Sachverhalt
A.
A.________ (ci-après aussi: l'assurée), née en 1972, a bénéficié du revenu d'insertion (RI) notamment pour la période du 1
er mars 2016 au 30 novembre 2018. Par décision du 10 juillet 2020, le Centre social régional (CSR) de Nyon-Rolle a réclamé à l'assurée la restitution d'un montant de 2'300 fr. au titre de prestations RI versées à tort en août 2016, motif pris qu'elle n'avait pas déclaré un salaire perçu pour ce mois par son fils B.________, né en 1999. Le recours formé contre cette décision a été rejeté le 19 juillet 2024 par la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS).
B.
Saisie d'un recours contre la décision de la DGCS du 19 juillet 2024, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a rejeté par arrêt du 13 janvier 2025.
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt.
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1.1 Selon l' art. 108 al. 1 LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) et sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b). Il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ).
E. 1.2 En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours doivent indiquer les conclusions - lesquelles doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et dans quel sens - ainsi que les motifs. Conformément à l' art. 42 al. 2 LTF , les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit ( ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 140 III 86 consid. 2; 138 I 171 consid. 1.4).
E. 1.3 Le Tribunal fédéral, qui est un juge du droit, conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. ( ATF 150 II 346 consid. 1.6; 149 II 337 consid. 2.3; 148 V 366 consid. 3.3) - ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ( art. 105 al. 2 LTF ). Si le recourant entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l' art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la cause ( art. 97 al. 1 LTF ).
E. 1.4 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office ( art. 106 al. 1 LTF ). Toutefois, il ne peut revoir les questions de droit cantonal et de droit communal que sous l'angle restreint de l'arbitraire (sur cette notion, cf. ATF 150 I 154 consid. 2.1; 148 I 145 consid. 6.1; 145 I 108 consid. 4.4.1), dans le cadre d'un moyen tiré de la violation d'un droit constitutionnel (cf. art. 95 et 96 LTF a contrario), expressément soulevé et développé conformément aux exigences de motivation accrues prévues à l' art. 106 al. 2 LTF . Si elle entend se plaindre de la violation de ses droits fondamentaux, la partie recourante doit respecter le principe d'allégation et indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée en démontrant par une argumentation précise en quoi consiste ladite violation (cf. art. 106 al. 2 LTF ; ATF 149 III 81 consid. 1.3; 142 III 364 consid. 2.4). Des critiques de nature appellatoire dirigées contre l'état de fait ou l'appréciation des preuves sont irrecevables ( ATF 150 IV 360 consid 3.2.1; 150 I 50 consid. 3.3.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1).
E. 2.1 Les juges cantonaux ont retenu que le fils de la recourante avait touché un salaire de 2'300 fr., versé sur le compte de son père, pour le mois d'août 2016. En violation de l'obligation de renseigner (art. 38 de la loi sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 [LASV; RS/VD 850.051]), ce montant n'avait pas été annoncé dans le formulaire de déclarations des revenus du mois en question. Le fait que la recourante n'ait pas perçu le salaire de son fils n'était pas déterminant, dès lors qu'il découlait notamment des art. 31 LASV et 26 al. 1 (recte: 2) let. c du règlement d'application de la LASV du 26 octobre 2005 (RLASV; RS/VD 850.051.1) que les revenus réalisés par les enfants mineurs n'étant pas en formation devaient être pris en compte, peu importe qu'ils aient été versés directement à l'enfant, au parent bénéficiaire de l'aide ou à l'autre parent. Par conséquent, la DGCS avait confirmé à juste titre la prise en compte du salaire non déclaré du fils de la recourante dans le calcul du RI pour le mois d'août 2016. Les frais occasionnés par ce dernier pour ce mois étant plus élevés que le salaire perçu, c'était bien la totalité de ce revenu, par 2'300 fr., qui devait être prise en considération au titre d'indu en application de l' art. 26 al. 2 let . c RLASV. Les premiers juges ont ajouté que la recourante faisait valoir implicitement sa bonne foi en alléguant avoir ignoré que son fils avait travaillé en août 2016 et touché un salaire. À cet égard, ils ont observé que ni l'intimé ni la DGCS n'avaient statué sur la remise de l'indu et qu'au demeurant, la recourante ne pouvait pas se prévaloir de la méconnaissance de l'activité professionnelle de son fils et du salaire reçu par celui-ci. L'obligation de renseigner s'étendait au fils et la recourante avait indiqué avoir été informée du fait qu'il partait au travail tous les matins avec son père en août 2016.
