Sachverhalt
A.
A.a. Par jugement du 12 octobre 2017, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a reconnu A.________ - ressortissant étranger né en 1990 - coupable de tentative de meurtre (art. 22 al. 1 et 111 CP) ainsi que d'infractions à la LStup (art. 19 et 19a ch. 1 LStup); elle l'a condamné à une peine privative de liberté de 8 ans et a ordonné son internement (art. 64 al. 1 let. b CP; cf. arrêt 6B_1348/2017 du 22 janvier 2018).
À teneur de ce jugement, A.________ avait précédemment été condamné le 4 mai 2009 pour dommages à la propriété, le 1er juillet 2009 pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et pour infraction à l'art. 19a LStup, le 31 janvier 2011 pour contrainte sexuelle, le 2 avril 2012 pour usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, circulation sans assurance responsabilité civile, sans permis de conduire et sans permis de circulation ou plaques de contrôle, et le 19 septembre 2012 pour recel et infraction à l'art. 19a LStup . L'extrait du casier judiciaire suisse de A.________ mentionne en outre trois autres condamnations: le 3 septembre 2010 pour brigandage (muni d'une arme), le 9 juillet 2013 pour des infractions à la LStup et le 25 août 2017 pour lésions corporelles simples et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires.
Durant sa détention, A.________ a été condamné à trois reprises: le 27 novembre 2019 pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, y compris sous la forme de tentative, et injure, le 7 mai 2020 pour tentative de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et le 5 mai 2021 pour lésions corporelles simples, menaces et injure.
A.b. Dans le cadre de l'exécution de la mesure d'internement précitée, A.________ a été soumis à une nouvelle expertise psychiatrique. Dans son rapport du 8 octobre 2022, l'expert a exposé que A.________ souffrait de séquelles d'une psychose infantile avec des traits paranoïaques. Au vu de cette pathologie, l'expert a préconisé la mise en place d'une mesure thérapeutique institutionnelle en milieu fermé avec une médication et un travail psychothérapeutique. S'agissant du risque de récidive, il l'a qualifié d'élevé sans traitement médicamenteux et de faible avec.
A.c. Par jugement du 18 avril 2023, le Tribunal d'application des peines et des mesures de la République et canton de Genève (ci-après: le TAPEM) a levé l'internement prononcé à l'endroit de A.________ et a ordonné en lieu et place une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59 CP).
A.d.
A.d.a. A.________ a été transféré au sein de l'Établissement pénitentiaire fermé B.________ en septembre 2023 où il est détenu depuis lors. À son arrivée, une fenêtre thérapeutique a été mise en place par l'équipe médicale afin d'observer son comportement et l'apparition d'éventuels symptômes.
A.d.b. Lors de la réunion de réseau du 28 août 2024, il a été relevé que si A.________ se montrait collaborant et ponctuel aux entretiens psychothérapeutiques, il minimisait encore les infractions commises et le travail sur son empathie envers sa victime demeurait difficile; l'alliance thérapeutique était en cours. S'agissant de son comportement, il avait évolué positivement, mais ses efforts à cet égard devaient être maintenus sur le long terme. Il ne se trouvait pas encore en adéquation pour une vie en société.
A.d.c. Selon le compte rendu de réseau de février 2025, un traitement médicamenteux avait dû être réintroduit ensuite d'un conflit survenu entre A.________ et un co-détenu; ce traitement était "vraiment important à cette étape de la mesure car le mécanisme du délit ressembl[ait] à ce que [le recourant était] en train de reproduire avec cette autre personne détenue et le risque du passage à l'acte [était] important".
A.d.d. Lors de la réunion de réseau du 25 août 2025, il a été relevé que A.________ avait dû être changé d'unité. Depuis ce changement, il avait interrompu son traitement et les conflits avaient persisté dans la nouvelle unité; son vécu de persécution était désormais également orienté sur les agents de détention et le personnel soignant. Il demeurait en outre anosognosique et n'envisageait pas la thérapie comme lui permettant de travailler sur un dysfonctionnement ou une souffrance.
A.d.e. Depuis l'arrêt de sa médication, A.________ a été sanctionné à de nombreuses reprises en raison de comportements agressifs envers ses co-détenus et le personnel de B.________.
A.d.f. Afin de pallier le risque de récidive présenté par A.________ et de permettre à celui-ci d'évoluer positivement dans l'exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle, le Service de la réinsertion et du suivi pénal (ci-après: le SRSP) a ordonné sa médication sous contrainte sous la forme d'un traitement correspondant à celui prescrit par l'expert. Cette décision a été confirmée par arrêt du 17 mars 2026 de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Chambre des recours pénale); le recours interjeté par A.________ contre cet arrêt a été rejeté par le Tribunal fédéral par arrêt du 30 avril 2026 (cause 7B_360/2026).
B.
Par décision du 30 avril 2026, le TAPEM a rejeté les demandes de libération conditionnelle et de levée de la mesure thérapeutique institutionnelle formées par A.________ et a ordonné la poursuite de cette mesure jusqu'au prochain contrôle annuel, en rappelant qu'elle était valable jusqu'au 18 avril 2028.
Par arrêt du 9 juin 2026, la Chambre pénale de recours a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision.
C.
Par acte du 8 juillet 2026, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens que sa libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle soit ordonnée et que les règles de conduite suivantes soient prononcées: "engagement à effectuer un suivi psychothérapeutique avec le Docteur C.________, psychiatre à U.________; engagement à travailler au sein du Bar Restaurant D.________à V.________; engagement à résider au xxx, à X.________ en Z.________; toute autre mesure jugée utile". Il conclut également au constat de la violation du droit à un examen de la légalité de sa privation de liberté ainsi qu'à celui du caractère illicite et dégradant de celle-ci. À titre subsidiaire, il conclut à ce que sa libération immédiate soit ordonnée et à ce qu'il lui soit "[donné] acte de ce qu'il s'engage à effectuer un suivi psychothérapeutique avec le Docteur C.________, psychiatre à U.________; travailler au sein du Bar Restaurant D.________ à V.________; résider au xxx, à X.________ en Z.________; respecter toute autre mesure jugée utile". À titre plus subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite par ailleurs l'octroi de l'assistance judiciaire.
Invités à se déterminer, la Chambre des recours pénale y a renoncé tandis que le Ministère public de la République et canton de Genève a conclu au rejet du recours. Ces écritures ont été transmises au recourant.
Erwägungen (24 Absätze)
E. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision en matière d'exécution des peines et des mesures rendue par une autorité cantonale de dernière instance, laquelle met un terme au litige (cf. art. 78 al. 2 let. b, 80 al. 1 et 90 LTF; arrêt 7B_1252/2025 du 8 juillet 2026 consid. 1). Le recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF est donc en principe ouvert.
