Sachverhalt
A.
A.a. A.A.________ a été arrêtée provisoirement le 26 mars 2026 dans le cadre d'une enquête pénale ouverte contre les dirigeants de la société D.________SA à la suite notamment du dépôt de plus de 940 plaintes pénales.
A.A.________ est prévenue d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP) et de gestion déloyale (art. 158 ch. 1 CP) pour, à tout le moins depuis le 4 novembre 2019 jusqu'au 8 janvier 2024, en sa qualité de présidente du conseil d'administration de D.________SA et de concert avec son frère B.A.________ et un dénommé E.________:
- avoir utilisé ou fait utiliser les fonds obtenus des créanciers obligataires par D.________SA de manière contraire à l'affectation spécifiquement prévue dans les supports marketing et/ou prospectus d'émissions des obligations respectives, soit en particulier: (i) en faisant transférer ces avoirs sur les comptes bancaires d'entités, tant en Suisse qu'à l'étranger, qui étaient affiliées à B.A.________ et/ou qui étaient affiliées à la société, sans garanties appropriées, ni même contrats dans certains cas, (ii) en accordant ou faisant accorder des prêts contrairement aux intérêts et aux besoins de la société en faveur de sociétés qui étaient affiliées à celle-ci et/ou à B.A.________, sans garanties appropriées, à hauteur de plus de 85'000'000 fr. au 31 décembre 2023, dont un prêt à F.________AG à hauteur d'à tout le moins 19'749'258 fr. 48, (iii) en acquérant des participations dans des sociétés en Suisse et/ou à l'étranger, ce dans un dessein d'enrichissement illégitime afin de disposer de ces fonds à d'autres fins, notamment en faveur de F.________AG, causant un dommage à due concurrence, les créanciers obligataires n'ayant pas été remboursés à hauteur de 127'637'133 fr. au 31 décembre 2023;
- ne pas avoir fait rembourser la dette de F.________AG vis-à-vis de D.________SA, alors qu'elle ne pouvait pas ignorer que cette dernière était en perte de capital et en manque de liquidités.
Il est également reproché à A.A.________ d'avoir, entre à tout le moins le 1
er janvier 2020 et le 31 décembre 2023, toujours en sa qualité de présidente du conseil d'administration de D.________SA et de concert avec B.A.________, permis la diminution arbitraire de la dette en compte courant de F.________AG vis-à-vis de D.________SA en faisant procéder à des opérations de compensation, via des transferts d'actifs de F.________AG à prix surévalués, couplés à des transferts de créances, permettant de générer des plus-values/gains en faveur de F.________AG au préjudice de D.________SA, en particulier par le biais des opérations suivantes:
- F.________AG vend à D.________SA 30 % des actions de G.________SA au prix de 11'062'000 fr. par contrat signé le 13 novembre 2020, avec effet rétroactif au 1er janvier 2020, alors que F.________AG en avait fait l'acquisition le 30 mai 2018 au prix de 5'850'750 fr., engendrant une diminution indue de la dette de F.________AG d'à tout le moins 5'211'250 fr.;
- D.________SA reprend à F.________AG une créance de 682'311 fr. à la date valeur du 1er janvier 2023 envers G.________SA, alors qu'elle savait que cette créance ne pouvait pas être remboursée, engendrant une diminution indue de la dette de F.________AG à due concurrence;
- F.________AG vend à D.________SA 100 % des actions de H.________AG au prix de 6'470'000 fr. par contrat signé le 3 septembre 2020, avec effet rétroactif au 1er janvier 2020, alors que F.________AG en avait fait l'acquisition à la même date, également avec effet rétroactif au 1er janvier 2020, auprès d'elle-même au prix de 1'000'000 fr., engendrant une diminution indue de la dette de F.________AG d'à tout le moins 5'470'000 fr.;
- D.________SA reprend à F.________AG une créance d'un montant de 2'275'402 fr. 25 envers I.________SA, alors qu'elle connaissait le surendettement de cette société (aujourd'hui en faillite) et son impossibilité de rembourser, à la date valeur du 1er janvier 2020, créance qui n'avait pourtant pas été cédée dans le cadre de la cession des actions de I.________SA vendues le même jour par F.________AG à D.________SA, et qui n'a pas été remboursée à cette dernière, engendrant une diminution indue de la dette de F.________AG à due concurrence.
A.b. Par ordonnance du 29 mars 2026, le Tribunal des mesures de contraintes (ci-après: le TMC) a ordonné la mise en détention provisoire de A.A.________ pour une durée de deux mois.
Par arrêt du 22 avril 2026, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.A.________ contre cette ordonnance.
Le 10 juillet 2026, le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par la prénommée contre cet arrêt (cause 7B_688/2026).
B.
B.a. Par ordonnance du 13 mai 2026, notifiée le 18 mai 2026, le TMC a rejeté la demande de mise en liberté déposée le 30 avril 2026 par A.A.________.
B.b. Par arrêt du 10 juin 2026, la Chambre pénale de recours a rejeté le recours formé par A.A.________ contre cette ordonnance.
C.
Par acte du 13 juillet 2026, A.A.________ (ci-après: la recourante) interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle conclut principalement à sa réforme, en ce sens que sa demande de libération du 29 avril 2026 soit admise et qu'elle soit immédiatement libérée, éventuellement, moyennant la mise en place de l'une ou l'autre - ou plusieurs - des mesures de substitutions suivantes, à savoir l'interdiction de communiquer sur l'affaire ou d'avoir des contacts avec les personnes impliquées dans la cause, le dépôt de ses papiers d'identité, son assignation à domicile avec l'obligation de pouvoir être jointe par la police et/ou l'obligation de se présenter régulièrement aux autorités afin de contrôler le respect de la me sure de substitution, la mise en place d'une surveillance électronique, le versement d'une caution à déterminer par le tribunal ou encore l'astreinte à toutes autres mesures de substitution jugées utiles. À titre plus subsidiaire, A.A.________ conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Interpellée, la Chambre pénale de recours a indiqué n'avoir pas d'observations à formuler. Le Ministère public a quant à lui indiqué que la recourante avait été mise en liberté moyennant des mesures de substitution le 14 juillet 2026 et a annexé à sa détermination l'ordonnance en question; il a ainsi conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.
