Sachverhalt
A.
A.________ (ci-après aussi: l'assuré), né en 1991, s'est inscrit le 7 janvier 2025 auprès de l'Office régional de placement (ORP) de B.________ en tant que demandeur d'emploi à 100 %. Il a sollicité l'octroi de prestations de l'assurance-chômage à compter de cette date. Par décision du 11 mars 2025, la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM) a suspendu le droit de l'assuré à l'indemnité de chômage pour une durée de quatre jours, motif pris que celui-ci avait remis les preuves de ses recherches d'emploi pour le mois de janvier 2025 lors de son entretien de contrôle le 26 février 2025, soit tardivement.
Par décision du 22 avril 2025, confirmée sur opposition le 23 juillet suivant, la DGEM a suspendu le droit de l'assuré à l'indemnité de chômage pendant dix jours dès le 1
er avril 2025, au motif qu'il avait remis les preuves de ses recherches d'emploi pour le mois de mars 2025 le 9 avril 2025, après l'échéance du délai légal.
B.
Saisi d'un recours contre la décision sur opposition du 23 juillet 2025, le juge unique de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a partiellement admis par arrêt du 6 janvier 2026, réformant la décision précitée en ce sens que la suspension du droit à l'indemnité de chômage a été fixée à cinq jours dès le 1
er avril 2025.
C.
La DGEM interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant à son annulation et à la confirmation de sa décision sur opposition du 23 juillet 2025.
L'intimé, la cour cantonale et le Secrétariat d'État à l'économie (SECO) ont renoncé à se déterminer.
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1 Le recours en matière de droit public est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let . d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
E. 2 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Eu égard toutefois à l'exigence de motivation qu'impose l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs invoqués, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 III 402 consid. 2.6; 140 III 115 consid. 2). Il fonde son raisonnement juridique sur les faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 II 346 consid. 1.6; 149 II 337 consid. 2.3; 148 V 366 consid. 3.3) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF). Si le recourant entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF); à défaut, un état de fait divergent de celui de la décision attaquée ne peut pas être pris en compte (ATF 149 II 337 consid. 2.3; 148 V 366 consid. 3.3; 145 V 188 consid. 2).
E. 3 Le litige porte sur la suspension du droit à l'indemnité de chômage de l'intimé, singulièrement sur la réduction de la suspension de dix à cinq jours par la juridiction cantonale.
E. 4.1 Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI (RS 837.0), l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger; il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment; il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. Selon l'art. 26 al. 1 OACI (RS 837.02), l'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires. L'art. 26 al. 2 OACI précise que l'assuré doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date; à l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération.
E. 4.2 L'art. 30 al. 1 let . c LACI sanctionne les manquements aux obligations prévues par les art. 17 al. 1 LACI et 26 OACI par le biais d'une suspension du droit à l'indemnité de chômage (ATF 145 V 90 consid. 3.1). Selon l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est proportionnelle à la gravité de la faute. En vertu de l'art. 45 al. 3 OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c).
E. 4.3 En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Quand bien même de telles directives ne sauraient lier les tribunaux, elles constituent un instrument précieux pour les organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribuent à une application plus égalitaire dans les différents cantons (ATF 141 V 365 consid. 2.4; arrêt 8C_373/2024 du 18 décembre 2024 consid. 4.3). Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier de celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations. Elles pourront le cas échéant aller en dessous du minimum prévu par le barème indicatif (arrêt 8C_373/2024 précité consid. 4.3). Celui-ci prévoit une suspension de cinq à neuf jours dans l'exercice du droit à l'indemnité en cas de premier retard dans la remise des recherches d'emploi, la faute étant qualifiée de légère (Directive/Bulletin LACI IC, D79/1.E1). En cas de première récidive, la gravité de la faute est légère ou moyenne et la durée de suspension augmentée de dix à 19 jours (Directive/Bulletin LACI IC, D79/1.E2).
E. 4.4 Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'autorité (cf. art. 43 LPGA). Cette règle n'est toutefois pas absolue. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Cela comporte en partie l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi la partie concernée s'expose à devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve (ATF 145 V 90 consid. 3.2 et les références).
