docteur C.________, spécialiste en neurologie, à déterminer les répercussions de migraines sur la capacité de travail de l'épouse de l'assuré durant la période litigieuse (juin à décembre 2024), et de rendre une nouvelle décision tenant compte du revenu hypothétique correspondant à la capacité de travail définie par ce médecin. Ils ont en outre intimé au SPC d'opérer, comme l'office AI, un abattement de 10 % sur le revenu tiré de l'ESS.

C.

Le SPC interjette un recours en matière de droit public contre l'arrêt cantonal, en concluant à son annulation, en tant qu'il porte sur les prestations complémentaires fédérales, et à la confirmation de la décision sur opposition du 14 janvier 2025. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris, en tant qu'il porte sur les prestations complémentaires fédérales, et à ce qu'il soit dit que l'abattement de 10 % ne s'applique pas en matière de prestations complémentaires et que le renvoi au seul avis du neurologue traitant ne suffit pas à établir les faits déterminants.

L'intimé conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. La juridiction cantonale et l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1.

Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 151 IV 175 consid. 2; 151 I 187 consid. 1; 150 IV 103 consid. 1; 149 IV 9 consid. 2).

1.1. Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), contre les décisions partielles (art. 91 LTF) ainsi que contre les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 al. 1 LTF). Selon l'art. 93 al. 1 LTF, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b).

Les arrêts qui renvoient la cause à l'autorité inférieure constituent en principe des décisions incidentes car ils ne mettent pas fin à la procédure. Lorsque l'autorité administrative à laquelle la cause est renvoyée dispose de la qualité pour recourir au Tribunal fédéral, elle doit également pouvoir attaquer un arrêt de renvoi lui enjoignant de rendre une décision qu'elle juge contraire au droit; à défaut, elle subirait en effet un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, étant contrainte de rendre une décision qu'elle considère comme contraire au droit sans pouvoir ensuite la remettre en cause devant une autorité de recours (ATF 144 IV 377 consid. 1; 142 V 26 consid. 1.2).

1.2. En l'occurrence, l'arrêt attaqué, qui constitue une décision incidente vu le renvoi à l'autorité inférieure qu'il comporte, impose au recourant, d'une manière qu'il estime contraire au droit, de rendre une nouvelle décision en se basant sur la seule évaluation du docteur C.________ et en tenant compte d'un abattement de 10 % sur le revenu issu de l'ESS. Le recourant ne pouvant pas soumettre par la suite les questions litigieuses au Tribunal fédéral, l'arrêt querellé peut lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF .

Par ailleurs, pour répondre au doute exprimé par l'intimé, l'arrêt cantonal a bien été notifié au recourant le 19 janvier 2026, de sorte que le recours a été déposé dans le délai légal (cf. art. 100 LTF) le 17 février 2026. Pour le reste, le recours est dirigé contre un arrêt rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let . d LTF). Il a été déposé dans la forme (art. 42 LTF) prévue par la loi. Il est donc recevable.

2.

Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Eu égard toutefois à l'exigence de motivation qu'impose l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs invoqués, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 III 402 consid. 2.6; 140 III 115 consid. 2). Il fonde son raisonnement juridique sur les faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 II 346 consid. 1.6; 149 II 337 consid. 2.3; 148 V 366 consid. 3.3) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF). Si le recourant entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF); à défaut, un état de fait divergent de celui de la décision attaquée ne peut pas être pris en compte (ATF 149 II 337 consid. 2.3; 148 V 366 consid. 3.3; 145 V 188 consid. 2).

3.

Au vu de l'arrêt entrepris et des conclusions du recours, le litige porte sur le calcul des prestations complémentaires fédérales auxquelles peut prétendre l'intimé pour la période du 1er juin au 31 décembre 2024.

4.

4.1. L'arrêt attaqué expose les dispositions légales et la jurisprudence relatives notamment au droit à des prestations complémentaires fédérales (art. 4 ss LPC [RS 831.30]) et au calcul du montant de la prestation complémentaire annuelle (art. 9 ss LPC), en particulier à la prise en compte au titre de revenus déterminants d'un revenu hypothétique du conjoint du bénéficiaire de prestations complémentaires (ATF 150 V 105 consid. 6.4.3 à 6.4.5; 142 V 12 consid. 3.2 et 5.4; 134 V 53 consid. 4.1). Il suffit d'y renvoyer.