Par acte du 27 juillet 2026, la recourante a répliqué.
Erwägungen (19 Absätze)
E. 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 151 IV 175 consid. 2).
E. 1.1 Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre les décisions relatives à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP (ATF 137 IV 22 consid. 1; arrêt 7B_386/2026 du 30 avril 2026 consid. 1). La décision entreprise, en tant que décision incidente, est en principe propre à causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêt 7B_448/2026 du 29 avril 2026 consid. 1 et les arrêts cités). Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 80 LTF; arrêt 7B_90/2026 du 6 mars 2026 consid. 1.1).
E. 1.2.1 Il résulte de l'art. 81 al. 1 let. b LTF que la partie recourante doit avoir un intérêt actuel et pratique au recours (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1; 140 IV 74 consid. 1.3.1), respectivement à l'examen des griefs soulevés (arrêts 7B_171/2023 du 6 novembre 2023 consid. 2.1; 6B_112/2022 du 10 novembre 2022 consid. 1.2). Cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; 139 I 206 consid. 1.1; arrêt 7B_171/2023 du 6 novembre 2023 consid. 2.1 et l'arrêt cité). Un intérêt général ou de fait est insuffisant (ATF 147 IV 2 consid. 1.3) et la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas non plus (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1; arrêt 7B_171/2023 du 6 novembre 2023 consid. 2.1). L'intérêt actuel est déterminé en fonction du but poursuivi par le recours et des conséquences, ainsi que de la portée d'une éventuelle admission de celui-ci (ATF 131 I 153 consid. 1.2; 118 Ia 488 consid. 2a). Il fait notamment défaut lorsque la décision attaquée a été exécutée ou est devenue sans objet (ATF 125 II 86 consid. 5b) ou encore lorsque l'admission du recours ne permettrait pas la réparation du préjudice subi (ATF 127 III 41 consid. 2b; arrêt 7B_171/2023 du 6 novembre 2023 consid. 2.1). Cette exigence vise à garantir que le Tribunal fédéral se prononce sur des questions concrètes et non pas théoriques (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1; 140 IV 74 consid. 1.3.1; arrêt 7B_171/2023 du 6 novembre 2023 consid. 2.1 et l'arrêt cité).
E. 1.2.2 En l'occurrence, la recourante, qui postérieurement au dépôt du présent recours a été libérée moyennant la mise en place de différentes mesures de substitution, dispose toujours d'un intérêt actuel et pratique à l'examen de son recours - lequel tend principalement à sa libération immédiate sans mesures de substitution -, respectivement à l'examen des griefs soulevés à l'appui de celui-ci (violation du droit d'être entendue, contestation de l'existence de soupçons suffisants et d'un risque de fuite et de collusion).
Il y a donc lieu d'entrer en matière.
E. 2.1 La recourante invoque une violation de son droit d'être entendue (art. 6 CEDH et 29 al. 2 Cst.) et un déni de justice formel. Elle reproche en particulier à la cour cantonale d'avoir renvoyé à son arrêt du 2 avril 2026 sans avoir examiné les arguments présentés postérieurement à celui-ci.
E. 2.2 Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst., 6 par. 1 CEDH et 3 al. 2 let. c CPP) implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 142 I 135 consid. 2.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 et les arrêts cités). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée; la motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêts 7B_992/2023 du 13 mars 2024 consid. 3.2; 7B_68/2022 du 6 mars 2024 consid. 2.2.1).
Un renvoi à de précédentes décisions à titre de motivation (cf. art. 82 al. 4 CPP) est conforme à la jurisprudence relative à la prolongation de la détention provisoire pour autant que le prévenu ne fasse pas valoir de faits ou d'arguments nouveaux et que les motifs auxquels il est renvoyé soient développés de manière suffisante au regard des exigences déduites de l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. ATF 123 I 31 consid. 2c; arrêt 7B_715/2023 du 13 novembre 2023 consid. 5.2 et les arrêts cités). Il ne saurait en aller différemment d'une décision statuant sur une demande de libération immédiate de la détention provisoire.
E. 2.3 La recourante reproche à la cour cantonale de s'être contentée, dans l'arrêt attaqué, de renvoyer à la motivation de son arrêt du 22 avril 2026 sans tenir compte des nombreux nouveaux éléments présentés dans son recours du 26 mai 2026 et dans sa réplique du 5 juin 2026. Elle ne saurait être suivie. Dans l'arrêt querellé, la Chambre pénale de recours a expressément indiqué que les soupçons suffisants ne s'étaient pas amoindris entre le prononcé de l'arrêt du 22 avril 2026 et la demande de mise en liberté de la recourante formée le 30 avril 2026. Elle a donc - certes implicitement - considéré que les nouveaux éléments présentés par la recourante n'avaient pas modifié son appréciation. Par ailleurs, la cour cantonale s'est expressément référée aux nouveaux arguments de la recourante s'agissant du risque de fuite et a clairement indiqué les raisons pour lesquelles les mesures de substitution proposées par celle-ci ne permettaient pas de pallier un tel risque. L'autorité précédente a également indiqué pourquoi - à ce stade - le risque de collusion subsistait en se référant notamment à des auditions qui devaient être tenues postérieurement à l'arrêt du 22 avril 2026. En réalité, par son grief, la recourante reproche à l'autorité précédente d'avoir négligé certains faits (antérieurs et postérieurs à l'arrêt du 22 avril 2026) et d'avoir ainsi fait preuve d'arbitraire dans la constatation des faits, grief qu'il convient d'examiner avec le fond du litige.
En tant que la recourante estime par ailleurs que la motivation de l'arrêt du 22 avril 2026 à laquelle l'autorité précédente a renvoyé ne serait pas suffisamment développée, elle ne soutient pas qu'elle n'aurait pas été en mesure de discerner la portée de la motivation - certes succincte - de l'autorité cantonale et de la critiquer efficacement devant la Cour de céans.