E. 5 En l'espèce, le juge unique a constaté que l'enveloppe avec laquelle l'intimé avait envoyé ses recherches d'emploi à l'ORP pour le mois de mars 2025 portait un sceau postal du 8 avril 2025 et que l'ORP l'avait réceptionnée le lendemain. Le 5 avril 2025 tombant un samedi, le délai pour remettre les recherches d'emploi avait été reporté au lundi 7 avril 2025. L'intimé prétendait avoir déposé son courrier dans une boîte aux lettres le 4 avril 2025. Il n'avait toutefois fourni aucun élément étayant cette affirmation, la date manuscrite inscrite en bas du formulaire n'étant pas suffisante à cet égard. Faute d'éléments permettant de retenir, au degré de la vraisemblance prépondérante, un dépôt antérieur au 8 avril 2025, il y avait lieu de se fonder sur cette date et de considérer que l'intimé n'avait pas établi avoir respecté le délai légal de remise de ses recherches d'emploi pour le mois de mars 2025. La suspension de son droit à l'indemnité de chômage n'était donc pas critiquable dans son principe.
En ce qui concerne la quotité de la suspension, la cour cantonale a relevé que la recourante avait qualifié la faute de légère et suspendu le droit de l'intimé à l'indemnité de chômage pour une durée de dix jours, en tenant compte du fait qu'il s'agissait de la seconde sanction pour le même motif. Or, selon le juge unique, les circonstances du cas justifiaient une réduction de la sanction. En effet, si l'intimé n'avait pas pu prouver formellement avoir remis le formulaire de recherches d'emploi du mois de mars 2025 en temps utile, sa version, selon laquelle il aurait déposé le formulaire dans une boîte aux lettres le 4 avril 2025, demeurait plausible, compte tenu du week-end et d'un éventuel retard d'acheminement d'un jour par la poste. Par ailleurs, la première suspension de quatre jours prononcée à l'encontre de l'intimé avait sanctionné la remise tardive des recherches d'emploi pour le mois de janvier 2025, intervenue lors de l'entretien de contrôle de février 2025. Il était vraisemblable qu'à cette occasion, l'intimé ait cru pouvoir remettre le formulaire directement à son conseiller, dès lors qu'il s'agissait de sa première liste de recherches. Dans ces circonstances, on ne pouvait pas considérer que l'intimé s'était rendu coupable d'un second comportement manifestement fautif pouvant être qualifié de récidive. Aussi, une sanction de dix jours de suspension s'avérait trop sévère et il se justifiait de la réduire à cinq jours.
E. 6.1 La recourante, qui se plaint d'une violation du droit fédéral, en particulier des art. 17 et 30 LACI, soutient que la juridiction cantonale s'est fondée sur des éléments non pertinents pour réduire la quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage. Elle observe que le tribunal cantonal a retenu l'existence d'un manquement de la part de l'intimé, qui justifiait une sanction, ce dernier ne disposant d'aucune preuve suffisante démontrant qu'il avait déposé ses recherches d'emploi pour le mois de mars 2025 avant le 8 avril 2025. Dans ces conditions, l'instance précédente n'aurait pas pu, dans la suite de son raisonnement, tenir pour plausible un dépôt du formulaire le 4 avril 2025 pour justifier une réduction de la sanction. Par ailleurs, elle n'aurait pas été habilitée à revenir, dans le cadre de la présente procédure, sur les faits à l'origine de la première décision de suspension du droit à l'indemnité du 11 mars 2025, qui est entrée en force faute de contestation de la part de l'intimé. Contrairement à ce qu'a retenu la juridiction cantonale, celui-ci aurait bien commis un second manquement en matière de recherches d'emploi. La recourante note qu'au demeurant, rien n'indique que l'intimé - qui a été parfaitement informé du délai pour remettre le formulaire et des conséquences en cas de non-respect de ce délai - ait cru possible de remettre ses recherches d'emploi à l'occasion de son entretien de conseil. Une sanction de dix jours correspondant au minimum prévu par le barème, la décision sur opposition du 23 juillet 2025 devrait être confirmée.