E. 1.2 Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente (cf. art. 81 al. 1 let. a LTF), a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (cf. art. 81 al. 1 let. b LTF; arrêt 7B_1185/2025 du 28 juillet 2026 consid. 1.1). Il dispose en conséquence de la qualité pour recourir.
E. 1.3 Selon un principe général de procédure, les conclusions en constatation de droit ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues. Sauf situations particulières, les conclusions constatatoires ont donc un caractère subsidiaire (ATF 148 I 160 consid. 1.6; 141 IV 349 consid. 3.4; arrêts 7B_384/2025 du 4 juin 2026 consid. 1.2.1; 7B_1076/2025 du 15 décembre 2025 consid. 1.3.1).
En l'occurrence, le recourant conclut à la constatation de la violation des art. 3 et 5 par. 1 et 4 CEDH . Ses conclusions sont toutefois irrecevables. En effet, elles relèvent de la motivation juridique et n'ont pas de portée propre par rapport à ses conclusions tendant à sa libération immédiate, respectivement à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale (cf. arrêt 2C_611/2025 du 22 janvier 2026 consid. 1.7.2 et les arrêts cités). De plus, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que le recourant aurait pris de telles conclusions constatatoires devant l'autorité cantonale, de sorte qu'elles sont nouvelles et par conséquent irrecevables pour ce motif également (cf. art. 99 al. 2 LTF; ATF 143 V 19 consid. 1.1; 142 I 155 consid. 4.4.2).
E. 1.4 Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF). Partant, il y a lieu d'entrer en matière dans la mesure précitée.
E. 2 Dans deux premiers griefs d'ordre formel qu'il convient de traiter conjointement, le recourant, qui invoque l'art. 3 al. 2 let . c CPP, l'art. 112 al. 1 let. b LTF, les art. 4, 29 al. 2 et 31 al. 1 Cst. ainsi que les art. 5 par. 4 et 6 par. 1 CEDH, reproche en substance à la cour cantonale de ne pas avoir examiné ses griefs fondés sur les art. 3, 5 et 8 CEDH (cf. recours, n os 28 à 50, p. 10 à 14).
E. 2.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. aussi art. 6 par. 1 CEDH), implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision afin que le justiciable puisse la comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient (ATF 151 IV 18 consid. 4.4.4; 145 IV 99 consid. 3.1; 142 II 154 consid. 4.2). Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1). Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 147 IV 249 consid. 2.4). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. Une autorité viole en revanche le droit d'être entendu si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les arrêts cités; arrêt 7B_316/2024 du 21 mai 2026 consid. 6.2.2).
E. 2.2 En l'occurrence, la cour cantonale a expressément relevé et résumé les griefs du recourant fondés sur les art. 3, 5 et 8 CEDH; elle a en particulier souligné que, dans ces griefs, le recourant soutenait en substance que le refus du TAPEM d'ordonner sa libération, prononcé sur la base d'une expertise psychiatrique obsolète, dans la perspective d'une soumission à un traitement sous contrainte qu'il refusait, constituait une atteinte à sa dignité et à son intégrité (cf. arrêt attaqué, faits D. a., p. 12 sv.). La cour cantonale a toutefois estimé que la décision du TAPEM était justifiée et a rejeté le recours. Ce faisant, elle a implicitement rejeté les griefs du recourant fondés sur les 3, 5 et 8 CEDH et considéré que la détention du recourant n'était pas illicite et ne portait pas atteinte à sa dignité ni à son intégrité. Le recourant, assisté par un mandataire professionnel, ne saurait ainsi lui reprocher de ne pas avoir examiné ces griefs. Il ne saurait non plus lui reprocher de ne pas avoir motivé sa décision à cet égard, dès lors qu'il a été à même de comprendre et de critiquer les motifs qui ont guidé la cour cantonale au regard des articles de la CEDH qu'il avait invoqués, et ce, en citant l'arrêt attaqué (cf. arrêt attaqué, consid. 3.3; recours, p. 37 à 46; consid. 3 et 4
infra).
E. 3 Invoquant une violation des art. 56 al. 2, 59 al. 1, 62 al. 2 et 74 CP, des art. 5 al. 2, 7, 9, 10 al. 3 et 36 al. 2 et 3 Cst., ainsi que des 3 et 5 par. 1 CEDH, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir, en établissant arbitrairement les faits, refusé d'ordonner sa libération conditionnelle et ainsi porté atteinte à sa dignité humaine (cf. recours, n os 51 à 153 et 169 à 203, p. 14 à 34 et 37 à 46).
E. 3.1.1 Selon l'art. 62 al. 1 CP, l'auteur est libéré conditionnellement de l'exécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifie de lui donner l'occasion de faire ses preuves en liberté.
Une telle libération n'est pas subordonnée à la guérison de l'auteur, mais à une évolution ayant pour effet d'éliminer ou de réduire dans une mesure suffisante le risque de nouvelles infractions; il suffit qu'il ait appris à vivre avec ses déficits, de manière que l'on puisse poser un pronostic favorable quant à son comportement futur, sans qu'il soit nécessaire que le condamné soit mentalement normal (ATF 137 IV 201 consid. 1.2). Le principe de la présomption d'innocence ne trouve pas application s'agissant de ce pronostic (ATF 137 IV 201 consid. 1.2; 127 IV 1 consid. 2a; 118 IV 108 consid. 2a). Celui-ci doit être posé en tenant compte du principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst. et 56 al. 2 CP), selon lequel l'atteinte aux droits de la personnalité qui résulte pour l'auteur d'une mesure ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité; l'art. 56 al. 2 CP postule de la sorte la pesée à effectuer entre l'atteinte aux droits inhérente à la mesure ordonnée et la dangerosité de l'auteur (ATF 137 IV 201 consid. 1.2). Présente un caractère de dangerosité le délinquant dont l'état mental est si gravement atteint qu'il est fortement à craindre qu'il commette de nouvelles infractions; lors de l'examen du risque de récidive, il convient de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé; lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés; le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur (ATF 137 IV 201 consid. 1.2; arrêt 7B_1031/2025 du 22 décembre 2025 consid. 3.2).
E. 3.1.2 Aux termes de l'art. 62d al. 1 CP, l'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré conditionnellement de l'exécution de la mesure ou si la mesure peut être levée et, si tel est le cas, quand elle peut l'être; elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par an; au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de l'exécution de la mesure. Selon l'art. 62d al. 2 première phrase CP, si un condamné à une mesure thérapeutique institutionnelle a commis une infraction prévue à l'art. 64 al. 1 CP, l'autorité compétente en matière de libération conditionnelle prend sa décision sur la base d'une expertise indépendante et après avoir entendu une commission composée de représentants des autorités de poursuite pénale, des autorités d'exécution et des milieux de la psychiatrie (arrêt 7B_1252/2025 du 8 juillet 2026 consid. 2.2.1).