Il s'ensuit que le grief de violation du droit d'être entendu doit être écarté.
E. 3.1 Invoquant une violation de l'art. 221 CPP, la recourante reproche à l'autorité précédente d'avoir admis l'existence de soupçons graves à son égard; elle se plaint en particulier d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves.
E. 3.2.1 Selon l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a) ou qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b).
Il n'appartient pas au juge de la détention d'examiner en détail l'ensemble des considérations de fait, pas plus que de procéder à une appréciation complète des éléments à charge et à décharge; il lui incombe uniquement de vérifier, sous l'angle de la vraisemblance, que la détention repose sur des indices de culpabilité suffisants (ATF 150 IV 360 consid. 3.4.2; 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.1). Pour déterminer si la condition du soupçon sérieux de commission d'une infraction est remplie, le juge de la détention doit examiner s'il existe des indices concrets suffisants en ce sens; les exigences en la matière s'accroissent au cours de l'instruction; en d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche: si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer ensuite de plausibles à vraisemblables (ATF 151 IV 57 consid. 3.1; 143 IV 316 consid. 3.2; arrêt 7B_1057/2025 du 30 octobre 2025 consid. 2.2.1).
E. 3.2.2 Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 356 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1).
E. 3.3 Dans son arrêt du 22 avril 2026, auquel elle a entièrement renvoyé, la Chambre pénale de recours a rappelé que la recourante avait été membre du conseil d'administration et présidente de D.________SA du 4 novembre 2019 au 8 janvier 2024, soit pendant la période où les levées de fonds les plus importantes avaient eu lieu. Or au 31 décembre 2023, le dernier bilan de la société enregistré avant la démission de la recourante faisait état de plus de 127'000'000 fr. d'obligations impayées par la société. En outre, alors que selon les prospectus d'émission, les fonds levés devaient être investis dans le solaire, ils auraient été utilisés à d'autres fins et en particulier versés à l'actionnaire majoritaire de la société, à savoir F.________AG - dont le frère de la recourante était administrateur et ayant droit - pour plus de 52'000'000 francs. Par ailleurs, une dette de F.________AG envers D.________SA de près de 20'000'000 fr. n'aurait pas été remboursée, alors que plusieurs compensations sous enquête, signées par la recourante pour le compte de D.________SA, avaient servi à diminuer comptablement le montant de cette dette. À cela s'ajoutait le financement de biens immobiliers, ainsi qu'une activité de production de cannabis sous l'égide de F.________AG, à hauteur de plusieurs millions de francs, à destination du Portugal et du Luxembourg.
La cour cantonale a relevé que la recourante avait d'abord été entendue comme personne appelée à donner des renseignements, puis comme prévenue. À cette occasion, elle avait admis avoir rejoint D.________SA à la demande de son frère pour y apporter son expertise en matière immobilière, celui-ci et E.________ souhaitant investir davantage dans ce domaine. Or des transactions immobilières étaient notamment au coeur de l'instruction. Lors de son audition, la recourante avait décrit les nombreuses tâches exercées au vu de sa fonction et avait reconnu avoir été autonome dans ses prises de décision. Elle avait exposé que quand les opportunités d'investissements ne correspondaient pas au but de l'émission d'obligations, des prêts étaient octroyés à F.________AG afin que les opportunités soient menées par cette société. La recourante avait également reconnu que bien que D.________SA n'ait pas eu assez de revenus pour couvrir ses charges, cela n'avait pas empêché d'effectuer des émissions récurrentes d'obligations. Elle avait encore admis que les prospectus d'émission ne mentionnaient pas les versements à F.________AG en vue d'investissements hors du domaine solaire. Elle n'avait enfin pas pris de mesures pour empêcher son frère d'utiliser D.________SA "
comme une banque " pour F.________AG.
E. 3.4 L'essentiel de l'écriture de la recourante est consacré à lister tous les éléments soulevés dans le cadre de la procédure cantonale, en particulier dans son recours du 26 mai 2026 et sa réplique du 5 juin 2026, qui auraient été omis par l'autorité précédente (cf. mémoire de recours p. 9-30). Ce faisant, la recourante échoue toutefois à démontrer l'arbitraire des omissions qu'elle dénonce.
Il en va notamment ainsi lorsqu'elle reproche à l'autorité cantonale de n'avoir pas tenu compte de son allégation étayée selon laquelle les prospectus mentionnaient plus de 40 filiales actives dans l'immobilier et le photovoltaïque et de son explication selon laquelle la pratique universelle des affaires dans le monde contemporain suggérerait usuellement voire même imposerait parfois que les investissements se fassent par des filiales; on voit mal en quoi cet élément ferait apparaître comme arbitraire l'appréciation de l'autorité cantonale quant aux fonds levés versés à F.________AG pour plus de 52'000'000 fr. et celle relative à la dette de près de 20'000'000 fr. non remboursée de cette société envers D.________SA. Les explications apportées par la recourante tendant à démontrer que "la plupart des emprunts de 127'000'000 fr. ne devaient être remboursés qu'en 2026", dont la cour cantonale n'aurait selon elle pas tenu compte, ne font pas non plus apparaître comme arbitraire le constat de cette dernière selon lequel, au 31 décembre 2023, le dernier bilan de la société faisait état de plus de 127'000'000 fr. d'obligations impayées par la société. De même, on voit mal en quoi l'argument de la recourante selon lequel le prêt octroyé à F.________AG n'aurait "jamais été critiqué par l'auditeur de J.________ avant le rapport de ce réviseur en date du 30 juin 2023" ferait d'une quelconque manière apparaître comme arbitraire l'appréciation cantonale à cet égard, notamment en lien avec le remboursement dudit prêt.