E. 6.2 Les griefs de la recourante sont fondés. Comme elle le souligne, le juge unique a retenu que l'intimé avait déposé le courrier contenant ses recherches d'emploi pour le mois de mars 2025 le 8 avril 2025, soit au-delà du délai légal. Il a précisé qu'aucun élément, comme un récépissé postal ou un témoignage, ne rendait crédible un dépôt du formulaire le 4 avril 2025. La cour cantonale ayant confirmé le caractère tardif de la remise des recherches d'emploi, et par conséquent le principe d'une suspension du droit à l'indemnité de chômage, elle ne pouvait pas, dans le cadre de l'examen de la quotité de la suspension, s'écarter des faits retenus précédemment en tenant compte d'une remise plausible le 4 avril 2025 pour justifier une réduction de la sanction. Le second motif avancé par le tribunal cantonal pour diminuer le nombre de jours de suspension n'est pas davantage pertinent. Il n'y a en effet pas lieu, dans le cadre de la présente procédure, d'examiner les circonstances ayant conduit au prononcé de la première suspension du droit à l'indemnité de chômage de quatre jours. Les motifs de cette suspension échappent à l'objet de la contestation et la cour cantonale ne pouvait pas, comme elle l'a fait, prêter à l'intimé un comportement et des intentions qui ne ressortent nullement de la décision du 11 mars 2025 entrée en force, pour en conclure qu'il ne s'agissait pas d'un cas de récidive. En se fondant sur des considérations qui ne peuvent aucunement justifier une réduction de la suspension infligée à l'intimé, l'instance inférieure a abusé de son pouvoir d'appréciation d'une manière contraire au droit (cf. ATF 143 V 369 consid. 5.4.1; 141 V 365 consid. 1.2; 137 V 71 consid. 5.1; arrêt 8C_436/2025 du 14 janvier 2026 consid. 3.2). La (seconde) suspension du droit à l'indemnité de chômage pour une durée de dix jours, qui correspond au minimum prévu par la let. D79/1.E2 de la Directive/ Bulletin LACI IC, doit être confirmée.
E. 7 Il s'ensuit que le recours, bien fondé, doit être admis, ce qui conduit à l'annulation de l'arrêt cantonal et à la confirmation de la décision sur opposition du 23 juillet 2025.
E. 8 L'intimé, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). La recourante n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Dispositiv
- Le recours est admis. L'arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 janvier 2026 est annulé et la décision sur opposition de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail du canton de Vaud du 23 juillet 2025 confirmée.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Secrétariat d'État à l'économie (SECO). Lucerne, le 11 juin 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_111/2026
Arrêt du 11 juin 2026
IVe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Viscione, Présidente,
Scherrer Reber et Métral.
Greffier : M. Ourny.
Participants à la procédure
Direction générale de l'emploi et du marché du travail du canton de Vaud,
rue Caroline 11, 1014 Lausanne,
recourante,
contre
A.________,
intimé.
Objet
Assurance-chômage (suspension du droit à l'indemnité),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 janvier 2026 (ZQ25.040595 5082).
Faits :
A.
A.________ (ci-après aussi: l'assuré), né en 1991, s'est inscrit le 7 janvier 2025 auprès de l'Office régional de placement (ORP) de B.________ en tant que demandeur d'emploi à 100 %. Il a sollicité l'octroi de prestations de l'assurance-chômage à compter de cette date. Par décision du 11 mars 2025, la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM) a suspendu le droit de l'assuré à l'indemnité de chômage pour une durée de quatre jours, motif pris que celui-ci avait remis les preuves de ses recherches d'emploi pour le mois de janvier 2025 lors de son entretien de contrôle le 26 février 2025, soit tardivement.
Par décision du 22 avril 2025, confirmée sur opposition le 23 juillet suivant, la DGEM a suspendu le droit de l'assuré à l'indemnité de chômage pendant dix jours dès le 1
er avril 2025, au motif qu'il avait remis les preuves de ses recherches d'emploi pour le mois de mars 2025 le 9 avril 2025, après l'échéance du délai légal.
B.
Saisi d'un recours contre la décision sur opposition du 23 juillet 2025, le juge unique de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a partiellement admis par arrêt du 6 janvier 2026, réformant la décision précitée en ce sens que la suspension du droit à l'indemnité de chômage a été fixée à cinq jours dès le 1
er avril 2025.
C.
La DGEM interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant à son annulation et à la confirmation de sa décision sur opposition du 23 juillet 2025.
L'intimé, la cour cantonale et le Secrétariat d'État à l'économie (SECO) ont renoncé à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière de droit public est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let . d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
2.
Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Eu égard toutefois à l'exigence de motivation qu'impose l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs invoqués, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 III 402 consid. 2.6; 140 III 115 consid. 2). Il fonde son raisonnement juridique sur les faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 II 346 consid. 1.6; 149 II 337 consid. 2.3; 148 V 366 consid. 3.3) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF). Si le recourant entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF); à défaut, un état de fait divergent de celui de la décision attaquée ne peut pas être pris en compte (ATF 149 II 337 consid. 2.3; 148 V 366 consid. 3.3; 145 V 188 consid. 2).