4.2. On rappellera néanmoins que le revenu de l'activité lucrative des assurés invalides est pris en compte sur la base du montant effectivement obtenu par l'assuré dans la période déterminante (art. 14a al. 1 OPC-AVS/AI [RS 831.301]). Conformément à l'art. 14a al. 2 OPC-AVS/AI, pour les invalides âgés de moins de 60 ans, le revenu de l'activité lucrative à prendre en compte correspond au moins:

a. au montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux des personnes seules selon l'art. 10 al. 1 let. a ch. 1 LPC, augmenté d'un tiers, pour un taux d'invalidité de 40 à moins de 50 %;

b. au montant maximum destiné à la couverture des besoins selon la let. a, pour un taux d'invalidité de 50 à moins de 60 %;

c. aux deux tiers du montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux selon la let. a, pour un taux d'invalidité de 60 à moins de 70 %.

L'art. 14a al. 2 OPC-AVS/AI pose la présomption, réfragable, que la personne assurée partiellement invalide peut encore réaliser un revenu correspondant aux valeurs limites mentionnées en fonction du taux d'invalidité fixé par l'assurance-invalidité. Dans ce contexte, les organes compétents en matière de prestations complémentaires doivent donc, en principe, s'en tenir à l'évaluation de l'invalidité par les organes de l'assurance-invalidité. Leurs propres mesures d'instruction ne porteront que sur les causes de l'incapacité de gain qui sont étrangères à l'invalidité, mais qui doivent être prises en considération pour fixer le droit aux prestations complémentaires (ATF 141 V 343 consid. 5.7; 140 V 267 consid. 2.3; 117 V 202 consid. 2b).

4.3. La jurisprudence sur la force obligatoire de l'évaluation de l'invalidité par les organes de l'assurance-invalidité ne s'applique qu'à la condition que ces organes aient eu à se prononcer sur le cas et que la personne intéressée ait été qualifiée de partiellement invalide par une décision entrée en force. Mais même dans ce cas de figure, les organes d'exécution en matière de prestations complémentaires doivent se prononcer de manière autonome sur l'état de santé de l'intéressé lorsqu'est invoquée une modification intervenue depuis l'entrée en force du prononcé de l'assurance-invalidité (arrêt 8C_68/2007 du 14 mars 2008 consid. 5.3).

5.

En l'espèce, les premiers juges ont constaté que l'épouse de l'intimé avait activement recherché un emploi jusqu'en juin 2024. En raison de problèmes médicaux, tel n'avait plus été le cas à compter de cette période. L'inactivité professionnelle dès juin 2024 n'étant plus imputable à des recherches d'emploi infructueuses, il convenait de déterminer si l'état de santé de l'intéressée était compatible avec l'exercice d'une activité lucrative.

À cet égard, il ressortait des rapports médicaux au dossier que de juin à décembre 2024, elle n'était pas en mesure d'exercer son activité d'auxiliaire d'accompagnement, eu égard aux limitations fonctionnelles liées à une gonarthrose. Elle disposait en revanche d'une capacité de travail résiduelle dans une activité adaptée, sous réserve de la prise en charge des migraines dont elle souffrait. Le Service médical régional (SMR) de l'assurance-invalidité avait admis le caractère incapacitant de ces migraines, en se ralliant à la capacité de travail de 80 % retenue par le docteur C.________ en mars 2025, correspondant à quatre épisodes migraineux par mois. Ce médecin ne s'était toutefois pas prononcé sur la capacité de travail dans son rapport précédent du 3 septembre 2024; il avait évoqué quinze jours de migraines par mois, mais sans quantifier leur incidence sur la capacité de travail. Il n'avait pas davantage défini celle-ci dans son rapport du 26 novembre 2024, dans lequel il décrivait l'efficacité du traitement médicamenteux mis en place. La cour cantonale en a conclu que conformément à son obligation d'instruire d'office le cas, il incombait au recourant de déterminer les répercussions des migraines sur la capacité de travail de l'épouse de l'intimé durant la période litigieuse, en invitant le docteur C.________ à préciser l'évolution de cette capacité de travail entre juin et décembre 2024. Les juges cantonaux ont ajouté qu'il appartiendrait alors au recourant de "rendre une nouvelle décision en tenant compte du gain hypothétique correspondant à la capacité de travail définie par ce neurologue de juin à décembre 2024". Ils ont ajouté que pour ce faire, le recourant pourrait se référer aux statistiques de l'ESS, mais qu'il devrait "inclure l'abattement de 10 % appliqué par l'OAI sur le revenu d'invalide établi dans le calcul de cet office du 16 juin 2025". Les cotisations paritaires devaient en outre être déduites du revenu hypothétique. Enfin, le montant pris en considération par le recourant au titre de fortune ne prêtait pas le flanc à la critique.

