Sachverhalt
A.
A.________ a déposé un appel contre le jugement rendu le 24 avril 2026 par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz auprès de la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: la Cour pénale).
Par ordonnance du 16 juin 2026, le Vice-président de la Cour pénale a astreint A.________ à fournir des sûretés à hauteur de 4'000 fr. dans un délai de 30 jours pour la procédure d'appel, en le rendant attentif au fait qu'à défaut, il ne serait pas entré en matière sur l'appel.
B.
Par acte daté du 19 juin 2026, A.________ interjette un recours au Tribunal fédéral contre cette ordonnance.
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 IV 103 consid. 1). Toutefois, lorsque les conditions de recevabilité ne ressortent pas à l'évidence de la décision attaquée ou du dossier, la partie recourante est tenue d'exposer en quoi elles sont réunies, sous peine d'irrecevabilité (art. 42 al. 2 LTF; cf. ATF 147 IV 453 consid. 1.4.8; arrêt 7B_1361/2025 du 17 avril 2026 consid. 1.1).
E. 1.2 Les recours au Tribunal fédéral sont recevables contre les décisions finales (art. 90 LTF), les décisions partielles (art. 91 LTF) et les décisions préjudicielles ou incidentes aux conditions prévues par les art. 92 et 93 LTF .
E. 1.3 L'ordonnance attaquée est une décision incidente qui, selon la jurisprudence, ne peut être contestée auprès du Tribunal fédéral en vertu de l'art. 93 al. 1 let. a LTF que si la partie recourante démontre ne pas être en mesure de s'acquitter de l'avance de frais requise (ATF 142 III 798 consid. 2.3.4). Une telle démonstration fait défaut en l'espèce, la seule allégation du recourant selon laquelle il est au bénéfice d'une rente AI ainsi que des prestations complémentaires n'étant pas suffisante. Le recours est irrecevable pour ce premier motif déjà.
E. 1.4 Au demeurant, le recourant ne soulève aucun grief spécifiquement dirigé contre la demande de sûretés, respectivement ne démontre pas que la Cour pénale aurait violé le droit ou la Constitution en sollicitant le dépôt de sûretés, lequel est expressément prévu par l'art. 383 CPP auquel se réfère l'ordonnance attaquée. Il ne prétend en particulier pas qu'il aurait requis le bénéfice de l'assistance judiciaire au niveau cantonal et que celui-ci lui aurait été refusé à tort. Le recours ne satisfait ainsi manifestement pas aux exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et se révèle irrecevable pour ce motif également.
E. 1.5 Le recours en matière pénale doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF . Le présent arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2
e phrase, LTF).
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Vice-président de la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, à B.________ et à C.________.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_809/2026
Arrêt du 21 août 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffière : Mme Nasel.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de la République
et canton de Neuchâtel,
passage de la Bonne-Fontaine 41,
2300 La Chaux-de-Fonds,
intimé.
Objet
Fourniture de sûretés; irrecevabilité du recours en matière pénale,
recours contre l'ordonnance du Vice-président de la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 16 juin 2026 (CPEN.2026.37/ca).
Faits :
A.
A.________ a déposé un appel contre le jugement rendu le 24 avril 2026 par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz auprès de la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: la Cour pénale).
Par ordonnance du 16 juin 2026, le Vice-président de la Cour pénale a astreint A.________ à fournir des sûretés à hauteur de 4'000 fr. dans un délai de 30 jours pour la procédure d'appel, en le rendant attentif au fait qu'à défaut, il ne serait pas entré en matière sur l'appel.
B.
Par acte daté du 19 juin 2026, A.________ interjette un recours au Tribunal fédéral contre cette ordonnance.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 IV 103 consid. 1). Toutefois, lorsque les conditions de recevabilité ne ressortent pas à l'évidence de la décision attaquée ou du dossier, la partie recourante est tenue d'exposer en quoi elles sont réunies, sous peine d'irrecevabilité (art. 42 al. 2 LTF; cf. ATF 147 IV 453 consid. 1.4.8; arrêt 7B_1361/2025 du 17 avril 2026 consid. 1.1).
1.2. Les recours au Tribunal fédéral sont recevables contre les décisions finales (art. 90 LTF), les décisions partielles (art. 91 LTF) et les décisions préjudicielles ou incidentes aux conditions prévues par les art. 92 et 93 LTF .
1.3. L'ordonnance attaquée est une décision incidente qui, selon la jurisprudence, ne peut être contestée auprès du Tribunal fédéral en vertu de l'art. 93 al. 1 let. a LTF que si la partie recourante démontre ne pas être en mesure de s'acquitter de l'avance de frais requise (ATF 142 III 798 consid. 2.3.4). Une telle démonstration fait défaut en l'espèce, la seule allégation du recourant selon laquelle il est au bénéfice d'une rente AI ainsi que des prestations complémentaires n'étant pas suffisante. Le recours est irrecevable pour ce premier motif déjà.
1.4. Au demeurant, le recourant ne soulève aucun grief spécifiquement dirigé contre la demande de sûretés, respectivement ne démontre pas que la Cour pénale aurait violé le droit ou la Constitution en sollicitant le dépôt de sûretés, lequel est expressément prévu par l'art. 383 CPP auquel se réfère l'ordonnance attaquée. Il ne prétend en particulier pas qu'il aurait requis le bénéfice de l'assistance judiciaire au niveau cantonal et que celui-ci lui aurait été refusé à tort. Le recours ne satisfait ainsi manifestement pas aux exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et se révèle irrecevable pour ce motif également.
1.5. Le recours en matière pénale doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF . Le présent arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2
e phrase, LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Vice-président de la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, à B.________ et à C.________.
Lausanne, le 21 août 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Nasel