opencaselaw.ch

7B_773/2023

Révocation et remplacement du défenseur d'office (retrait du

Bundesgericht · 2023-11-21 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 Par acte du 20 novembre 2023, A.________ déclare retirer le recours interjeté dans la cause 7B_773/2023.

Il y a dès lors lieu d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 32 al. 2 LTF).

E. 2 Le recourant, considéré comme la partie succombante, supportera les frais judiciaires, lesquels seront fixés en tenant compte de sa situation financière et des actes d'instruction effectués jusque-là (art. 5 al. 2 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 1 et 2 LTF).

Dispositiv
  1. Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire 7B_773/2023 est rayée du rôle.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
  3. La présente ordonnance est communiquée aux parties, à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève, et à B.________, Le Grand-Saconnex.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

7B_773/2023

Ordonnance du 21 novembre 2023

IIe Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Abrecht, Président.

Greffier : M. Fragnière.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève,

route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,

intimé.

Objet

Révocation et remplacement du défenseur d'office

(retrait du recours),

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 13 septembre 2023

(ACPR/713/203 - P/16050/2008).

Considérant en fait et en droit :

1.

Par acte du 20 novembre 2023, A.________ déclare retirer le recours interjeté dans la cause 7B_773/2023.

Il y a dès lors lieu d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 32 al. 2 LTF).

2.

Le recourant, considéré comme la partie succombante, supportera les frais judiciaires, lesquels seront fixés en tenant compte de sa situation financière et des actes d'instruction effectués jusque-là (art. 5 al. 2 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Président ordonne :

1.

Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire 7B_773/2023 est rayée du rôle.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

La présente ordonnance est communiquée aux parties, à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève, et à B.________, Le Grand-Saconnex.

Lausanne, le 21 novembre 2023

Au nom de la IIe Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

Le Greffier : Fragnière