6.

6.1. Se plaignant d'une violation du droit fédéral, le recourant argue que la jurisprudence sur la force obligatoire de l'évaluation de l'invalidité par les organes de l'assurance-invalidité (cf. consid. 4.2 supra) s'applique uniquement aux assurés partiellement invalides au sens de l'art. 14a OPC-AVS/AI, et non à leurs conjoints invalides, comme c'est le cas en l'espèce. Il reproche à l'instance précédente de lui avoir imposé un abattement de 10 % sur les statistiques de l'ESS, lequel pourrait entrer en ligne de compte uniquement dans le cadre de l'évaluation de l'invalidité par les organes de l'assurance-invalidité. Il fait également grief aux premiers juges d'avoir confié au docteur C.________ la compétence exclusive pour évaluer la capacité de travail de l'épouse de l'intimé, ce qui priverait le recourant de la possibilité de remettre en cause l'appréciation de ce médecin et de requérir, si besoin, une expertise.

6.2.

6.2.1. Contrairement à ce que soutient le recourant, rien ne s'oppose à ce que la jurisprudence sur la force obligatoire de l'évaluation de l'invalidité par les organes de l'assurance-invalidité s'applique également aux conjoints partiellement invalides des personnes bénéficiaires de prestations complémentaires, lorsqu'il est nécessaire, comme en l'espèce, de déterminer leur revenu hypothétique (cf. notamment arrêt 8C_404/2024 du 14 avril 2025). Dans ce contexte, les organes d'exécution en matière de prestations complémentaires ne sauraient s'écarter de l'évaluation de l'invalidité par l'office de l'assurance-invalidité au motif que celui-ci aurait fixé le revenu d'invalide en procédant à une déduction de 10 % sur le salaire de l'ESS, conformément à l'art. 26bis al. 3 RAI (RS 831.201). Cette déduction a été introduite afin de prendre en considération le fait que les assurés atteints dans leur santé présentent un désavantage sur le marché de l'emploi, de sorte que la simple référence au salaire standard de l'ESS conduirait à surévaluer leur capacité résiduelle de gain (Modification du Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité [RAI], Mise en oeuvre de la motion 22.3377 de la CSSS-N "Utiliser des barèmes de salaire correspondant à l'invalidité dans le calcul du taux d'invalidité", Rapport explicatif [après consultation] du Conseil fédéral du 18 octobre 2023, p. 1 s. et p. 11). Il n'y a aucun motif de s'en écarter pour l'évaluation de la capacité résiduelle de gain du conjoint, partiellement invalide, du titulaire du droit aux prestations complémentaires, compte tenu du lien particulièrement étroit entre ces prestations et celles de l'assurance-invalidité. À cela s'ajoute que dans le domaine des prestations complémentaires, le revenu raisonnablement exigible d'une personne partiellement invalide est fixé en prenant en considération les places de travail disponibles sur le marché de l'emploi réel, alors que le revenu d'invalide est fixé, en assurance-invalidité, en se référant à un marché de l'emploi réputé équilibré (cf. ATF 141 V 343 consid. 5.2).