Par ailleurs, en tant que la recourante se borne à contester la description des chefs d'accusation ressortant des faits de l'arrêt de la Chambre pénale de recours du 22 avril 2026, sans s'en prendre à l'appréciation juridique effectuée par l'autorité cantonale, son argumentaire est vain. Au demeurant, lorsqu'elle estime sous cet angle que certains éléments ressortant de l'acte d'accusation n'auraient pas dû être retenus à charge par l'autorité cantonale au vu des explications fournies dans ses dernières écritures, elle perd de vue qu'il n'appartient pas au juge de la détention d'examiner en détail l'ensemble des considérations de fait, pas plus que de procéder à une appréciation complète des éléments à charge et à décharge; il lui incombe uniquement de vérifier, sous l'angle de la vraisemblance, que la détention repose sur des indices de culpabilité suffisants (cf. consid. 3.2.1
supra). En l'occurrence, compte tenu de l'ensemble des éléments constatés par l'autorité cantonale (cf. consid. 3.3 supra), c'est sans violation du droit fédéral ni arbitraire qu'elle a considéré que la condition des charges suffisantes était remplie. Pour le reste, les développements de la recourante, qui s'épuisent en des affirmations péremptoires telles que l'allégation selon laquelle "elle n'aurait appris que par la suite la destination des investissements effectués à F.________AG", s'avèrent purement appellatoires et sont, partant, irrecevables.
Pour autant que recevable, le grief doit ainsi être rejeté.
E. 4.1 La recourante soutient que l'autorité précédente aurait à tort retenu l'existence de risques de fuite et de collusion.
E. 4.2 Selon l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves.
Selon la jurisprudence, il peut notamment y avoir collusion lorsque le prévenu tente d'influencer les déclarations que pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements ou des coprévenus, ainsi que lorsqu'il essaie de faire disparaître des traces ou des moyens de preuves. Ce motif de détention avant jugement vise à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité (ATF 132 I 21 consid. 3.2; arrêts 7B_90/2026 du 6 mars 2026 consid. 3.2; 7B_1281/2025 du 18 décembre 2025 consid. 6.2 et les arrêts cités). Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manoeuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte le comportement adopté par le prévenu au cours de la procédure, ses caractéristiques personnelles, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 et l'arrêt cité; arrêts 7B_90/2026 du 6 mars 2026 consid. 3.2.3; 7B_1281/2025 du 18 décembre 2025 consid. 6.2 et les arrêts cités).
E. 4.3 La Chambre pénale de recours a retenu qu'il subsistait toujours un risque de collusion à ce stade. Si le frère de la prévenue, C.A.________, avait certes été entendu postérieurement à l'ordonnance querellée, de nombreux autres témoins devaient encore être auditionnés. Ainsi, le 11 mai 2026, le Ministère public avait convoqué K.________ (administrateur de D.________SA) comme personne appelée à donner des renseignements, pour le 13 juillet 2026. Or il existait un risque, même si la recourante s'en défendait, qu'elle cherche à l'influencer en sa faveur et compromette ainsi la recherche de la vérité. L'argument selon lequel son engagement de ne pas contacter les témoins serait suffisant et vérifiable auprès des témoins eux-mêmes n'était pas pertinent, une éventuelle pression sur eux exercée rendant précisément "inopérante" toute probabilité qu'ils admettent avoir été influencés.
Comme relevé dans son arrêt du 22 avril 2026, auquel il pouvait être renvoyé, le risque de collusion était d'autant plus élevé que la recourante avait admis avoir échangé régulièrement avec L.________, y compris postérieurement à l'audition de celui-ci le 19 janvier 2026, et lui avoir posé des questions sur certains faits de la procédure. En outre, son affirmation selon laquelle elle n'aurait joué qu'un rôle "secondaire" et ne serait pas intervenue auprès des investisseurs obligataires ne permettait pas de garantir qu'elle ne chercherait pas à compromettre la manifestation de la vérité, des investigations visant à déterminer ses rôle et implication étant précisément en cours. Enfin, le risque de collusion ne se limitait pas aux échanges que pouvait avoir la recourante avec des témoins à entendre, mais tendait également à préserver les éventuels actifs et éléments de preuve, qui pouvaient être découverts, de toute altération ou dissipation de la part de l'intéressée.
E. 4.4 Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique et la recourante n'apporte aucun élément susceptible de le remettre en cause. En particulier, elle ne saurait rien tirer du fait que, dans une procédure concernant un co-prévenu, la cour cantonale aurait indiqué que "les audiences à venir ne sauraient à ce stade justifier un risque de collusion concret"; ces considérations se rapportent précisément à un autre prévenu et ne sauraient être transposées au cas d'espèce. En tant qu'elle soutient par ailleurs que son rôle dans les activités de D.________SA aurait été secondaire et qu'elle n'aurait presque pas eu d'interactions avec les personnes dont l'audition était attendue "si bien qu'elle ne pourrait pas concrètement compromettre leur témoignage", elle se limite à opposer sa propre appréciation à celle de l'autorité cantonale dans une démarche purement appellatoire, partant irrecevable. En définitive, compte tenu notamment des témoins qui devaient alors encore être auditionnés, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral ni fait preuve d'arbitraire dans l'établissement des faits en considérant que, à ce stade de la procédure, il existait un risque de collusion concret et important.
E. 4.5 Un risque de collusion au sens de l'art. 221 al. 1 let. b CPP étant établi, il n'est pas nécessaire pour le Tribunal fédéral d'examiner également si d'autres motifs alternatifs de détention avant jugement pourraient être réalisés, comme le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP également retenu par l'auto rité précédente (cf. arrêts 7B_465/2026 du 11 mai 2026 consid. 5; 7B_416/2026 du 23 avril 2026 consid. 2.4.5 et les arrêts cités).
E. 5 En tant que la recourante conteste le refus de la cour cantonale d'ordonner des mesures de substitution, son recours est sans objet dès lors qu'elle a été mise en liberté le 14 juillet 2026 moyennant des mesures de substitution.
E. 6 Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et où il n'est pas sans objet.
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Dispositiv
- Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable et où il n'est pas sans objet.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr. sont mis à la charge de la recourante.
- Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève, à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève, et au Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_918/2026
Arrêt du 25 août 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Kölz et Hofmann.
Greffière : Mme Paris.