E. 3.1.3 Le juge peut se fonder sur une expertise qui figure déjà au dossier si celle-ci est encore suffisamment actuelle (arrêts 7B_1252/2025 du 8 juillet 2026 consid. 2.2.3; 7B_340/2025 du 16 février 2026 consid. 4.2.1). L'élément déterminant pour trancher cette question n'est pas le temps qui s'est écoulé depuis le moment où l'expertise a été établie, mais plutôt l'évolution qui s'est produite dans l'intervalle; il est ainsi parfaitement concevable de se fonder sur une expertise relativement ancienne si la situation ne s'est pas modifiée entre-temps (arrêts de la CourEDH
B.M. c. Suisse du 12 mai 2026 [requête n° 50227/21] § 78;
D.J. c. Allemagne du 7 septembre 2017 [requête n° 45953/10] § 60; ATF 134 IV 246 consid. 4.3; arrêts 7B_1252/2025 du 8 juillet 2026 consid. 2.2.3; 7B_340/2025 du 16 février 2026 consid. 4.2.1). Savoir si les circonstances se sont modifiées depuis la première expertise relève du fait; déterminer si les circonstances nouvelles dûment constatées imposent de réitérer l'expertise est une question d'appréciation, soit de droit (ATF 105 IV 161 consid. 2; arrêts 7B_1252/2025 du 8 juillet 2026 consid. 2.2.3; 7B_340/2025 du 16 février 2026 consid. 4.2.1; sur l'art. 5 par. 1 CEDH en particulier, voir arrêt 7B_35/2025 du 17 mars 2025 consid. 3.1.1 ss).
E. 3.1.4 Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
E. 3.2 En l'occurrence, après avoir rappelé les considérations toujours d'actualité de l'expert, le parcours institutionnel du recourant ainsi que l'évolution de son comportement depuis son arrivée à B.________, la cour cantonale a considéré qu'il n'était pas possible de poser un pronostic favorable quant à son comportement futur. C'est pourquoi elle a refusé d'ordonner sa libération conditionnelle. Au vu de la gravité des infractions dont la récidive était redoutée, du risque élevé de réitération sans traitement notamment médicamenteux, de l'évolution non favorable du recourant vis-à-vis de son rapport aux autres et de l'augmentation de ses comportements problématiques et agressifs à l'égard du personnel soignant et pénitentiaire, ce refus ne violait au surplus pas le principe de la proportionnalité (arrêt attaqué, consid. 3.3).
E. 3.3 Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique et le recourant soutient en vain - par une argumentation qui tend essentiellement à substituer son appréciation des preuves à celle opérée par la cour cantonale, et ce, de façon appellatoire et donc irrecevable - devoir être libéré conditionnellement.
E. 3.3.1 Le recourant ne saurait en particulier prétendre que "l'appréciation globale résultant de [son] évolution favorable et des progrès constatés durant l'exécution de la mesure (...) imposait de retenir un pronostic suffisamment favorable (...) et, partant, de lui laisser faire ses preuves en liberté". En effet, son comportement s'est récemment détérioré à tel point qu'une médication sous contrainte a dû être ordonnée afin de réduire le risque de récidive qu'il présentait pour ses co-détenus et le personnel de B.________ (cf. arrêt 7B_360/2026 du 30 avril 2026 consid. 2.3). Cet élément empêche à lui seul de poser un pronostic favorable s'agissant de son comportement futur. Un tel pronostic saurait d'autant moins être posé que, selon l'ensemble des réunions de réseau ayant eu lieu depuis son arrivée à B.________, le recourant - qui admet d'ailleurs lui-même être imprévisible et craindre sa propre violence tout en précisant ne pas souhaiter changer son fonctionnement (arrêt attaqué, faits B.m) - ne s'est encore jamais trouvé en adéquation pour une vie en société.
E. 3.3.2 Le recourant ne saurait ensuite valablement soutenir que les considérations de l'expert relatives au risque de récidive qu'il présente seraient obsolètes. En effet, dans son rapport, l'expert avait expressément souligné l'importance d'une médication antipsychotique à dose efficace pour réduire le risque de récidive (cf. arrêt attaqué, faits B.c; arrêt 7B_360/2026 du 30 avril 2026 consid. 2.3). Or les événements récents précités démontrent précisément la pertinence et l'actualité de ces considérations. Contrairement à ce que soutient le recourant, son comportement durant la fenêtre thérapeutique, comme le temps écoulé entre l'arrêt de la médication et les premiers incidents faisant craindre une concrétisation du risque de récidive, ne change rien à ce qui précède; ces éléments ne suffisent dans tous les cas pas à démontrer que la cour cantonale serait tombée dans l'arbitraire en considérant que les circonstances ne s'étaient pas modifiées depuis la première expertise.
E. 3.3.3 Le recourant ne saurait au surplus prétendre que le refus de la cour cantonale de le libérer conditionnellement violerait le principe de la proportionnalité en réitérant les arguments qu'il avait déjà développés à cet égard devant cette autorité et en soutenant que celle-ci n'aurait "pas accordé le poids" qui revenait à ces éléments (cf. arrêt attaqué, consid. 3.3, p. 16). En effet, au vu du risque de récidive qu'il présente actuellement et de l'importance des biens juridiques menacés - notamment la vie ainsi que l'intégrité physique et sexuelle d'autrui -, ces quelques éléments ne suffisent pas pour démontrer ce qu'il allègue.
Le recourant ne saurait soutenir que la cour cantonale aurait, dans ce contexte, arbitrairement omis "de tirer les conséquences de l'erreur de diagnostic" qui serait "à l'origine du prononcé de l'internement initial" et qui aurait "retardé sa prise en charge adéquate ainsi que son évolution clinique", lui causant ainsi une atteinte à sa dignité humaine. Outre que la cour cantonale a expressément relevé que cet élément était exorbitant au litige, lequel portait uniquement sur la libération conditionnelle du recourant et était ainsi limité à la question du pronostic quant à son comportement futur (arrêt attaqué, consid. 3.3, p. 14), le moyen tombe d'emblée à faux pour les motifs exposés ci-après.
Avant toute chose, le recourant ne saurait affirmer que, selon la dernière expertise, les experts précédents se seraient trompés de diagnostic. En effet, dans son rapport, l'expert avait souligné non seulement la justesse du diagnostic posé par ces experts au regard des modèles actuels de la psychiatrie forensique, mais aussi celle de leurs observations relatives à ses traits de personnalité ainsi qu'à ses difficultés d'accès aux soins (cf. rapport d'expertise du 8 octobre 2022, p. 43 s.). Le recourant ne saurait ensuite soutenir que cette prétendue erreur serait "à l'origine" de son internement. Il omet en effet qu'il n'appartient pas aux experts, mais au juge de déterminer si une mesure doit être ordonnée et, le cas échéant, laquelle (cf. arrêt 6B_851/2024 du 11 décembre 2025 consid. 16.1 et les arrêts cités) et que, dans son cas, les juges cantonaux avaient - sans violer le droit fédéral ni l'interdiction de l'arbitraire - ordonné son internement, alors même que les experts de l'époque avaient préconisé une mesure thérapeutique institutionnelle (cf. arrêt 6B_1348/2017 du 22 janvier 2018 consid. 2.1.2 à 3.2). Enfin, le recourant ne saurait de bonne foi prétendre en substance ne pas avoir reçu les soins adéquats durant son internement, alors qu'il ressort de l'expertise que les soins dont il avait bénéficié durant cette mesure - soit un soutien psychothérapeutique et un traitement médicamenteux - avaient permis d'améliorer significativement son état; l'expert avait par ailleurs préconisé le maintien et le renforcement de ces soins durant la mesure thérapeutique institutionnelle (cf. rapport d'expertise du 8 octobre 2022, p. 30 à 34, 46, 49 à 51).