6.2.2. En l'occurrence, il ne ressort pas des faits constatés par la cour cantonale, qui lient le Tribunal fédéral (cf. consid. 2 supra), que l'office AI aurait rendu une décision sur le droit de l'épouse de l'intimé à des prestations de l'assurance-invalidité. L'arrêt cantonal ne mentionne qu'un projet de décision du 19 juin 2025 refusant toute prestation. À ce stade, celui-ci ne lie pas les organes compétents en matière de prestations complémentaires. Quoi qu'il en soit, même à tenir compte de l'évaluation de l'invalidité de l'épouse de l'intimé à laquelle l'office AI a procédé dans son projet de décision, force est de constater que sur le plan neurologique, le SMR a retenu une capacité de travail de 80 % dans une activité adaptée, en se fondant notamment sur un avis du docteur C.________ de mars 2025, qui se basait sur une fréquence de quatre épisodes migraineux par mois. Or, selon les faits constatés par les premiers juges, ce neurologue avait précédemment évoqué, en septembre 2024, quinze épisodes par mois, avant de relever, en novembre 2024, l'efficacité du traitement mis en place, sans toutefois se prononcer sur la capacité de travail. Aussi, à défaut d'une évaluation de l'invalidité au plan neurologique durant la période litigieuse du 1

er juin au 31 décembre 2024, la juridiction cantonale était fondée à requérir du recourant un complément d'instruction, ce à quoi celui-ci ne s'oppose d'ailleurs pas.

6.2.3. Cela étant, c'est à raison que le recourant avance que les juges cantonaux ne pouvaient pas le contraindre à limiter son instruction à la seule réquisition d'une nouvelle évaluation du docteur C.________, et à rendre une nouvelle décision sur cette seule base. Cette injonction revient à reconnaître, par anticipation, une valeur probante à un avis médical qui n'a pas encore été établi. Elle ferme en outre la porte à toute autre mesure d'instruction à laquelle le recourant pourrait procéder, ce qui le place en porte-à-faux avec son devoir d'instruction. La procédure dans le domaine des assurances sociales est en effet régie par le principe inquisitoire, d'après lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'assureur (cf. art. 43 al. 1 LPGA), le devoir d'instruction s'étendant jusqu'à ce que les faits nécessaires à l'examen des prétentions en cause soient suffisamment élucidés (arrêts 8C_86/2025 du 8 janvier 2026 consid. 2.4; 8C_415/2022 du 7 février 2023 consid. 5.1 et les références citées). L'art. 43 al. 1bis LPGA précise du reste que l'assureur détermine la nature et l'étendue de l'instruction nécessaire. C'est lieu de rappeler que l'épouse de l'intimé présente également des limitations fonctionnelles liées à sa gonarthrose, de sorte que l'instruction ne saurait se limiter au volet neurologique. L'injonction du tribunal cantonal s'avère par ailleurs contraire au principe de la libre appréciation des preuves (sur cette notion dans le domaine médical, cf. arrêt 4A_478/2022 du 5 mars 2024 consid. 5.1.3). Sur ce point, le recours est donc fondé. Il appartiendra au recourant de compléter l'instruction en vue d'établir si l'épouse de l'intimé a, pendant la période de six mois s'étendant du 1

er juin au 31 décembre 2024, présenté ou non une incapacité de travail supérieure à 20 % dans une activité adaptée, en appréciant librement la valeur probante des nouvelles pièces médicales qui seront établies. En revanche, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du recourant tendant à exclure d'emblée, après cette mesure d'instruction, la prise en considération d'un abattement de 10 % sur le revenu standard tiré de l'ESS en cas de fixation de la capacité résiduelle de gain en se fondant directement sur ces données statistiques ou, indirectement, en se référant à une décision en matière d'assurance-invalidité.

6.2.4. Il s'ensuit que le recours doit être partiellement admis, le ch. 4 de l'arrêt querellé devant être réformé en ce sens que la cause est renvoyée au recourant pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Le recours est rejeté pour le surplus.

7.

L'intimé, qui succombe, supportera les frais de procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu de modifier l'arrêt cantonal en tant qu'il porte sur les dépens alloués à l'intimé (cf. art. 68 al. 5 LTF), dès lors que le principe d'un renvoi de la cause au recourant pour nouvelle décision est confirmé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.

Le recours est partiellement admis. Le ch. 4 de l'arrêt de la Chambre des assurances de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 12 janvier 2026 est réformé en ce sens que la cause est renvoyée au recourant pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Le recours est rejeté pour le surplus.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 9 juillet 2026

Au nom de la IVe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Viscione

Le Greffier : Ourny