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7B_851/2025

Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du

Bundesgericht · 2025-10-07 · Français CH
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Sachverhalt

A. Par arrêt du 21 août 2025, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a notamment rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 29 juillet 2025 par laquelle le Ministère public de la République et canton de Genève a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale déposée par la prénommée contre la procureure Lorena Henry pour abus d'autorité. B. Par acte du 26 août 2025 (date du sceau postal), A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Elle sollicite en outre l'assistance judiciaire.

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le Tribunal examine d'office sa compétence ( art. 29 al. 1 LTF ) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 149 IV 9 consid. 2).

E. 2.1 Selon l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF ). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse ( ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale ( ATF 123 V 335 consid. 1).

E. 2.2 En l'espèce, face à la motivation par laquelle la juridiction cantonale a confirmé l'ordonnance de non-entrée en matière du 29 juillet 2025 (cf. arrêt entrepris consid. 6.3 p. 8), la recourante se limite à déclarer "faire opposition à l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 29 juillet 2025 par le Ministère public grâce à l' art. 354 CPP (sic) ". Ce faisant, outre le fait qu'elle ne formule aucune conclusion, elle n'expose aucunement en quoi l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral (soit en particulier l' art. 310 CPP ) en rejetant son recours contre l'ordonnance précitée. Il est ainsi patent que sa brève écriture ne répond pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral.

E. 3 Faute de répondre aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. b LTF . Il sera exceptionnellement statué sans frais (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire.

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. La demande d'assistance judiciaire est sans objet.
  4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

7B_851/2025

Arrêt du 7 octobre 2025

IIe Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Abrecht, Président.

Greffière : Mme Paris.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

1. Lorena Henry, procureure,

p.a. Ministère public de la République et canton de Genève,

route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,

2. Ministère public de la République et canton de Genève,

route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,

intimés.

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante),

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève, du 21 août 2025 (ACPR/670/2025 - P/16143/2025 et PS/60/2025).

Faits :

A.

Par arrêt du 21 août 2025, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a notamment rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 29 juillet 2025 par laquelle le Ministère public de la République et canton de Genève a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale déposée par la prénommée contre la procureure Lorena Henry pour abus d'autorité.

B.

Par acte du 26 août 2025 (date du sceau postal), A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Elle sollicite en outre l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1.

Le Tribunal examine d'office sa compétence ( art. 29 al. 1 LTF ) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 149 IV 9 consid. 2).

2.

2.1. Selon l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF ). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse ( ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale ( ATF 123 V 335 consid. 1).

2.2. En l'espèce, face à la motivation par laquelle la juridiction cantonale a confirmé l'ordonnance de non-entrée en matière du 29 juillet 2025 (cf. arrêt entrepris consid. 6.3 p. 8), la recourante se limite à déclarer "faire opposition à l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 29 juillet 2025 par le Ministère public grâce à l' art. 354 CPP (sic) ". Ce faisant, outre le fait qu'elle ne formule aucune conclusion, elle n'expose aucunement en quoi l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral (soit en particulier l' art. 310 CPP ) en rejetant son recours contre l'ordonnance précitée. Il est ainsi patent que sa brève écriture ne répond pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral.

3.

Faute de répondre aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. b LTF .

Il sera exceptionnellement statué sans frais (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire.

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

La demande d'assistance judiciaire est sans objet.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 7 octobre 2025

Au nom de la IIe Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

La Greffière : Paris