E. 3.4 Il s'ensuit que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral, ni le droit constitutionnel ou conventionnel, en refusant de libérer conditionnellement le recourant de la mesure thérapeutique institutionnelle.
E. 4 Invoquant une violation des art. 59 al. 1 et 62c al. 1 let. a CP ainsi que de l'art. 9 Cst., le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir considéré que la mesure thérapeutique institutionnelle n'avait pas échoué (cf. recours, n os 154 à 168, p. 34 à 37).
E. 4.1 Conformément à l'art. 56 al. 6 CP, une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée. L'art. 62c al. 1 let. a CP prévoit que la mesure est levée si son exécution ou sa poursuite paraît vouée à l'échec. Tel est notamment le cas si, au cours de l'exécution de la mesure thérapeutique, il s'avère qu'il n'y a pas lieu de prévoir une amélioration thérapeutique, respectivement une diminution du danger que l'auteur commette de nouvelles infractions (ATF 141 IV 49 consid. 2.3; 134 IV 315 consid. 3.7; arrêt 7B_1118/2024 du 13 février 2025 consid. 2.2.2 et l'arrêt cité).
Une mesure thérapeutique institutionnelle - qui cherche à réduire le risque de récidive par une amélioration des facteurs inhérents à l'intéressé (arrêt 6B_129/2023 du 5 mai 2023 consid. 2.1) - ne saurait être maintenue au seul motif que la privation de liberté qu'elle comporte a pour effet d'empêcher l'auteur de commettre de nouvelles infractions. Pour qu'elle puisse être maintenue, c'est le traitement médical, et non la privation de liberté qui lui est associée, qui doit conserver une chance de succès du point de vue de la prévention spéciale (ATF 137 IV 201 consid. 1.3; arrêt 6B_475/2023 du 14 juin 2023 consid. 5.1). La notion de traitement médical doit être entendue largement. Même la simple prise en charge de l'auteur dans un milieu structuré et surveillé accompagnée d'un suivi psychothérapeutique relativement lointain constitue un traitement, si elle a pour effet prévisible d'améliorer l'état de l'intéressé de manière à permettre, à terme, sa réinsertion dans la société (ATF 137 IV 201 consid. 1.3; arrêt 7B_418/2023 du 6 septembre 2023 consid. 3.1.1 et les arrêts cités). L'échec de la mesure peut résulter de l'insuffisance de possibilités thérapeutiques, du manque de respect des avis ou recommandations des thérapeutes ou du refus d'un traitement. Le traitement n'est voué à l'échec que s'il est définitivement inopérant; une simple crise de l'intéressé ne suffit pas. De manière générale, la levée d'une mesure en raison de son échec doit être admise de manière restrictive (arrêt 7B_418/2023 du 6 septembre 2023 consid. 3.1.1 et les arrêts cités).
L'appréciation du pronostic légal et la question du bénéfice thérapeutique concernent des questions de fait que le Tribunal fédéral ne revoit que sous l'angle de l'arbitraire (arrêts 7B_418/2023 du 6 septembre 2023 consid. 3.1.1; 7B_502/2023 du 6 septembre 2023 consid. 3.2 et les arrêts cités).
E. 4.2 En l'occurrence, la cour cantonale a considéré que la mesure institutionnelle thérapeutique conservait une chance de succès, dès lors que le but de la médication sous contrainte récemment ordonnée était d'amener le recourant à améliorer sa relation aux autres afin de lui permettre d'entretenir des relations pacifiées et de restaurer l'alliance thérapeutique avec le personnel soignant sur le long terme, en vue,
in fine, de réduire le risque de réitération d'infractions graves (arrêt attaqué, consid. 4.2).
E. 4.3 Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique et le recourant soutient en vain qu'il serait arbitraire.
Comme le Tribunal fédéral l'a relevé dans son son arrêt du 30 avril 2026, l'expert avait, dans son rapport, en particulier souligné la nécessité "de recourir à une médication sous contrainte le temps nécessaire au rétablissement d'un lien social et verbal incarné" lorsque le recourant "n'a[vait] plus ses capacités de discernement" tout en relevant que son anosognosie était "un manque de capacité de discernement sur son propre état de santé" (cf. arrêt 7B_360/2026 du 30 avril 2026 consid. 2.3). Dès lors que le recourant était actuellement anosognosique et refusait de prendre son traitement, le Tribunal fédéral avait considéré que la médication sous contrainte ordonnée - qui correspondait à celle prescrite par l'expert dans un tel cas - était apte et nécessaire à atteindre le but qui avait été envisagé lors du prononcé de la mesure (cf. arrêt 7B_360/2026 du 30 avril 2026 consid. 2.3). Le recourant ne saurait ainsi prétendre que rien ne démontrerait que cette médication "serait effectivement susceptible de restaurer une alliance thérapeutique ou d'améliorer durablement [son] état". Il saurait d'autant moins le prétendre que la médication ordonnée correspond à celle qui lui avait été prescrite durant son internement et qui avait permis d'améliorer significativement son état (cf. rapport d'expertise du 8 octobre 2022, p. 46 s. et 51; consid. 3.3.4
supra). La prétendue évolution favorable du recourant durant la fenêtre thérapeutique ne change au demeurant rien à ce qui précède.
E. 4.4 Au vu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral, constitutionnel ou conventionnel en considérant qu'au jour où elle a statué, la mesure thérapeutique institutionnelle n'apparaissait pas vouée à l'échec.
E. 5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Les conditions y relatives étant réunies, il y a lieu d'admettre cette requête, de désigner Me Guglielmo Palumbo en tant qu'avocat d'office pour la procédure fédérale et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires, qui sera supportée par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). Le recourant est toutefois rendu attentif à son obligation de rembourser la caisse du Tribunal fédéral s'il retrouve ultérieurement une situation financière lui permettant de le faire (cf. art. 64 al. 4 LTF). Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire est admise. 2.1. Me Guglielmo Palumbo est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 2'000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. 2.2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève et au Tribunal d'application des peines et mesures de la République et canton de Genève.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_900/2026
Arrêt du 3 septembre 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Koch et Hofmann.
