Sachverhalt
A.
Par arrêt du 8 janvier 2026, la II
e Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre l'arrêt et la décision de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 octobre 2025 (causes 7B_1298/2025 et 7B_1299/2025).
B.
Par acte du 31 janvier 2026, complété le 10 février et le 6 mai 2026, A.________ forme une requête de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral précité. Il sollicite par ailleurs l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire.
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1.1 Selon l'art. 121 LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées (let. a), si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir (let. b), si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions (let. c) ou si, par inadvertance, il n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (let. d).
À teneur de l'art. 42 LTF, qui s'applique également en matière de révision, la motivation d'une demande de révision doit permettre de comprendre en quoi l'un des motifs prévus par les art. 121 ss LTF serait réalisé. Il incombe ainsi au requérant de mentionner le motif de révision dont il se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé, sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable (cf. arrêt 7F_40/2025 du 13 mars 2026 consid. 1.1 et les arrêts cités).
E. 1.2 En l'occurrence, le requérant fonde sa requête de révision sur les "let. a, c, d et e" de l'art. 121 LTF . Son argumentation en lien avec la let. a de l'art. 121 LTF tombe toutefois d'emblée à faux. Ce motif de révision vise deux situations: la découverte subséquente d'un motif de récusation et la constatation qu'un juge ou greffier ayant été récusé avec succès participe néanmoins à la décision (cf. Christian Denys,
in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n o 13 ad art. 121 LTF). Or le requérant n'allègue ni qu'il aurait découvert un motif de récusation postérieurement à l'arrêt attaqué, ni qu'un juge ou un greffier ayant été récusé avec succès aurait participé à celui-ci. Son argumentation méconnaît au surplus la jurisprudence selon laquelle une demande de récusation abusive ou irrecevable peut être traitée par le juge dont la récusation est requise avec le fond (cf. ATF 129 III 445 consid. 4.2.2; arrêt 6B_65/2021 du 19 février 2021 consid. 3 et les arrêts cités). Quant à celle en lien avec les let. c et d de l'art. 121 LTF, elle ne respecte pas les exigences de motivation susmentionnées, le requérant ne précisant en effet pas quelle conclusion ni quel fait pertinent ressortant du dossier le Tribunal fédéral aurait omis. Tel est d'autant moins le cas qu'elle consiste en substance à critiquer l'arrêt attaqué en réitérant les arguments que le requérant avait développés dans son recours - selon lesquels il serait victime de "l'écosystème judiciaire vaudois" - et en citant à nouveau de nombreuses bases légales et références jurisprudentielles dont certaines sont dénuées de pertinence, sinon erronées. Enfin, l'art. 121 LTF n'a pas de let. e.
E. 2 Il s'ensuit que la requête de révision doit être rejetée dans la faible mesure où elle est recevable. Comme elle était dénuée de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée. Le requérant, qui succombe, supportera les frais de la procédure, lesquels seront fixés en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
La cause étant jugée, la requête d'effet suspensif devient sans objet.
E. 3 Le requérant est expressément averti que de nouvelles écritures du même ordre seront à l'avenir, après examen, purement et simplement classées sans suite.
Dispositiv
- La requête de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
- La requête d'effet suspensif est sans objet.
- La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
- Les frais judiciaires, fixés à 1'200 fr., sont mis à la charge du requérant.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7F_8/2026
Arrêt du 14 juillet 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
van de Graaf et Kölz.
Greffier : M. Porchet.
Participants à la procédure
A.________,
requérant,
contre
Stephan Johner, Procureur,
p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens,
intimé,
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale,
route du Signal 8, 1014 Lausanne.
Objet
Requête de révision de l'arrêt 7B_1298/2025 et 7B_1299/2025 du Tribunal fédéral suisse du 8 janvier 2026.
Faits :
A.
Par arrêt du 8 janvier 2026, la II
e Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre l'arrêt et la décision de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 octobre 2025 (causes 7B_1298/2025 et 7B_1299/2025).
B.
Par acte du 31 janvier 2026, complété le 10 février et le 6 mai 2026, A.________ forme une requête de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral précité. Il sollicite par ailleurs l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l'art. 121 LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées (let. a), si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir (let. b), si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions (let. c) ou si, par inadvertance, il n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (let. d).
À teneur de l'art. 42 LTF, qui s'applique également en matière de révision, la motivation d'une demande de révision doit permettre de comprendre en quoi l'un des motifs prévus par les art. 121 ss LTF serait réalisé. Il incombe ainsi au requérant de mentionner le motif de révision dont il se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé, sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable (cf. arrêt 7F_40/2025 du 13 mars 2026 consid. 1.1 et les arrêts cités).
1.2. En l'occurrence, le requérant fonde sa requête de révision sur les "let. a, c, d et e" de l'art. 121 LTF . Son argumentation en lien avec la let. a de l'art. 121 LTF tombe toutefois d'emblée à faux. Ce motif de révision vise deux situations: la découverte subséquente d'un motif de récusation et la constatation qu'un juge ou greffier ayant été récusé avec succès participe néanmoins à la décision (cf. Christian Denys,
in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n o 13 ad art. 121 LTF). Or le requérant n'allègue ni qu'il aurait découvert un motif de récusation postérieurement à l'arrêt attaqué, ni qu'un juge ou un greffier ayant été récusé avec succès aurait participé à celui-ci. Son argumentation méconnaît au surplus la jurisprudence selon laquelle une demande de récusation abusive ou irrecevable peut être traitée par le juge dont la récusation est requise avec le fond (cf. ATF 129 III 445 consid. 4.2.2; arrêt 6B_65/2021 du 19 février 2021 consid. 3 et les arrêts cités). Quant à celle en lien avec les let. c et d de l'art. 121 LTF, elle ne respecte pas les exigences de motivation susmentionnées, le requérant ne précisant en effet pas quelle conclusion ni quel fait pertinent ressortant du dossier le Tribunal fédéral aurait omis. Tel est d'autant moins le cas qu'elle consiste en substance à critiquer l'arrêt attaqué en réitérant les arguments que le requérant avait développés dans son recours - selon lesquels il serait victime de "l'écosystème judiciaire vaudois" - et en citant à nouveau de nombreuses bases légales et références jurisprudentielles dont certaines sont dénuées de pertinence, sinon erronées. Enfin, l'art. 121 LTF n'a pas de let. e.
2.
Il s'ensuit que la requête de révision doit être rejetée dans la faible mesure où elle est recevable. Comme elle était dénuée de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée. Le requérant, qui succombe, supportera les frais de la procédure, lesquels seront fixés en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
La cause étant jugée, la requête d'effet suspensif devient sans objet.
3.
Le requérant est expressément averti que de nouvelles écritures du même ordre seront à l'avenir, après examen, purement et simplement classées sans suite.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La requête de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
2.
La requête d'effet suspensif est sans objet.
3.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
4.
Les frais judiciaires, fixés à 1'200 fr., sont mis à la charge du requérant.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 14 juillet 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Porchet