Participants à la procédure
A.A.________,
représentée par
Maître Dr Nicolas Rouiller et/ou Maître Alexandra Simonetti, Avocats,
recourante,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
Objet
Détention provisoire (refus de mise en liberté),
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève, du 10 juin 2026 (ACPR/562/2026 - P/25146/2024).
Faits :
A.
A.a. A.A.________ a été arrêtée provisoirement le 26 mars 2026 dans le cadre d'une enquête pénale ouverte contre les dirigeants de la société D.________SA à la suite notamment du dépôt de plus de 940 plaintes pénales.
A.A.________ est prévenue d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP) et de gestion déloyale (art. 158 ch. 1 CP) pour, à tout le moins depuis le 4 novembre 2019 jusqu'au 8 janvier 2024, en sa qualité de présidente du conseil d'administration de D.________SA et de concert avec son frère B.A.________ et un dénommé E.________:
- avoir utilisé ou fait utiliser les fonds obtenus des créanciers obligataires par D.________SA de manière contraire à l'affectation spécifiquement prévue dans les supports marketing et/ou prospectus d'émissions des obligations respectives, soit en particulier: (i) en faisant transférer ces avoirs sur les comptes bancaires d'entités, tant en Suisse qu'à l'étranger, qui étaient affiliées à B.A.________ et/ou qui étaient affiliées à la société, sans garanties appropriées, ni même contrats dans certains cas, (ii) en accordant ou faisant accorder des prêts contrairement aux intérêts et aux besoins de la société en faveur de sociétés qui étaient affiliées à celle-ci et/ou à B.A.________, sans garanties appropriées, à hauteur de plus de 85'000'000 fr. au 31 décembre 2023, dont un prêt à F.________AG à hauteur d'à tout le moins 19'749'258 fr. 48, (iii) en acquérant des participations dans des sociétés en Suisse et/ou à l'étranger, ce dans un dessein d'enrichissement illégitime afin de disposer de ces fonds à d'autres fins, notamment en faveur de F.________AG, causant un dommage à due concurrence, les créanciers obligataires n'ayant pas été remboursés à hauteur de 127'637'133 fr. au 31 décembre 2023;
- ne pas avoir fait rembourser la dette de F.________AG vis-à-vis de D.________SA, alors qu'elle ne pouvait pas ignorer que cette dernière était en perte de capital et en manque de liquidités.
Il est également reproché à A.A.________ d'avoir, entre à tout le moins le 1
er janvier 2020 et le 31 décembre 2023, toujours en sa qualité de présidente du conseil d'administration de D.________SA et de concert avec B.A.________, permis la diminution arbitraire de la dette en compte courant de F.________AG vis-à-vis de D.________SA en faisant procéder à des opérations de compensation, via des transferts d'actifs de F.________AG à prix surévalués, couplés à des transferts de créances, permettant de générer des plus-values/gains en faveur de F.________AG au préjudice de D.________SA, en particulier par le biais des opérations suivantes:
- F.________AG vend à D.________SA 30 % des actions de G.________SA au prix de 11'062'000 fr. par contrat signé le 13 novembre 2020, avec effet rétroactif au 1er janvier 2020, alors que F.________AG en avait fait l'acquisition le 30 mai 2018 au prix de 5'850'750 fr., engendrant une diminution indue de la dette de F.________AG d'à tout le moins 5'211'250 fr.;
- D.________SA reprend à F.________AG une créance de 682'311 fr. à la date valeur du 1er janvier 2023 envers G.________SA, alors qu'elle savait que cette créance ne pouvait pas être remboursée, engendrant une diminution indue de la dette de F.________AG à due concurrence;
- F.________AG vend à D.________SA 100 % des actions de H.________AG au prix de 6'470'000 fr. par contrat signé le 3 septembre 2020, avec effet rétroactif au 1er janvier 2020, alors que F.________AG en avait fait l'acquisition à la même date, également avec effet rétroactif au 1er janvier 2020, auprès d'elle-même au prix de 1'000'000 fr., engendrant une diminution indue de la dette de F.________AG d'à tout le moins 5'470'000 fr.;
- D.________SA reprend à F.________AG une créance d'un montant de 2'275'402 fr. 25 envers I.________SA, alors qu'elle connaissait le surendettement de cette société (aujourd'hui en faillite) et son impossibilité de rembourser, à la date valeur du 1er janvier 2020, créance qui n'avait pourtant pas été cédée dans le cadre de la cession des actions de I.________SA vendues le même jour par F.________AG à D.________SA, et qui n'a pas été remboursée à cette dernière, engendrant une diminution indue de la dette de F.________AG à due concurrence.
A.b. Par ordonnance du 29 mars 2026, le Tribunal des mesures de contraintes (ci-après: le TMC) a ordonné la mise en détention provisoire de A.A.________ pour une durée de deux mois.
Par arrêt du 22 avril 2026, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.A.________ contre cette ordonnance.
Le 10 juillet 2026, le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par la prénommée contre cet arrêt (cause 7B_688/2026).
B.
B.a. Par ordonnance du 13 mai 2026, notifiée le 18 mai 2026, le TMC a rejeté la demande de mise en liberté déposée le 30 avril 2026 par A.A.________.
B.b. Par arrêt du 10 juin 2026, la Chambre pénale de recours a rejeté le recours formé par A.A.________ contre cette ordonnance.
C.
Par acte du 13 juillet 2026, A.A.________ (ci-après: la recourante) interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle conclut principalement à sa réforme, en ce sens que sa demande de libération du 29 avril 2026 soit admise et qu'elle soit immédiatement libérée, éventuellement, moyennant la mise en place de l'une ou l'autre - ou plusieurs - des mesures de substitutions suivantes, à savoir l'interdiction de communiquer sur l'affaire ou d'avoir des contacts avec les personnes impliquées dans la cause, le dépôt de ses papiers d'identité, son assignation à domicile avec l'obligation de pouvoir être jointe par la police et/ou l'obligation de se présenter régulièrement aux autorités afin de contrôler le respect de la me sure de substitution, la mise en place d'une surveillance électronique, le versement d'une caution à déterminer par le tribunal ou encore l'astreinte à toutes autres mesures de substitution jugées utiles. À titre plus subsidiaire, A.A.________ conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Interpellée, la Chambre pénale de recours a indiqué n'avoir pas d'observations à formuler. Le Ministère public a quant à lui indiqué que la recourante avait été mise en liberté moyennant des mesures de substitution le 14 juillet 2026 et a annexé à sa détermination l'ordonnance en question; il a ainsi conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.