Greffier : M. Porchet.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Maîtres Guglielmo Palumbo et/ou Sarah Egond, avocats,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 9 juin 2026 (ACPR/557/2026 - PM/58/2026).
Faits :
A.
A.a. Par jugement du 12 octobre 2017, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a reconnu A.________ - ressortissant étranger né en 1990 - coupable de tentative de meurtre (art. 22 al. 1 et 111 CP) ainsi que d'infractions à la LStup (art. 19 et 19a ch. 1 LStup); elle l'a condamné à une peine privative de liberté de 8 ans et a ordonné son internement (art. 64 al. 1 let. b CP; cf. arrêt 6B_1348/2017 du 22 janvier 2018).
À teneur de ce jugement, A.________ avait précédemment été condamné le 4 mai 2009 pour dommages à la propriété, le 1er juillet 2009 pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et pour infraction à l'art. 19a LStup, le 31 janvier 2011 pour contrainte sexuelle, le 2 avril 2012 pour usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, circulation sans assurance responsabilité civile, sans permis de conduire et sans permis de circulation ou plaques de contrôle, et le 19 septembre 2012 pour recel et infraction à l'art. 19a LStup . L'extrait du casier judiciaire suisse de A.________ mentionne en outre trois autres condamnations: le 3 septembre 2010 pour brigandage (muni d'une arme), le 9 juillet 2013 pour des infractions à la LStup et le 25 août 2017 pour lésions corporelles simples et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires.
Durant sa détention, A.________ a été condamné à trois reprises: le 27 novembre 2019 pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, y compris sous la forme de tentative, et injure, le 7 mai 2020 pour tentative de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et le 5 mai 2021 pour lésions corporelles simples, menaces et injure.
A.b. Dans le cadre de l'exécution de la mesure d'internement précitée, A.________ a été soumis à une nouvelle expertise psychiatrique. Dans son rapport du 8 octobre 2022, l'expert a exposé que A.________ souffrait de séquelles d'une psychose infantile avec des traits paranoïaques. Au vu de cette pathologie, l'expert a préconisé la mise en place d'une mesure thérapeutique institutionnelle en milieu fermé avec une médication et un travail psychothérapeutique. S'agissant du risque de récidive, il l'a qualifié d'élevé sans traitement médicamenteux et de faible avec.
A.c. Par jugement du 18 avril 2023, le Tribunal d'application des peines et des mesures de la République et canton de Genève (ci-après: le TAPEM) a levé l'internement prononcé à l'endroit de A.________ et a ordonné en lieu et place une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59 CP).
A.d.
A.d.a. A.________ a été transféré au sein de l'Établissement pénitentiaire fermé B.________ en septembre 2023 où il est détenu depuis lors. À son arrivée, une fenêtre thérapeutique a été mise en place par l'équipe médicale afin d'observer son comportement et l'apparition d'éventuels symptômes.
A.d.b. Lors de la réunion de réseau du 28 août 2024, il a été relevé que si A.________ se montrait collaborant et ponctuel aux entretiens psychothérapeutiques, il minimisait encore les infractions commises et le travail sur son empathie envers sa victime demeurait difficile; l'alliance thérapeutique était en cours. S'agissant de son comportement, il avait évolué positivement, mais ses efforts à cet égard devaient être maintenus sur le long terme. Il ne se trouvait pas encore en adéquation pour une vie en société.
A.d.c. Selon le compte rendu de réseau de février 2025, un traitement médicamenteux avait dû être réintroduit ensuite d'un conflit survenu entre A.________ et un co-détenu; ce traitement était "vraiment important à cette étape de la mesure car le mécanisme du délit ressembl[ait] à ce que [le recourant était] en train de reproduire avec cette autre personne détenue et le risque du passage à l'acte [était] important".
A.d.d. Lors de la réunion de réseau du 25 août 2025, il a été relevé que A.________ avait dû être changé d'unité. Depuis ce changement, il avait interrompu son traitement et les conflits avaient persisté dans la nouvelle unité; son vécu de persécution était désormais également orienté sur les agents de détention et le personnel soignant. Il demeurait en outre anosognosique et n'envisageait pas la thérapie comme lui permettant de travailler sur un dysfonctionnement ou une souffrance.
A.d.e. Depuis l'arrêt de sa médication, A.________ a été sanctionné à de nombreuses reprises en raison de comportements agressifs envers ses co-détenus et le personnel de B.________.
A.d.f. Afin de pallier le risque de récidive présenté par A.________ et de permettre à celui-ci d'évoluer positivement dans l'exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle, le Service de la réinsertion et du suivi pénal (ci-après: le SRSP) a ordonné sa médication sous contrainte sous la forme d'un traitement correspondant à celui prescrit par l'expert. Cette décision a été confirmée par arrêt du 17 mars 2026 de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Chambre des recours pénale); le recours interjeté par A.________ contre cet arrêt a été rejeté par le Tribunal fédéral par arrêt du 30 avril 2026 (cause 7B_360/2026).
B.
Par décision du 30 avril 2026, le TAPEM a rejeté les demandes de libération conditionnelle et de levée de la mesure thérapeutique institutionnelle formées par A.________ et a ordonné la poursuite de cette mesure jusqu'au prochain contrôle annuel, en rappelant qu'elle était valable jusqu'au 18 avril 2028.
Par arrêt du 9 juin 2026, la Chambre pénale de recours a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision.
C.
Par acte du 8 juillet 2026, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens que sa libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle soit ordonnée et que les règles de conduite suivantes soient prononcées: "engagement à effectuer un suivi psychothérapeutique avec le Docteur C.________, psychiatre à U.________; engagement à travailler au sein du Bar Restaurant D.________à V.________; engagement à résider au xxx, à X.________ en Z.________; toute autre mesure jugée utile". Il conclut également au constat de la violation du droit à un examen de la légalité de sa privation de liberté ainsi qu'à celui du caractère illicite et dégradant de celle-ci. À titre subsidiaire, il conclut à ce que sa libération immédiate soit ordonnée et à ce qu'il lui soit "[donné] acte de ce qu'il s'engage à effectuer un suivi psychothérapeutique avec le Docteur C.________, psychiatre à U.________; travailler au sein du Bar Restaurant D.________ à V.________; résider au xxx, à X.________ en Z.________; respecter toute autre mesure jugée utile". À titre plus subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite par ailleurs l'octroi de l'assistance judiciaire.
Invités à se déterminer, la Chambre des recours pénale y a renoncé tandis que le Ministère public de la République et canton de Genève a conclu au rejet du recours. Ces écritures ont été transmises au recourant.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le recours est dirigé contre une décision en matière d'exécution des peines et des mesures rendue par une autorité cantonale de dernière instance, laquelle met un terme au litige (cf. art. 78 al. 2 let. b, 80 al. 1 et 90 LTF; arrêt 7B_1252/2025 du 8 juillet 2026 consid. 1). Le recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF est donc en principe ouvert.