3.
Le litige porte sur la suspension du droit à l'indemnité de chômage de l'intimé, singulièrement sur la réduction de la suspension de dix à cinq jours par la juridiction cantonale.
4.
4.1. Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI (RS 837.0), l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger; il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment; il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. Selon l'art. 26 al. 1 OACI (RS 837.02), l'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires. L'art. 26 al. 2 OACI précise que l'assuré doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date; à l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération.
4.2. L'art. 30 al. 1 let . c LACI sanctionne les manquements aux obligations prévues par les art. 17 al. 1 LACI et 26 OACI par le biais d'une suspension du droit à l'indemnité de chômage (ATF 145 V 90 consid. 3.1). Selon l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est proportionnelle à la gravité de la faute. En vertu de l'art. 45 al. 3 OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c).
4.3. En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Quand bien même de telles directives ne sauraient lier les tribunaux, elles constituent un instrument précieux pour les organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribuent à une application plus égalitaire dans les différents cantons (ATF 141 V 365 consid. 2.4; arrêt 8C_373/2024 du 18 décembre 2024 consid. 4.3). Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier de celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations. Elles pourront le cas échéant aller en dessous du minimum prévu par le barème indicatif (arrêt 8C_373/2024 précité consid. 4.3). Celui-ci prévoit une suspension de cinq à neuf jours dans l'exercice du droit à l'indemnité en cas de premier retard dans la remise des recherches d'emploi, la faute étant qualifiée de légère (Directive/Bulletin LACI IC, D79/1.E1). En cas de première récidive, la gravité de la faute est légère ou moyenne et la durée de suspension augmentée de dix à 19 jours (Directive/Bulletin LACI IC, D79/1.E2).
4.4. Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'autorité (cf. art. 43 LPGA). Cette règle n'est toutefois pas absolue. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Cela comporte en partie l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi la partie concernée s'expose à devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve (ATF 145 V 90 consid. 3.2 et les références).
5.
En l'espèce, le juge unique a constaté que l'enveloppe avec laquelle l'intimé avait envoyé ses recherches d'emploi à l'ORP pour le mois de mars 2025 portait un sceau postal du 8 avril 2025 et que l'ORP l'avait réceptionnée le lendemain. Le 5 avril 2025 tombant un samedi, le délai pour remettre les recherches d'emploi avait été reporté au lundi 7 avril 2025. L'intimé prétendait avoir déposé son courrier dans une boîte aux lettres le 4 avril 2025. Il n'avait toutefois fourni aucun élément étayant cette affirmation, la date manuscrite inscrite en bas du formulaire n'étant pas suffisante à cet égard. Faute d'éléments permettant de retenir, au degré de la vraisemblance prépondérante, un dépôt antérieur au 8 avril 2025, il y avait lieu de se fonder sur cette date et de considérer que l'intimé n'avait pas établi avoir respecté le délai légal de remise de ses recherches d'emploi pour le mois de mars 2025. La suspension de son droit à l'indemnité de chômage n'était donc pas critiquable dans son principe.
En ce qui concerne la quotité de la suspension, la cour cantonale a relevé que la recourante avait qualifié la faute de légère et suspendu le droit de l'intimé à l'indemnité de chômage pour une durée de dix jours, en tenant compte du fait qu'il s'agissait de la seconde sanction pour le même motif. Or, selon le juge unique, les circonstances du cas justifiaient une réduction de la sanction. En effet, si l'intimé n'avait pas pu prouver formellement avoir remis le formulaire de recherches d'emploi du mois de mars 2025 en temps utile, sa version, selon laquelle il aurait déposé le formulaire dans une boîte aux lettres le 4 avril 2025, demeurait plausible, compte tenu du week-end et d'un éventuel retard d'acheminement d'un jour par la poste. Par ailleurs, la première suspension de quatre jours prononcée à l'encontre de l'intimé avait sanctionné la remise tardive des recherches d'emploi pour le mois de janvier 2025, intervenue lors de l'entretien de contrôle de février 2025. Il était vraisemblable qu'à cette occasion, l'intimé ait cru pouvoir remettre le formulaire directement à son conseiller, dès lors qu'il s'agissait de sa première liste de recherches. Dans ces circonstances, on ne pouvait pas considérer que l'intimé s'était rendu coupable d'un second comportement manifestement fautif pouvant être qualifié de récidive. Aussi, une sanction de dix jours de suspension s'avérait trop sévère et il se justifiait de la réduire à cinq jours.