Par acte du 27 juillet 2026, la recourante a répliqué.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 151 IV 175 consid. 2).
1.1. Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre les décisions relatives à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP (ATF 137 IV 22 consid. 1; arrêt 7B_386/2026 du 30 avril 2026 consid. 1). La décision entreprise, en tant que décision incidente, est en principe propre à causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêt 7B_448/2026 du 29 avril 2026 consid. 1 et les arrêts cités). Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 80 LTF; arrêt 7B_90/2026 du 6 mars 2026 consid. 1.1).
1.2.
1.2.1. Il résulte de l'art. 81 al. 1 let. b LTF que la partie recourante doit avoir un intérêt actuel et pratique au recours (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1; 140 IV 74 consid. 1.3.1), respectivement à l'examen des griefs soulevés (arrêts 7B_171/2023 du 6 novembre 2023 consid. 2.1; 6B_112/2022 du 10 novembre 2022 consid. 1.2). Cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; 139 I 206 consid. 1.1; arrêt 7B_171/2023 du 6 novembre 2023 consid. 2.1 et l'arrêt cité). Un intérêt général ou de fait est insuffisant (ATF 147 IV 2 consid. 1.3) et la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas non plus (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1; arrêt 7B_171/2023 du 6 novembre 2023 consid. 2.1). L'intérêt actuel est déterminé en fonction du but poursuivi par le recours et des conséquences, ainsi que de la portée d'une éventuelle admission de celui-ci (ATF 131 I 153 consid. 1.2; 118 Ia 488 consid. 2a). Il fait notamment défaut lorsque la décision attaquée a été exécutée ou est devenue sans objet (ATF 125 II 86 consid. 5b) ou encore lorsque l'admission du recours ne permettrait pas la réparation du préjudice subi (ATF 127 III 41 consid. 2b; arrêt 7B_171/2023 du 6 novembre 2023 consid. 2.1). Cette exigence vise à garantir que le Tribunal fédéral se prononce sur des questions concrètes et non pas théoriques (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1; 140 IV 74 consid. 1.3.1; arrêt 7B_171/2023 du 6 novembre 2023 consid. 2.1 et l'arrêt cité).
1.2.2. En l'occurrence, la recourante, qui postérieurement au dépôt du présent recours a été libérée moyennant la mise en place de différentes mesures de substitution, dispose toujours d'un intérêt actuel et pratique à l'examen de son recours - lequel tend principalement à sa libération immédiate sans mesures de substitution -, respectivement à l'examen des griefs soulevés à l'appui de celui-ci (violation du droit d'être entendue, contestation de l'existence de soupçons suffisants et d'un risque de fuite et de collusion).
Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
2.1. La recourante invoque une violation de son droit d'être entendue (art. 6 CEDH et 29 al. 2 Cst.) et un déni de justice formel. Elle reproche en particulier à la cour cantonale d'avoir renvoyé à son arrêt du 2 avril 2026 sans avoir examiné les arguments présentés postérieurement à celui-ci.
2.2. Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst., 6 par. 1 CEDH et 3 al. 2 let. c CPP) implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 142 I 135 consid. 2.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 et les arrêts cités). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée; la motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêts 7B_992/2023 du 13 mars 2024 consid. 3.2; 7B_68/2022 du 6 mars 2024 consid. 2.2.1).
Un renvoi à de précédentes décisions à titre de motivation (cf. art. 82 al. 4 CPP) est conforme à la jurisprudence relative à la prolongation de la détention provisoire pour autant que le prévenu ne fasse pas valoir de faits ou d'arguments nouveaux et que les motifs auxquels il est renvoyé soient développés de manière suffisante au regard des exigences déduites de l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. ATF 123 I 31 consid. 2c; arrêt 7B_715/2023 du 13 novembre 2023 consid. 5.2 et les arrêts cités). Il ne saurait en aller différemment d'une décision statuant sur une demande de libération immédiate de la détention provisoire.
2.3. La recourante reproche à la cour cantonale de s'être contentée, dans l'arrêt attaqué, de renvoyer à la motivation de son arrêt du 22 avril 2026 sans tenir compte des nombreux nouveaux éléments présentés dans son recours du 26 mai 2026 et dans sa réplique du 5 juin 2026. Elle ne saurait être suivie. Dans l'arrêt querellé, la Chambre pénale de recours a expressément indiqué que les soupçons suffisants ne s'étaient pas amoindris entre le prononcé de l'arrêt du 22 avril 2026 et la demande de mise en liberté de la recourante formée le 30 avril 2026. Elle a donc - certes implicitement - considéré que les nouveaux éléments présentés par la recourante n'avaient pas modifié son appréciation. Par ailleurs, la cour cantonale s'est expressément référée aux nouveaux arguments de la recourante s'agissant du risque de fuite et a clairement indiqué les raisons pour lesquelles les mesures de substitution proposées par celle-ci ne permettaient pas de pallier un tel risque. L'autorité précédente a également indiqué pourquoi - à ce stade - le risque de collusion subsistait en se référant notamment à des auditions qui devaient être tenues postérieurement à l'arrêt du 22 avril 2026. En réalité, par son grief, la recourante reproche à l'autorité précédente d'avoir négligé certains faits (antérieurs et postérieurs à l'arrêt du 22 avril 2026) et d'avoir ainsi fait preuve d'arbitraire dans la constatation des faits, grief qu'il convient d'examiner avec le fond du litige.
