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7B_974/2026

Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du

Bundesgericht · 2026-08-27 · Français CH
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Sachverhalt

A.

Par arrêt du 25 juin 2026, le Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 avril 2026 par l'Office central du Ministère public du canton du Valais.

B.

Par acte du 25 juillet 2026, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1.1 Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles.

Constituent de telles prétentions celles qui, résultant de l'infraction alléguée, sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO, à l'exclusion de toute prétention de nature purement contractuelle (ATF 148 IV 432 consid. 3.3) et de celles reposant sur le droit public à raison de la responsabilité éventuelle d'agents de l'État (ATF 146 IV 76 consid. 3; arrêt 7B_490/2025 du 16 juillet 2025 consid. 1.2). En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'exposer de manière précise les éléments fondant ses prétentions civiles, notamment en alléguant et en chiffrant dans la mesure du possible le dommage subi (arrêt 7B_23/2024 du 5 février 2026 consid. 1.2.2 et les arrêts cités). Si le recours ne satisfait pas à ces exigences accrues de motivation, le Tribunal fédéral n'entre en matière que si l'on peut déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée quelles sont concrètement les prétentions civiles concernées (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 186 consid. 1.4.1).

E. 1.2 En l'espèce, le recourant a déposé une plainte pénale contre la juge du district de Monthey pour abus d'autorité et violation du devoir d'assistance et d'éducation au motif qu'elle n'aurait pas dénoncé les châtiments corporels, sous forme de fessées notamment, infligés à ses enfants par leur mère et n'aurait pas ordonné de mesure de protection ciblée à l'égard de cette dernière.

Or, dans son recours au Tribunal fédéral, le recourant n'expose aucune motivation en lien avec ses prétentions civiles. De surcroît, il apparaît que la juge contre laquelle est dirigée la plainte est un agent de l'État du Valais et que les faits dénoncés se rapportent au comportement que celle-ci aurait adopté dans l'exercice de sa fonction, de sorte que seul ce canton répond d'un éventuel dommage, le lésé ne disposant d'aucune action directe contre cette magistrate. En effet, conformément à l'art. 4 al. 1 de la loi valaisanne sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents du 10 mai 1978 (LResp/VS; RS/VS 170.1), l'État et les collectivités communales répondent du dommage causé illicitement à un tiers par un agent dans l'exercice de sa fonction. Cette responsabilité est primaire et exclusive, l'agent n'étant pas tenu personnellement envers le lésé de réparer le dommage (art. 5 1 re phrase LResp/VS; cf. arrêts 7B_28/2024 du 3 octobre 2024 consid. 1.6.2; 6B_379/2023 du 23 mai 2023 consid. 10). Ainsi, le recourant ne disposerait, de toute manière, que de prétentions de droit public à faire valoir non pas contre l'auteure présumée, mais contre l'État. Or comme relevé ci-avant, de telles prétentions ne peuvent pas être invoquées dans le procès pénal par voie d'adhésion et ne constituent donc pas des prétentions civiles au sens de l'art. 81 LTF .

Le recourant ne démontre par conséquent pas avoir la qualité pour recourir sur le fond en application de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF.

E. 1.3 L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, dès lors que le recourant ne soulève aucun grief concernant son droit de porter plainte.

E. 1.4 Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond ("Star-Praxis"; ATF 146 IV 76 consid. 2; 141 IV 1 consid. 1.1). Tel n'est pas le cas en l'occurrence. En effet, en tant que le recourant soulève un grief de violation du droit d'être entendu en lien avec l'administration des preuves, il ne fait valoir aucun moyen qui puisse être séparé du fond.

E. 2 L'irrecevabilité manifeste du recours doit dès lors être constatée dans la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF . Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévue par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2 e phrase LTF; arrêt 7B_343/2025 du 18 juillet 2025 consid. 3). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF); ceux-ci seront toutefois réduits, vu les circonstances de l'espèce.

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
  3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
  4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

7B_974/2026

Arrêt du 27 août 2026

IIe Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Abrecht, Président.

