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7F_12/2026

Requête de révision de l'arrêt 7B_1300/2025 du Tribunal fédéral suisse du 8 janvier 2026.

Bundesgericht · 2026-07-14 · Français CH
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Sachverhalt

A.

Par arrêt 7B_1300/2025 du 8 janvier 2026, la II

e Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 octobre 2025.

B.

Par actes du 16 février 2026, A.________ forme une requête de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral précité. Il conclut à l'annulation de cet arrêt, à la "reprise de la procédure sous composition régulière, respectant les garanties d'impartialité", à la constatation "des violations constitutionnelles et conventionnelles", au "dessaisissement et renvoi au MPC (art. 18 CPP) ", à la "suspension des poursuites (art. 93 SchKG) " et à l'indemnisation "des préjudices cumulés pour la part Tribunal fédéral Lausanne: 300'000 CHF - art. 3 CC; VL". Il sollicite par ailleurs l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire.

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1.1 Selon l'art. 121 LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées (let. a), si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir (let. b), si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions (let. c) ou si, par inadvertance, il n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (let. d).

À teneur de l'art. 42 LTF, qui s'applique également en matière de révision, la motivation d'une demande de révision doit permettre de comprendre en quoi l'un des motifs prévus par les art. 121 ss LTF serait réalisé. Il incombe ainsi au requérant de mentionner le motif de révision dont il se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé, sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable (cf. arrêt 7F_40/2025 du 13 mars 2026 consid. 1.1 et les arrêts cités).

E. 1.2 En l'occurrence, le requérant se contente de soutenir que l'arrêt attaqué contiendrait des "erreurs manifestes de fait et de droit justifiant la révision (art. 121 LTF) " sans préciser les motifs de révision dont il se prévaudrait, ni expliquer en quoi ceux-ci seraient réalisés. Ce faisant, il ne satisfait pas aux exigences de motivation précitées. Tel est d'autant moins le cas que son argumentation, peu compréhensible, consiste en substance à critiquer l'arrêt attaqué avec des phrases télégraphiques en citant de nombreuses bases légales et références jurisprudentielles dont certaines sont dénuées de pertinence, sinon erronées (par exemple: "Erreur manifeste: dénaturation du contenu du recours [ art. 9 Cst. - ATF 144 I 113 consid. 4.1: appréciation arbitraire des faits]", "Violation de l'art. 9 Cst. [arbitraire - ATF 144 IV 313 consid. 5.1: prévention structurelle exige analyse globale]", "Absence de contrôle sur le classement [ art. 310 CPP -

in dubio pro duriore - ATF 143 IV 241 consid. 2.1: instruction dès soupçon plausible]", "Traitement dégradant par usure cumulée [ art. 3 CEDH ]: Rejet prolixe/abusif aggrave harcèlement [délais courts, frais, déni fond]. Erreur manifeste: violation de l'art. 3 CEDH [Bouyid (GC) § 108: usure psychologique dégradante; M.S.S. (GC) § 263: administrative usure inhumaine]", etc.).

E. 1.3 Il s'ensuit que la requête de révision doit être déclarée irrecevable.

E. 2 Comme celle-ci était dénuée de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée. Le requérant, qui succombe, supportera les frais de la procédure, lesquels seront fixés en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

La cause étant jugée, la requête d'effet suspensif devient sans objet.

E. 3 Le requérant est expressément averti que de nouvelles écritures du même ordre seront à l'avenir, après examen, purement et simplement classées sans suite.

Dispositiv
  1. La requête de révision est irrecevable.
  2. La requête d'effet suspensif est sans objet.
  3. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
  4. Les frais judiciaires, fixés à 1'200 fr., sont mis à la charge du requérant.
  5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

7F_12/2026

Arrêt du 14 juillet 2026

IIe Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,

van de Graaf et Kölz.

Greffier : M. Porchet.

Participants à la procédure

A.________,

requérant,

contre

Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens,

intimé,

Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, route du Signal 8, 1014 Lausanne.

Objet

Requête de révision de l'arrêt 7B_1300/2025 du Tribunal fédéral suisse du 8 janvier 2026.

Faits :

A.

Par arrêt 7B_1300/2025 du 8 janvier 2026, la II

e Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 octobre 2025.

B.

Par actes du 16 février 2026, A.________ forme une requête de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral précité. Il conclut à l'annulation de cet arrêt, à la "reprise de la procédure sous composition régulière, respectant les garanties d'impartialité", à la constatation "des violations constitutionnelles et conventionnelles", au "dessaisissement et renvoi au MPC (art. 18 CPP) ", à la "suspension des poursuites (art. 93 SchKG) " et à l'indemnisation "des préjudices cumulés pour la part Tribunal fédéral Lausanne: 300'000 CHF - art. 3 CC; VL". Il sollicite par ailleurs l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1.

1.1. Selon l'art. 121 LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées (let. a), si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir (let. b), si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions (let. c) ou si, par inadvertance, il n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (let. d).

À teneur de l'art. 42 LTF, qui s'applique également en matière de révision, la motivation d'une demande de révision doit permettre de comprendre en quoi l'un des motifs prévus par les art. 121 ss LTF serait réalisé. Il incombe ainsi au requérant de mentionner le motif de révision dont il se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé, sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable (cf. arrêt 7F_40/2025 du 13 mars 2026 consid. 1.1 et les arrêts cités).

1.2. En l'occurrence, le requérant se contente de soutenir que l'arrêt attaqué contiendrait des "erreurs manifestes de fait et de droit justifiant la révision (art. 121 LTF) " sans préciser les motifs de révision dont il se prévaudrait, ni expliquer en quoi ceux-ci seraient réalisés. Ce faisant, il ne satisfait pas aux exigences de motivation précitées. Tel est d'autant moins le cas que son argumentation, peu compréhensible, consiste en substance à critiquer l'arrêt attaqué avec des phrases télégraphiques en citant de nombreuses bases légales et références jurisprudentielles dont certaines sont dénuées de pertinence, sinon erronées (par exemple: "Erreur manifeste: dénaturation du contenu du recours [ art. 9 Cst. - ATF 144 I 113 consid. 4.1: appréciation arbitraire des faits]", "Violation de l'art. 9 Cst. [arbitraire - ATF 144 IV 313 consid. 5.1: prévention structurelle exige analyse globale]", "Absence de contrôle sur le classement [ art. 310 CPP -

in dubio pro duriore - ATF 143 IV 241 consid. 2.1: instruction dès soupçon plausible]", "Traitement dégradant par usure cumulée [ art. 3 CEDH ]: Rejet prolixe/abusif aggrave harcèlement [délais courts, frais, déni fond]. Erreur manifeste: violation de l'art. 3 CEDH [Bouyid (GC) § 108: usure psychologique dégradante; M.S.S. (GC) § 263: administrative usure inhumaine]", etc.).

1.3. Il s'ensuit que la requête de révision doit être déclarée irrecevable.

2.

Comme celle-ci était dénuée de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée. Le requérant, qui succombe, supportera les frais de la procédure, lesquels seront fixés en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

La cause étant jugée, la requête d'effet suspensif devient sans objet.

3.

Le requérant est expressément averti que de nouvelles écritures du même ordre seront à l'avenir, après examen, purement et simplement classées sans suite.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.

La requête de révision est irrecevable.

2.

La requête d'effet suspensif est sans objet.

3.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

4.

Les frais judiciaires, fixés à 1'200 fr., sont mis à la charge du requérant.

5.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 14 juillet 2026

Au nom de la IIe Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

Le Greffier : Porchet