1.2. Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente (cf. art. 81 al. 1 let. a LTF), a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (cf. art. 81 al. 1 let. b LTF; arrêt 7B_1185/2025 du 28 juillet 2026 consid. 1.1). Il dispose en conséquence de la qualité pour recourir.
1.3. Selon un principe général de procédure, les conclusions en constatation de droit ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues. Sauf situations particulières, les conclusions constatatoires ont donc un caractère subsidiaire (ATF 148 I 160 consid. 1.6; 141 IV 349 consid. 3.4; arrêts 7B_384/2025 du 4 juin 2026 consid. 1.2.1; 7B_1076/2025 du 15 décembre 2025 consid. 1.3.1).
En l'occurrence, le recourant conclut à la constatation de la violation des art. 3 et 5 par. 1 et 4 CEDH . Ses conclusions sont toutefois irrecevables. En effet, elles relèvent de la motivation juridique et n'ont pas de portée propre par rapport à ses conclusions tendant à sa libération immédiate, respectivement à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale (cf. arrêt 2C_611/2025 du 22 janvier 2026 consid. 1.7.2 et les arrêts cités). De plus, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que le recourant aurait pris de telles conclusions constatatoires devant l'autorité cantonale, de sorte qu'elles sont nouvelles et par conséquent irrecevables pour ce motif également (cf. art. 99 al. 2 LTF; ATF 143 V 19 consid. 1.1; 142 I 155 consid. 4.4.2).
1.4. Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF). Partant, il y a lieu d'entrer en matière dans la mesure précitée.
2.
Dans deux premiers griefs d'ordre formel qu'il convient de traiter conjointement, le recourant, qui invoque l'art. 3 al. 2 let . c CPP, l'art. 112 al. 1 let. b LTF, les art. 4, 29 al. 2 et 31 al. 1 Cst. ainsi que les art. 5 par. 4 et 6 par. 1 CEDH, reproche en substance à la cour cantonale de ne pas avoir examiné ses griefs fondés sur les art. 3, 5 et 8 CEDH (cf. recours, n os 28 à 50, p. 10 à 14).
2.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. aussi art. 6 par. 1 CEDH), implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision afin que le justiciable puisse la comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient (ATF 151 IV 18 consid. 4.4.4; 145 IV 99 consid. 3.1; 142 II 154 consid. 4.2). Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1). Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 147 IV 249 consid. 2.4). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. Une autorité viole en revanche le droit d'être entendu si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les arrêts cités; arrêt 7B_316/2024 du 21 mai 2026 consid. 6.2.2).
2.2. En l'occurrence, la cour cantonale a expressément relevé et résumé les griefs du recourant fondés sur les art. 3, 5 et 8 CEDH; elle a en particulier souligné que, dans ces griefs, le recourant soutenait en substance que le refus du TAPEM d'ordonner sa libération, prononcé sur la base d'une expertise psychiatrique obsolète, dans la perspective d'une soumission à un traitement sous contrainte qu'il refusait, constituait une atteinte à sa dignité et à son intégrité (cf. arrêt attaqué, faits D. a., p. 12 sv.). La cour cantonale a toutefois estimé que la décision du TAPEM était justifiée et a rejeté le recours. Ce faisant, elle a implicitement rejeté les griefs du recourant fondés sur les 3, 5 et 8 CEDH et considéré que la détention du recourant n'était pas illicite et ne portait pas atteinte à sa dignité ni à son intégrité. Le recourant, assisté par un mandataire professionnel, ne saurait ainsi lui reprocher de ne pas avoir examiné ces griefs. Il ne saurait non plus lui reprocher de ne pas avoir motivé sa décision à cet égard, dès lors qu'il a été à même de comprendre et de critiquer les motifs qui ont guidé la cour cantonale au regard des articles de la CEDH qu'il avait invoqués, et ce, en citant l'arrêt attaqué (cf. arrêt attaqué, consid. 3.3; recours, p. 37 à 46; consid. 3 et 4
infra).
3.
Invoquant une violation des art. 56 al. 2, 59 al. 1, 62 al. 2 et 74 CP, des art. 5 al. 2, 7, 9, 10 al. 3 et 36 al. 2 et 3 Cst., ainsi que des 3 et 5 par. 1 CEDH, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir, en établissant arbitrairement les faits, refusé d'ordonner sa libération conditionnelle et ainsi porté atteinte à sa dignité humaine (cf. recours, n os 51 à 153 et 169 à 203, p. 14 à 34 et 37 à 46).
3.1.
3.1.1. Selon l'art. 62 al. 1 CP, l'auteur est libéré conditionnellement de l'exécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifie de lui donner l'occasion de faire ses preuves en liberté.
Une telle libération n'est pas subordonnée à la guérison de l'auteur, mais à une évolution ayant pour effet d'éliminer ou de réduire dans une mesure suffisante le risque de nouvelles infractions; il suffit qu'il ait appris à vivre avec ses déficits, de manière que l'on puisse poser un pronostic favorable quant à son comportement futur, sans qu'il soit nécessaire que le condamné soit mentalement normal (ATF 137 IV 201 consid. 1.2). Le principe de la présomption d'innocence ne trouve pas application s'agissant de ce pronostic (ATF 137 IV 201 consid. 1.2; 127 IV 1 consid. 2a; 118 IV 108 consid. 2a). Celui-ci doit être posé en tenant compte du principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst. et 56 al. 2 CP), selon lequel l'atteinte aux droits de la personnalité qui résulte pour l'auteur d'une mesure ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité; l'art. 56 al. 2 CP postule de la sorte la pesée à effectuer entre l'atteinte aux droits inhérente à la mesure ordonnée et la dangerosité de l'auteur (ATF 137 IV 201 consid. 1.2). Présente un caractère de dangerosité le délinquant dont l'état mental est si gravement atteint qu'il est fortement à craindre qu'il commette de nouvelles infractions; lors de l'examen du risque de récidive, il convient de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé; lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés; le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur (ATF 137 IV 201 consid. 1.2; arrêt 7B_1031/2025 du 22 décembre 2025 consid. 3.2).
3.1.2. Aux termes de l'art. 62d al. 1 CP, l'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré conditionnellement de l'exécution de la mesure ou si la mesure peut être levée et, si tel est le cas, quand elle peut l'être; elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par an; au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de l'exécution de la mesure. Selon l'art. 62d al. 2 première phrase CP, si un condamné à une mesure thérapeutique institutionnelle a commis une infraction prévue à l'art. 64 al. 1 CP, l'autorité compétente en matière de libération conditionnelle prend sa décision sur la base d'une expertise indépendante et après avoir entendu une commission composée de représentants des autorités de poursuite pénale, des autorités d'exécution et des milieux de la psychiatrie (arrêt 7B_1252/2025 du 8 juillet 2026 consid. 2.2.1).