E. 2.2 Dans son écriture, la recourante, se prévalant de sa bonne foi, répète ne pas avoir été informée du fait que son fils avait perçu un salaire en août 2016, de sorte qu'elle n'était pas en mesure de déclarer ce revenu au moment voulu. Elle précise que son fils a utilisé cet argent pour acquérir un équipement de hockey. Ce faisant, elle ne démontre pas, par une argumentation topique, en quoi la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en constatant les faits ou en appliquant le droit cantonal. Elle se plaint certes d'une violation du principe de l'égalité des armes - tiré du droit à un procès équitable garanti par l' art. 6 par. 1 CEDH -, du fait d'un "déséquilibre manifeste entre les parties", l'intimé bénéficiant contrairement à elle d'un "soutien juridique complet et de ressources importantes". Elle n'expose toutefois pas en quoi le tribunal cantonal aurait violé ce principe durant la procédure cantonale ou en rendant son arrêt. Elle s'en prend en outre à l'appréciation des preuves par les juges cantonaux, en leur reprochant d'avoir retenu sans preuve qu'elle avait eu connaissance du salaire perçu par son fils et de ne pas avoir étendu l'instruction à ce sujet. Eu égard aux exigences de motivation posées par la loi et la jurisprudence, ces critiques ne s'avèrent pas non plus suffisantes. Il résulte de ce qui précède que recours ne répond manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , en relation avec l' art. 106 al. 2 LTF .
E. 2.3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF .
E. 3 Au regard des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires ( art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF ).
Par ces motifs, le Juge unique prononce :
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS). Lucerne, le 12 mars 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_111/2025
Arrêt du 12 mars 2025
IVe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral
Métral, en qualité de juge unique.
Greffier : M. Ourny.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Centre social régional de Nyon-Rolle, rue des Marchandises 17, 1260 Nyon,
intimé.
Objet
Aide sociale (condition de recevabilité),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 janvier 2025 (PS.2024.0052).
Faits :
A.
A.________ (ci-après aussi: l'assurée), née en 1972, a bénéficié du revenu d'insertion (RI) notamment pour la période du 1
er mars 2016 au 30 novembre 2018. Par décision du 10 juillet 2020, le Centre social régional (CSR) de Nyon-Rolle a réclamé à l'assurée la restitution d'un montant de 2'300 fr. au titre de prestations RI versées à tort en août 2016, motif pris qu'elle n'avait pas déclaré un salaire perçu pour ce mois par son fils B.________, né en 1999. Le recours formé contre cette décision a été rejeté le 19 juillet 2024 par la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS).
B.
Saisie d'un recours contre la décision de la DGCS du 19 juillet 2024, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a rejeté par arrêt du 13 janvier 2025.
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l' art. 108 al. 1 LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) et sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b). Il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ).
1.2. En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours doivent indiquer les conclusions - lesquelles doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et dans quel sens - ainsi que les motifs. Conformément à l' art. 42 al. 2 LTF , les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit ( ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 140 III 86 consid. 2; 138 I 171 consid. 1.4).
1.3. Le Tribunal fédéral, qui est un juge du droit, conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. ( ATF 150 II 346 consid. 1.6; 149 II 337 consid. 2.3; 148 V 366 consid. 3.3) - ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ( art. 105 al. 2 LTF ). Si le recourant entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l' art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la cause ( art. 97 al. 1 LTF ).
