Assurance-accidents | Assurance-accidents
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 7 mars 2011
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Bundesgericht I. sozialrechtliche Abteilung 07.03.2011 8C 1010/2010 (8C_1010/2010) Tribunal fédéral Ire Cour de droit social 07.03.2011 8C 1010/2010 (8C_1010/2010) Tribunale federale I Corte di diritto sociale 07.03.2011 8C 1010/2010 (8C_1010/2010)
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Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 8C_1010/2010 Arrêt du 7 mars 2011 Ire Cour de droit social Composition M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique. Greffière: Mme Berset. Participants à la procédure C.________, représenté par Me Jacques Emery, avocat, recourant, contre Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée. Objet Assurance-accidents, recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 18 octobre 2010. Vu: le recours du 8 décembre 2010 (timbre postal) contre le jugement du 18 octobre 2010 du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève (depuis le 1er janvier 2011: Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales), l'ordonnance du 11 janvier 2011 par laquelle le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire déposée par le recourant et invité ce dernier à s'acquitter d'une avance de frais de 750 fr. en garantie des frais de justice présumés, dans un délai venu à échéance le 28 janvier 2011, l'ordonnance du 3 février 2011 par laquelle un délai supplémentaire échéant le 14 février 2011 a été imparti à C.________ pour verser une avance de frais, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable, considérant: que le recourant n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti, que le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF, qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, par ces motifs, le Juge unique prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 7 mars 2011 Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: La Greffière: Frésard Berset