En tant que la recourante estime par ailleurs que la motivation de l'arrêt du 22 avril 2026 à laquelle l'autorité précédente a renvoyé ne serait pas suffisamment développée, elle ne soutient pas qu'elle n'aurait pas été en mesure de discerner la portée de la motivation - certes succincte - de l'autorité cantonale et de la critiquer efficacement devant la Cour de céans.
Il s'ensuit que le grief de violation du droit d'être entendu doit être écarté.
3.
3.1. Invoquant une violation de l'art. 221 CPP, la recourante reproche à l'autorité précédente d'avoir admis l'existence de soupçons graves à son égard; elle se plaint en particulier d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves.
3.2.
3.2.1. Selon l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a) ou qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b).
Il n'appartient pas au juge de la détention d'examiner en détail l'ensemble des considérations de fait, pas plus que de procéder à une appréciation complète des éléments à charge et à décharge; il lui incombe uniquement de vérifier, sous l'angle de la vraisemblance, que la détention repose sur des indices de culpabilité suffisants (ATF 150 IV 360 consid. 3.4.2; 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.1). Pour déterminer si la condition du soupçon sérieux de commission d'une infraction est remplie, le juge de la détention doit examiner s'il existe des indices concrets suffisants en ce sens; les exigences en la matière s'accroissent au cours de l'instruction; en d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche: si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer ensuite de plausibles à vraisemblables (ATF 151 IV 57 consid. 3.1; 143 IV 316 consid. 3.2; arrêt 7B_1057/2025 du 30 octobre 2025 consid. 2.2.1).
3.2.2. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 356 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1).
3.3. Dans son arrêt du 22 avril 2026, auquel elle a entièrement renvoyé, la Chambre pénale de recours a rappelé que la recourante avait été membre du conseil d'administration et présidente de D.________SA du 4 novembre 2019 au 8 janvier 2024, soit pendant la période où les levées de fonds les plus importantes avaient eu lieu. Or au 31 décembre 2023, le dernier bilan de la société enregistré avant la démission de la recourante faisait état de plus de 127'000'000 fr. d'obligations impayées par la société. En outre, alors que selon les prospectus d'émission, les fonds levés devaient être investis dans le solaire, ils auraient été utilisés à d'autres fins et en particulier versés à l'actionnaire majoritaire de la société, à savoir F.________AG - dont le frère de la recourante était administrateur et ayant droit - pour plus de 52'000'000 francs. Par ailleurs, une dette de F.________AG envers D.________SA de près de 20'000'000 fr. n'aurait pas été remboursée, alors que plusieurs compensations sous enquête, signées par la recourante pour le compte de D.________SA, avaient servi à diminuer comptablement le montant de cette dette. À cela s'ajoutait le financement de biens immobiliers, ainsi qu'une activité de production de cannabis sous l'égide de F.________AG, à hauteur de plusieurs millions de francs, à destination du Portugal et du Luxembourg.
La cour cantonale a relevé que la recourante avait d'abord été entendue comme personne appelée à donner des renseignements, puis comme prévenue. À cette occasion, elle avait admis avoir rejoint D.________SA à la demande de son frère pour y apporter son expertise en matière immobilière, celui-ci et E.________ souhaitant investir davantage dans ce domaine. Or des transactions immobilières étaient notamment au coeur de l'instruction. Lors de son audition, la recourante avait décrit les nombreuses tâches exercées au vu de sa fonction et avait reconnu avoir été autonome dans ses prises de décision. Elle avait exposé que quand les opportunités d'investissements ne correspondaient pas au but de l'émission d'obligations, des prêts étaient octroyés à F.________AG afin que les opportunités soient menées par cette société. La recourante avait également reconnu que bien que D.________SA n'ait pas eu assez de revenus pour couvrir ses charges, cela n'avait pas empêché d'effectuer des émissions récurrentes d'obligations. Elle avait encore admis que les prospectus d'émission ne mentionnaient pas les versements à F.________AG en vue d'investissements hors du domaine solaire. Elle n'avait enfin pas pris de mesures pour empêcher son frère d'utiliser D.________SA "
comme une banque " pour F.________AG.
3.4. L'essentiel de l'écriture de la recourante est consacré à lister tous les éléments soulevés dans le cadre de la procédure cantonale, en particulier dans son recours du 26 mai 2026 et sa réplique du 5 juin 2026, qui auraient été omis par l'autorité précédente (cf. mémoire de recours p. 9-30). Ce faisant, la recourante échoue toutefois à démontrer l'arbitraire des omissions qu'elle dénonce.
Il en va notamment ainsi lorsqu'elle reproche à l'autorité cantonale de n'avoir pas tenu compte de son allégation étayée selon laquelle les prospectus mentionnaient plus de 40 filiales actives dans l'immobilier et le photovoltaïque et de son explication selon laquelle la pratique universelle des affaires dans le monde contemporain suggérerait usuellement voire même imposerait parfois que les investissements se fassent par des filiales; on voit mal en quoi cet élément ferait apparaître comme arbitraire l'appréciation de l'autorité cantonale quant aux fonds levés versés à F.________AG pour plus de 52'000'000 fr. et celle relative à la dette de près de 20'000'000 fr. non remboursée de cette société envers D.________SA. Les explications apportées par la recourante tendant à démontrer que "la plupart des emprunts de 127'000'000 fr. ne devaient être remboursés qu'en 2026", dont la cour cantonale n'aurait selon elle pas tenu compte, ne font pas non plus apparaître comme arbitraire le constat de cette dernière selon lequel, au 31 décembre 2023, le dernier bilan de la société faisait état de plus de 127'000'000 fr. d'obligations impayées par la société. De même, on voit mal en quoi l'argument de la recourante selon lequel le prêt octroyé à F.________AG n'aurait "jamais été critiqué par l'auditeur de J.________ avant le rapport de ce réviseur en date du 30 juin 2023" ferait d'une quelconque manière apparaître comme arbitraire l'appréciation cantonale à cet égard, notamment en lien avec le remboursement dudit prêt.