1.4. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office ( art. 106 al. 1 LTF ). Toutefois, il ne peut revoir les questions de droit cantonal et de droit communal que sous l'angle restreint de l'arbitraire (sur cette notion, cf. ATF 150 I 154 consid. 2.1; 148 I 145 consid. 6.1; 145 I 108 consid. 4.4.1), dans le cadre d'un moyen tiré de la violation d'un droit constitutionnel (cf. art. 95 et 96 LTF a contrario), expressément soulevé et développé conformément aux exigences de motivation accrues prévues à l' art. 106 al. 2 LTF . Si elle entend se plaindre de la violation de ses droits fondamentaux, la partie recourante doit respecter le principe d'allégation et indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée en démontrant par une argumentation précise en quoi consiste ladite violation (cf. art. 106 al. 2 LTF ; ATF 149 III 81 consid. 1.3; 142 III 364 consid. 2.4). Des critiques de nature appellatoire dirigées contre l'état de fait ou l'appréciation des preuves sont irrecevables ( ATF 150 IV 360 consid 3.2.1; 150 I 50 consid. 3.3.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1).
2.
2.1. Les juges cantonaux ont retenu que le fils de la recourante avait touché un salaire de 2'300 fr., versé sur le compte de son père, pour le mois d'août 2016. En violation de l'obligation de renseigner (art. 38 de la loi sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 [LASV; RS/VD 850.051]), ce montant n'avait pas été annoncé dans le formulaire de déclarations des revenus du mois en question. Le fait que la recourante n'ait pas perçu le salaire de son fils n'était pas déterminant, dès lors qu'il découlait notamment des art. 31 LASV et 26 al. 1 (recte: 2) let. c du règlement d'application de la LASV du 26 octobre 2005 (RLASV; RS/VD 850.051.1) que les revenus réalisés par les enfants mineurs n'étant pas en formation devaient être pris en compte, peu importe qu'ils aient été versés directement à l'enfant, au parent bénéficiaire de l'aide ou à l'autre parent. Par conséquent, la DGCS avait confirmé à juste titre la prise en compte du salaire non déclaré du fils de la recourante dans le calcul du RI pour le mois d'août 2016. Les frais occasionnés par ce dernier pour ce mois étant plus élevés que le salaire perçu, c'était bien la totalité de ce revenu, par 2'300 fr., qui devait être prise en considération au titre d'indu en application de l' art. 26 al. 2 let . c RLASV. Les premiers juges ont ajouté que la recourante faisait valoir implicitement sa bonne foi en alléguant avoir ignoré que son fils avait travaillé en août 2016 et touché un salaire. À cet égard, ils ont observé que ni l'intimé ni la DGCS n'avaient statué sur la remise de l'indu et qu'au demeurant, la recourante ne pouvait pas se prévaloir de la méconnaissance de l'activité professionnelle de son fils et du salaire reçu par celui-ci. L'obligation de renseigner s'étendait au fils et la recourante avait indiqué avoir été informée du fait qu'il partait au travail tous les matins avec son père en août 2016.
2.2. Dans son écriture, la recourante, se prévalant de sa bonne foi, répète ne pas avoir été informée du fait que son fils avait perçu un salaire en août 2016, de sorte qu'elle n'était pas en mesure de déclarer ce revenu au moment voulu. Elle précise que son fils a utilisé cet argent pour acquérir un équipement de hockey. Ce faisant, elle ne démontre pas, par une argumentation topique, en quoi la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en constatant les faits ou en appliquant le droit cantonal. Elle se plaint certes d'une violation du principe de l'égalité des armes - tiré du droit à un procès équitable garanti par l' art. 6 par. 1 CEDH -, du fait d'un "déséquilibre manifeste entre les parties", l'intimé bénéficiant contrairement à elle d'un "soutien juridique complet et de ressources importantes". Elle n'expose toutefois pas en quoi le tribunal cantonal aurait violé ce principe durant la procédure cantonale ou en rendant son arrêt. Elle s'en prend en outre à l'appréciation des preuves par les juges cantonaux, en leur reprochant d'avoir retenu sans preuve qu'elle avait eu connaissance du salaire perçu par son fils et de ne pas avoir étendu l'instruction à ce sujet. Eu égard aux exigences de motivation posées par la loi et la jurisprudence, ces critiques ne s'avèrent pas non plus suffisantes. Il résulte de ce qui précède que recours ne répond manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , en relation avec l' art. 106 al. 2 LTF .
2.3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF .
3.
Au regard des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires ( art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF ).
Par ces motifs, le Juge unique prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS).
Lucerne, le 12 mars 2025
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Métral
Le Greffier : Ourny