3.1.3. Le juge peut se fonder sur une expertise qui figure déjà au dossier si celle-ci est encore suffisamment actuelle (arrêts 7B_1252/2025 du 8 juillet 2026 consid. 2.2.3; 7B_340/2025 du 16 février 2026 consid. 4.2.1). L'élément déterminant pour trancher cette question n'est pas le temps qui s'est écoulé depuis le moment où l'expertise a été établie, mais plutôt l'évolution qui s'est produite dans l'intervalle; il est ainsi parfaitement concevable de se fonder sur une expertise relativement ancienne si la situation ne s'est pas modifiée entre-temps (arrêts de la CourEDH
B.M. c. Suisse du 12 mai 2026 [requête n° 50227/21] § 78;
D.J. c. Allemagne du 7 septembre 2017 [requête n° 45953/10] § 60; ATF 134 IV 246 consid. 4.3; arrêts 7B_1252/2025 du 8 juillet 2026 consid. 2.2.3; 7B_340/2025 du 16 février 2026 consid. 4.2.1). Savoir si les circonstances se sont modifiées depuis la première expertise relève du fait; déterminer si les circonstances nouvelles dûment constatées imposent de réitérer l'expertise est une question d'appréciation, soit de droit (ATF 105 IV 161 consid. 2; arrêts 7B_1252/2025 du 8 juillet 2026 consid. 2.2.3; 7B_340/2025 du 16 février 2026 consid. 4.2.1; sur l'art. 5 par. 1 CEDH en particulier, voir arrêt 7B_35/2025 du 17 mars 2025 consid. 3.1.1 ss).
3.1.4. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
3.2. En l'occurrence, après avoir rappelé les considérations toujours d'actualité de l'expert, le parcours institutionnel du recourant ainsi que l'évolution de son comportement depuis son arrivée à B.________, la cour cantonale a considéré qu'il n'était pas possible de poser un pronostic favorable quant à son comportement futur. C'est pourquoi elle a refusé d'ordonner sa libération conditionnelle. Au vu de la gravité des infractions dont la récidive était redoutée, du risque élevé de réitération sans traitement notamment médicamenteux, de l'évolution non favorable du recourant vis-à-vis de son rapport aux autres et de l'augmentation de ses comportements problématiques et agressifs à l'égard du personnel soignant et pénitentiaire, ce refus ne violait au surplus pas le principe de la proportionnalité (arrêt attaqué, consid. 3.3).
3.3. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique et le recourant soutient en vain - par une argumentation qui tend essentiellement à substituer son appréciation des preuves à celle opérée par la cour cantonale, et ce, de façon appellatoire et donc irrecevable - devoir être libéré conditionnellement.
3.3.1. Le recourant ne saurait en particulier prétendre que "l'appréciation globale résultant de [son] évolution favorable et des progrès constatés durant l'exécution de la mesure (...) imposait de retenir un pronostic suffisamment favorable (...) et, partant, de lui laisser faire ses preuves en liberté". En effet, son comportement s'est récemment détérioré à tel point qu'une médication sous contrainte a dû être ordonnée afin de réduire le risque de récidive qu'il présentait pour ses co-détenus et le personnel de B.________ (cf. arrêt 7B_360/2026 du 30 avril 2026 consid. 2.3). Cet élément empêche à lui seul de poser un pronostic favorable s'agissant de son comportement futur. Un tel pronostic saurait d'autant moins être posé que, selon l'ensemble des réunions de réseau ayant eu lieu depuis son arrivée à B.________, le recourant - qui admet d'ailleurs lui-même être imprévisible et craindre sa propre violence tout en précisant ne pas souhaiter changer son fonctionnement (arrêt attaqué, faits B.m) - ne s'est encore jamais trouvé en adéquation pour une vie en société.
3.3.2. Le recourant ne saurait ensuite valablement soutenir que les considérations de l'expert relatives au risque de récidive qu'il présente seraient obsolètes. En effet, dans son rapport, l'expert avait expressément souligné l'importance d'une médication antipsychotique à dose efficace pour réduire le risque de récidive (cf. arrêt attaqué, faits B.c; arrêt 7B_360/2026 du 30 avril 2026 consid. 2.3). Or les événements récents précités démontrent précisément la pertinence et l'actualité de ces considérations. Contrairement à ce que soutient le recourant, son comportement durant la fenêtre thérapeutique, comme le temps écoulé entre l'arrêt de la médication et les premiers incidents faisant craindre une concrétisation du risque de récidive, ne change rien à ce qui précède; ces éléments ne suffisent dans tous les cas pas à démontrer que la cour cantonale serait tombée dans l'arbitraire en considérant que les circonstances ne s'étaient pas modifiées depuis la première expertise.
3.3.3. Le recourant ne saurait au surplus prétendre que le refus de la cour cantonale de le libérer conditionnellement violerait le principe de la proportionnalité en réitérant les arguments qu'il avait déjà développés à cet égard devant cette autorité et en soutenant que celle-ci n'aurait "pas accordé le poids" qui revenait à ces éléments (cf. arrêt attaqué, consid. 3.3, p. 16). En effet, au vu du risque de récidive qu'il présente actuellement et de l'importance des biens juridiques menacés - notamment la vie ainsi que l'intégrité physique et sexuelle d'autrui -, ces quelques éléments ne suffisent pas pour démontrer ce qu'il allègue.
Le recourant ne saurait soutenir que la cour cantonale aurait, dans ce contexte, arbitrairement omis "de tirer les conséquences de l'erreur de diagnostic" qui serait "à l'origine du prononcé de l'internement initial" et qui aurait "retardé sa prise en charge adéquate ainsi que son évolution clinique", lui causant ainsi une atteinte à sa dignité humaine. Outre que la cour cantonale a expressément relevé que cet élément était exorbitant au litige, lequel portait uniquement sur la libération conditionnelle du recourant et était ainsi limité à la question du pronostic quant à son comportement futur (arrêt attaqué, consid. 3.3, p. 14), le moyen tombe d'emblée à faux pour les motifs exposés ci-après.