Greffière : Mme Paris.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Office central du Ministère public

du canton du Valais,

case postale 2305, 1950 Sion 2,

intimé.

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale,

recours contre l'arrêt du Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 25 juin 2026 (P3 26 125).

Faits :

A.

Par arrêt du 25 juin 2026, le Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 avril 2026 par l'Office central du Ministère public du canton du Valais.

B.

Par acte du 25 juillet 2026, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1.

1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles.

Constituent de telles prétentions celles qui, résultant de l'infraction alléguée, sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO, à l'exclusion de toute prétention de nature purement contractuelle (ATF 148 IV 432 consid. 3.3) et de celles reposant sur le droit public à raison de la responsabilité éventuelle d'agents de l'État (ATF 146 IV 76 consid. 3; arrêt 7B_490/2025 du 16 juillet 2025 consid. 1.2). En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'exposer de manière précise les éléments fondant ses prétentions civiles, notamment en alléguant et en chiffrant dans la mesure du possible le dommage subi (arrêt 7B_23/2024 du 5 février 2026 consid. 1.2.2 et les arrêts cités). Si le recours ne satisfait pas à ces exigences accrues de motivation, le Tribunal fédéral n'entre en matière que si l'on peut déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée quelles sont concrètement les prétentions civiles concernées (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 186 consid. 1.4.1).

1.2. En l'espèce, le recourant a déposé une plainte pénale contre la juge du district de Monthey pour abus d'autorité et violation du devoir d'assistance et d'éducation au motif qu'elle n'aurait pas dénoncé les châtiments corporels, sous forme de fessées notamment, infligés à ses enfants par leur mère et n'aurait pas ordonné de mesure de protection ciblée à l'égard de cette dernière.

Or, dans son recours au Tribunal fédéral, le recourant n'expose aucune motivation en lien avec ses prétentions civiles. De surcroît, il apparaît que la juge contre laquelle est dirigée la plainte est un agent de l'État du Valais et que les faits dénoncés se rapportent au comportement que celle-ci aurait adopté dans l'exercice de sa fonction, de sorte que seul ce canton répond d'un éventuel dommage, le lésé ne disposant d'aucune action directe contre cette magistrate. En effet, conformément à l'art. 4 al. 1 de la loi valaisanne sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents du 10 mai 1978 (LResp/VS; RS/VS 170.1), l'État et les collectivités communales répondent du dommage causé illicitement à un tiers par un agent dans l'exercice de sa fonction. Cette responsabilité est primaire et exclusive, l'agent n'étant pas tenu personnellement envers le lésé de réparer le dommage (art. 5 1 re phrase LResp/VS; cf. arrêts 7B_28/2024 du 3 octobre 2024 consid. 1.6.2; 6B_379/2023 du 23 mai 2023 consid. 10). Ainsi, le recourant ne disposerait, de toute manière, que de prétentions de droit public à faire valoir non pas contre l'auteure présumée, mais contre l'État. Or comme relevé ci-avant, de telles prétentions ne peuvent pas être invoquées dans le procès pénal par voie d'adhésion et ne constituent donc pas des prétentions civiles au sens de l'art. 81 LTF .

Le recourant ne démontre par conséquent pas avoir la qualité pour recourir sur le fond en application de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF.

1.3. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, dès lors que le recourant ne soulève aucun grief concernant son droit de porter plainte.

1.4. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond ("Star-Praxis"; ATF 146 IV 76 consid. 2; 141 IV 1 consid. 1.1). Tel n'est pas le cas en l'occurrence. En effet, en tant que le recourant soulève un grief de violation du droit d'être entendu en lien avec l'administration des preuves, il ne fait valoir aucun moyen qui puisse être séparé du fond.

2.

L'irrecevabilité manifeste du recours doit dès lors être constatée dans la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF . Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévue par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2 e phrase LTF; arrêt 7B_343/2025 du 18 juillet 2025 consid. 3). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF); ceux-ci seront toutefois réduits, vu les circonstances de l'espèce.

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 27 août 2026

Au nom de la IIe Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

La Greffière : Paris