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7B_835/2026

Refus d'assistance judiciaire et de désignation d'un défenseur d'office; irrecevabilité du

Bundesgericht ·II. Strafrechtliche Abteilung · 2026-09-17 · Français CH
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Sachverhalt

A.

Par arrêt du 19 juin 2026, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre l'ordonnance rendue le 24 mars 2026 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois (ci-après: le Ministère public) refusant de lui octroyer l'assistance judiciaire et de lui désigner un conseil juridique gratuit.

B.

Par acte du 23 juin 2026, A.________ interjette un recours en matière pénale contre cet arrêt. Elle sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1.1 Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).

Lorsque la décision querellée repose sur une double motivation dont chaque pan est indépendant et suffit à sceller l'issue de la procédure cantonale, il importe, sous peine d'irrecevabilité, de discuter chacune de ces deux motivations (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.3).

E. 1.2 En l'occurrence, la cour cantonale a déclaré le recours formé par la recourante devant elle irrecevable faute de motivation suffisante. Par surabondance, elle a relevé que c'était à juste titre que le Ministère public avait considéré que les plaintes pénales déposées par la recourante étaient vouées à l'échec, car elles étaient induites par le trouble psychique dont celle-ci souffrait (arrêt attaqué, consid. 1.1.3).

E. 1.3 Face à cette double motivation, la recourante se contente en substance de soutenir que sa maladie n'aurait aucun lien avec les plaintes pénales qu'elle a déposées. Elle ne développe ainsi pas d'argumentation en lien avec les considérations de la cour cantonale relatives à la recevabilité de son recours. Or il lui appartenait de le faire, dès lors qu'il s'agit d'une motivation indépendante qui suffit à sceller l'issue de la procédure cantonale (cf. arrêt 7B_771/2024 du 23 avril 2026 consid. 1.3.3). Sa brève motivation n'est, dans tous les cas, pas de nature à démontrer que les considérations des juges cantonaux précitées violeraient le droit fédéral (cf. art. 42 al. 1 et 2 LTF) et moins encore un droit fondamental de la recourante (cf. art. 106 al. 2 LTF).

E. 1.4 Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF .

E. 2 Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévue par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2 e phrase LTF; arrêt 7B_1345/2025 du 19 février 2026 consid. 2). La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
  3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
  4. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

7B_835/2026

Arrêt du 17 septembre 2026

IIe Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Abrecht, Président.

Greffier : M. Porchet.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Ministère public de l'arrondissement

du Nord vaudois,

p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD.

Objet

Refus d'assistance judiciaire et de désignation d'un défenseur d'office; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante),

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 19 juin 2026 (n° 493 - PE24.019939).

Faits :

A.

Par arrêt du 19 juin 2026, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre l'ordonnance rendue le 24 mars 2026 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois (ci-après: le Ministère public) refusant de lui octroyer l'assistance judiciaire et de lui désigner un conseil juridique gratuit.

B.

Par acte du 23 juin 2026, A.________ interjette un recours en matière pénale contre cet arrêt. Elle sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1.

1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).

Lorsque la décision querellée repose sur une double motivation dont chaque pan est indépendant et suffit à sceller l'issue de la procédure cantonale, il importe, sous peine d'irrecevabilité, de discuter chacune de ces deux motivations (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.3).

1.2. En l'occurrence, la cour cantonale a déclaré le recours formé par la recourante devant elle irrecevable faute de motivation suffisante. Par surabondance, elle a relevé que c'était à juste titre que le Ministère public avait considéré que les plaintes pénales déposées par la recourante étaient vouées à l'échec, car elles étaient induites par le trouble psychique dont celle-ci souffrait (arrêt attaqué, consid. 1.1.3).

1.3. Face à cette double motivation, la recourante se contente en substance de soutenir que sa maladie n'aurait aucun lien avec les plaintes pénales qu'elle a déposées. Elle ne développe ainsi pas d'argumentation en lien avec les considérations de la cour cantonale relatives à la recevabilité de son recours. Or il lui appartenait de le faire, dès lors qu'il s'agit d'une motivation indépendante qui suffit à sceller l'issue de la procédure cantonale (cf. arrêt 7B_771/2024 du 23 avril 2026 consid. 1.3.3). Sa brève motivation n'est, dans tous les cas, pas de nature à démontrer que les considérations des juges cantonaux précitées violeraient le droit fédéral (cf. art. 42 al. 1 et 2 LTF) et moins encore un droit fondamental de la recourante (cf. art. 106 al. 2 LTF).

1.4. Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF .

2.

Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévue par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2 e phrase LTF; arrêt 7B_1345/2025 du 19 février 2026 consid. 2). La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4.

Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 17 septembre 2026

Au nom de la IIe Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

Le Greffier : Porchet