Avant toute chose, le recourant ne saurait affirmer que, selon la dernière expertise, les experts précédents se seraient trompés de diagnostic. En effet, dans son rapport, l'expert avait souligné non seulement la justesse du diagnostic posé par ces experts au regard des modèles actuels de la psychiatrie forensique, mais aussi celle de leurs observations relatives à ses traits de personnalité ainsi qu'à ses difficultés d'accès aux soins (cf. rapport d'expertise du 8 octobre 2022, p. 43 s.). Le recourant ne saurait ensuite soutenir que cette prétendue erreur serait "à l'origine" de son internement. Il omet en effet qu'il n'appartient pas aux experts, mais au juge de déterminer si une mesure doit être ordonnée et, le cas échéant, laquelle (cf. arrêt 6B_851/2024 du 11 décembre 2025 consid. 16.1 et les arrêts cités) et que, dans son cas, les juges cantonaux avaient - sans violer le droit fédéral ni l'interdiction de l'arbitraire - ordonné son internement, alors même que les experts de l'époque avaient préconisé une mesure thérapeutique institutionnelle (cf. arrêt 6B_1348/2017 du 22 janvier 2018 consid. 2.1.2 à 3.2). Enfin, le recourant ne saurait de bonne foi prétendre en substance ne pas avoir reçu les soins adéquats durant son internement, alors qu'il ressort de l'expertise que les soins dont il avait bénéficié durant cette mesure - soit un soutien psychothérapeutique et un traitement médicamenteux - avaient permis d'améliorer significativement son état; l'expert avait par ailleurs préconisé le maintien et le renforcement de ces soins durant la mesure thérapeutique institutionnelle (cf. rapport d'expertise du 8 octobre 2022, p. 30 à 34, 46, 49 à 51).
3.4. Il s'ensuit que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral, ni le droit constitutionnel ou conventionnel, en refusant de libérer conditionnellement le recourant de la mesure thérapeutique institutionnelle.
4.
Invoquant une violation des art. 59 al. 1 et 62c al. 1 let. a CP ainsi que de l'art. 9 Cst., le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir considéré que la mesure thérapeutique institutionnelle n'avait pas échoué (cf. recours, n os 154 à 168, p. 34 à 37).
4.1. Conformément à l'art. 56 al. 6 CP, une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée. L'art. 62c al. 1 let. a CP prévoit que la mesure est levée si son exécution ou sa poursuite paraît vouée à l'échec. Tel est notamment le cas si, au cours de l'exécution de la mesure thérapeutique, il s'avère qu'il n'y a pas lieu de prévoir une amélioration thérapeutique, respectivement une diminution du danger que l'auteur commette de nouvelles infractions (ATF 141 IV 49 consid. 2.3; 134 IV 315 consid. 3.7; arrêt 7B_1118/2024 du 13 février 2025 consid. 2.2.2 et l'arrêt cité).
Une mesure thérapeutique institutionnelle - qui cherche à réduire le risque de récidive par une amélioration des facteurs inhérents à l'intéressé (arrêt 6B_129/2023 du 5 mai 2023 consid. 2.1) - ne saurait être maintenue au seul motif que la privation de liberté qu'elle comporte a pour effet d'empêcher l'auteur de commettre de nouvelles infractions. Pour qu'elle puisse être maintenue, c'est le traitement médical, et non la privation de liberté qui lui est associée, qui doit conserver une chance de succès du point de vue de la prévention spéciale (ATF 137 IV 201 consid. 1.3; arrêt 6B_475/2023 du 14 juin 2023 consid. 5.1). La notion de traitement médical doit être entendue largement. Même la simple prise en charge de l'auteur dans un milieu structuré et surveillé accompagnée d'un suivi psychothérapeutique relativement lointain constitue un traitement, si elle a pour effet prévisible d'améliorer l'état de l'intéressé de manière à permettre, à terme, sa réinsertion dans la société (ATF 137 IV 201 consid. 1.3; arrêt 7B_418/2023 du 6 septembre 2023 consid. 3.1.1 et les arrêts cités). L'échec de la mesure peut résulter de l'insuffisance de possibilités thérapeutiques, du manque de respect des avis ou recommandations des thérapeutes ou du refus d'un traitement. Le traitement n'est voué à l'échec que s'il est définitivement inopérant; une simple crise de l'intéressé ne suffit pas. De manière générale, la levée d'une mesure en raison de son échec doit être admise de manière restrictive (arrêt 7B_418/2023 du 6 septembre 2023 consid. 3.1.1 et les arrêts cités).
L'appréciation du pronostic légal et la question du bénéfice thérapeutique concernent des questions de fait que le Tribunal fédéral ne revoit que sous l'angle de l'arbitraire (arrêts 7B_418/2023 du 6 septembre 2023 consid. 3.1.1; 7B_502/2023 du 6 septembre 2023 consid. 3.2 et les arrêts cités).
4.2. En l'occurrence, la cour cantonale a considéré que la mesure institutionnelle thérapeutique conservait une chance de succès, dès lors que le but de la médication sous contrainte récemment ordonnée était d'amener le recourant à améliorer sa relation aux autres afin de lui permettre d'entretenir des relations pacifiées et de restaurer l'alliance thérapeutique avec le personnel soignant sur le long terme, en vue,
in fine, de réduire le risque de réitération d'infractions graves (arrêt attaqué, consid. 4.2).
4.3. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique et le recourant soutient en vain qu'il serait arbitraire.
Comme le Tribunal fédéral l'a relevé dans son son arrêt du 30 avril 2026, l'expert avait, dans son rapport, en particulier souligné la nécessité "de recourir à une médication sous contrainte le temps nécessaire au rétablissement d'un lien social et verbal incarné" lorsque le recourant "n'a[vait] plus ses capacités de discernement" tout en relevant que son anosognosie était "un manque de capacité de discernement sur son propre état de santé" (cf. arrêt 7B_360/2026 du 30 avril 2026 consid. 2.3). Dès lors que le recourant était actuellement anosognosique et refusait de prendre son traitement, le Tribunal fédéral avait considéré que la médication sous contrainte ordonnée - qui correspondait à celle prescrite par l'expert dans un tel cas - était apte et nécessaire à atteindre le but qui avait été envisagé lors du prononcé de la mesure (cf. arrêt 7B_360/2026 du 30 avril 2026 consid. 2.3). Le recourant ne saurait ainsi prétendre que rien ne démontrerait que cette médication "serait effectivement susceptible de restaurer une alliance thérapeutique ou d'améliorer durablement [son] état". Il saurait d'autant moins le prétendre que la médication ordonnée correspond à celle qui lui avait été prescrite durant son internement et qui avait permis d'améliorer significativement son état (cf. rapport d'expertise du 8 octobre 2022, p. 46 s. et 51; consid. 3.3.4
supra). La prétendue évolution favorable du recourant durant la fenêtre thérapeutique ne change au demeurant rien à ce qui précède.
4.4. Au vu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral, constitutionnel ou conventionnel en considérant qu'au jour où elle a statué, la mesure thérapeutique institutionnelle n'apparaissait pas vouée à l'échec.
5.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Les conditions y relatives étant réunies, il y a lieu d'admettre cette requête, de désigner Me Guglielmo Palumbo en tant qu'avocat d'office pour la procédure fédérale et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires, qui sera supportée par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). Le recourant est toutefois rendu attentif à son obligation de rembourser la caisse du Tribunal fédéral s'il retrouve ultérieurement une situation financière lui permettant de le faire (cf. art. 64 al. 4 LTF). Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire est admise.
2.1. Me Guglielmo Palumbo est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 2'000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.
2.2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève et au Tribunal d'application des peines et mesures de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 3 septembre 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Porchet