Par ailleurs, en tant que la recourante se borne à contester la description des chefs d'accusation ressortant des faits de l'arrêt de la Chambre pénale de recours du 22 avril 2026, sans s'en prendre à l'appréciation juridique effectuée par l'autorité cantonale, son argumentaire est vain. Au demeurant, lorsqu'elle estime sous cet angle que certains éléments ressortant de l'acte d'accusation n'auraient pas dû être retenus à charge par l'autorité cantonale au vu des explications fournies dans ses dernières écritures, elle perd de vue qu'il n'appartient pas au juge de la détention d'examiner en détail l'ensemble des considérations de fait, pas plus que de procéder à une appréciation complète des éléments à charge et à décharge; il lui incombe uniquement de vérifier, sous l'angle de la vraisemblance, que la détention repose sur des indices de culpabilité suffisants (cf. consid. 3.2.1
supra). En l'occurrence, compte tenu de l'ensemble des éléments constatés par l'autorité cantonale (cf. consid. 3.3 supra), c'est sans violation du droit fédéral ni arbitraire qu'elle a considéré que la condition des charges suffisantes était remplie. Pour le reste, les développements de la recourante, qui s'épuisent en des affirmations péremptoires telles que l'allégation selon laquelle "elle n'aurait appris que par la suite la destination des investissements effectués à F.________AG", s'avèrent purement appellatoires et sont, partant, irrecevables.
Pour autant que recevable, le grief doit ainsi être rejeté.
4.
4.1. La recourante soutient que l'autorité précédente aurait à tort retenu l'existence de risques de fuite et de collusion.
4.2. Selon l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves.
Selon la jurisprudence, il peut notamment y avoir collusion lorsque le prévenu tente d'influencer les déclarations que pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements ou des coprévenus, ainsi que lorsqu'il essaie de faire disparaître des traces ou des moyens de preuves. Ce motif de détention avant jugement vise à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité (ATF 132 I 21 consid. 3.2; arrêts 7B_90/2026 du 6 mars 2026 consid. 3.2; 7B_1281/2025 du 18 décembre 2025 consid. 6.2 et les arrêts cités). Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manoeuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte le comportement adopté par le prévenu au cours de la procédure, ses caractéristiques personnelles, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 et l'arrêt cité; arrêts 7B_90/2026 du 6 mars 2026 consid. 3.2.3; 7B_1281/2025 du 18 décembre 2025 consid. 6.2 et les arrêts cités).
4.3. La Chambre pénale de recours a retenu qu'il subsistait toujours un risque de collusion à ce stade. Si le frère de la prévenue, C.A.________, avait certes été entendu postérieurement à l'ordonnance querellée, de nombreux autres témoins devaient encore être auditionnés. Ainsi, le 11 mai 2026, le Ministère public avait convoqué K.________ (administrateur de D.________SA) comme personne appelée à donner des renseignements, pour le 13 juillet 2026. Or il existait un risque, même si la recourante s'en défendait, qu'elle cherche à l'influencer en sa faveur et compromette ainsi la recherche de la vérité. L'argument selon lequel son engagement de ne pas contacter les témoins serait suffisant et vérifiable auprès des témoins eux-mêmes n'était pas pertinent, une éventuelle pression sur eux exercée rendant précisément "inopérante" toute probabilité qu'ils admettent avoir été influencés.
Comme relevé dans son arrêt du 22 avril 2026, auquel il pouvait être renvoyé, le risque de collusion était d'autant plus élevé que la recourante avait admis avoir échangé régulièrement avec L.________, y compris postérieurement à l'audition de celui-ci le 19 janvier 2026, et lui avoir posé des questions sur certains faits de la procédure. En outre, son affirmation selon laquelle elle n'aurait joué qu'un rôle "secondaire" et ne serait pas intervenue auprès des investisseurs obligataires ne permettait pas de garantir qu'elle ne chercherait pas à compromettre la manifestation de la vérité, des investigations visant à déterminer ses rôle et implication étant précisément en cours. Enfin, le risque de collusion ne se limitait pas aux échanges que pouvait avoir la recourante avec des témoins à entendre, mais tendait également à préserver les éventuels actifs et éléments de preuve, qui pouvaient être découverts, de toute altération ou dissipation de la part de l'intéressée.
4.4. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique et la recourante n'apporte aucun élément susceptible de le remettre en cause. En particulier, elle ne saurait rien tirer du fait que, dans une procédure concernant un co-prévenu, la cour cantonale aurait indiqué que "les audiences à venir ne sauraient à ce stade justifier un risque de collusion concret"; ces considérations se rapportent précisément à un autre prévenu et ne sauraient être transposées au cas d'espèce. En tant qu'elle soutient par ailleurs que son rôle dans les activités de D.________SA aurait été secondaire et qu'elle n'aurait presque pas eu d'interactions avec les personnes dont l'audition était attendue "si bien qu'elle ne pourrait pas concrètement compromettre leur témoignage", elle se limite à opposer sa propre appréciation à celle de l'autorité cantonale dans une démarche purement appellatoire, partant irrecevable. En définitive, compte tenu notamment des témoins qui devaient alors encore être auditionnés, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral ni fait preuve d'arbitraire dans l'établissement des faits en considérant que, à ce stade de la procédure, il existait un risque de collusion concret et important.
4.5. Un risque de collusion au sens de l'art. 221 al. 1 let. b CPP étant établi, il n'est pas nécessaire pour le Tribunal fédéral d'examiner également si d'autres motifs alternatifs de détention avant jugement pourraient être réalisés, comme le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP également retenu par l'auto rité précédente (cf. arrêts 7B_465/2026 du 11 mai 2026 consid. 5; 7B_416/2026 du 23 avril 2026 consid. 2.4.5 et les arrêts cités).
5.
En tant que la recourante conteste le refus de la cour cantonale d'ordonner des mesures de substitution, son recours est sans objet dès lors qu'elle a été mise en liberté le 14 juillet 2026 moyennant des mesures de substitution.
6.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et où il n'est pas sans objet.
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable et où il n'est pas sans objet.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr. sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève, à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève, et au Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 25 août 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Paris