6.
6.1. La recourante, qui se plaint d'une violation du droit fédéral, en particulier des art. 17 et 30 LACI, soutient que la juridiction cantonale s'est fondée sur des éléments non pertinents pour réduire la quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage. Elle observe que le tribunal cantonal a retenu l'existence d'un manquement de la part de l'intimé, qui justifiait une sanction, ce dernier ne disposant d'aucune preuve suffisante démontrant qu'il avait déposé ses recherches d'emploi pour le mois de mars 2025 avant le 8 avril 2025. Dans ces conditions, l'instance précédente n'aurait pas pu, dans la suite de son raisonnement, tenir pour plausible un dépôt du formulaire le 4 avril 2025 pour justifier une réduction de la sanction. Par ailleurs, elle n'aurait pas été habilitée à revenir, dans le cadre de la présente procédure, sur les faits à l'origine de la première décision de suspension du droit à l'indemnité du 11 mars 2025, qui est entrée en force faute de contestation de la part de l'intimé. Contrairement à ce qu'a retenu la juridiction cantonale, celui-ci aurait bien commis un second manquement en matière de recherches d'emploi. La recourante note qu'au demeurant, rien n'indique que l'intimé - qui a été parfaitement informé du délai pour remettre le formulaire et des conséquences en cas de non-respect de ce délai - ait cru possible de remettre ses recherches d'emploi à l'occasion de son entretien de conseil. Une sanction de dix jours correspondant au minimum prévu par le barème, la décision sur opposition du 23 juillet 2025 devrait être confirmée.
6.2. Les griefs de la recourante sont fondés. Comme elle le souligne, le juge unique a retenu que l'intimé avait déposé le courrier contenant ses recherches d'emploi pour le mois de mars 2025 le 8 avril 2025, soit au-delà du délai légal. Il a précisé qu'aucun élément, comme un récépissé postal ou un témoignage, ne rendait crédible un dépôt du formulaire le 4 avril 2025. La cour cantonale ayant confirmé le caractère tardif de la remise des recherches d'emploi, et par conséquent le principe d'une suspension du droit à l'indemnité de chômage, elle ne pouvait pas, dans le cadre de l'examen de la quotité de la suspension, s'écarter des faits retenus précédemment en tenant compte d'une remise plausible le 4 avril 2025 pour justifier une réduction de la sanction. Le second motif avancé par le tribunal cantonal pour diminuer le nombre de jours de suspension n'est pas davantage pertinent. Il n'y a en effet pas lieu, dans le cadre de la présente procédure, d'examiner les circonstances ayant conduit au prononcé de la première suspension du droit à l'indemnité de chômage de quatre jours. Les motifs de cette suspension échappent à l'objet de la contestation et la cour cantonale ne pouvait pas, comme elle l'a fait, prêter à l'intimé un comportement et des intentions qui ne ressortent nullement de la décision du 11 mars 2025 entrée en force, pour en conclure qu'il ne s'agissait pas d'un cas de récidive. En se fondant sur des considérations qui ne peuvent aucunement justifier une réduction de la suspension infligée à l'intimé, l'instance inférieure a abusé de son pouvoir d'appréciation d'une manière contraire au droit (cf. ATF 143 V 369 consid. 5.4.1; 141 V 365 consid. 1.2; 137 V 71 consid. 5.1; arrêt 8C_436/2025 du 14 janvier 2026 consid. 3.2). La (seconde) suspension du droit à l'indemnité de chômage pour une durée de dix jours, qui correspond au minimum prévu par la let. D79/1.E2 de la Directive/ Bulletin LACI IC, doit être confirmée.
7.
Il s'ensuit que le recours, bien fondé, doit être admis, ce qui conduit à l'annulation de l'arrêt cantonal et à la confirmation de la décision sur opposition du 23 juillet 2025.
8.
L'intimé, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). La recourante n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. L'arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 janvier 2026 est annulé et la décision sur opposition de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail du canton de Vaud du 23 juillet 2025 confirmée.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Secrétariat d'État à l'économie (SECO).
Lucerne, le 11 juin 2026
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Viscione
Le Greffier : Ourny